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05/03/2009 | FRANCE | N°08-10137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2009, 08-10137


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Assurances du Crédit mutuel ;

Attendu que la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à Mme X..., qui était titulaire d'un compte dans ses livres, un crédit renouvelable d'un montant maximum de 1 524,49 euros suivant offre préalable du 24 septembre 1996 ; que le compte de Mme X... ayant atteint un solde débiteur de 9 252,64 euros le 30 novembre 2001, la banque l'a assignée en paiement de cette somme et en remboursement du crédit précit

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Assurances du Crédit mutuel ;

Attendu que la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à Mme X..., qui était titulaire d'un compte dans ses livres, un crédit renouvelable d'un montant maximum de 1 524,49 euros suivant offre préalable du 24 septembre 1996 ; que le compte de Mme X... ayant atteint un solde débiteur de 9 252,64 euros le 30 novembre 2001, la banque l'a assignée en paiement de cette somme et en remboursement du crédit précité ; que la cour d'appel a fait droit à ses prétentions et a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à son encontre ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer la somme de 1 372,64 euros avec intérêts au taux de 11,60 % l'an à compter du 30 novembre 2001, au titre du crédit renouvelable, sans déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a retenu que le contrat avait été reconduit pour la dernière fois le 24 septembre 2001 et que l'irrégularité résultant de l'inobservation de l'article L. 311-9 du code de la consommation n'avait été soulevée par l'emprunteuse qu'à l'audience du tribunal d'instance le 14 octobre 2003, après l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du même code ;

Qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de la forclusion opposable à l'emprunteur en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt attaqué énonce que l'endettement de Mme X... résulte d'un fait accidentel qui a eu des répercussions importantes sur ses revenus, retient que, dès lors, la banque a légitimement consenti une facilité de caisse ponctuelle dans l'attente d'une indemnisation de sa cliente puis lui a consenti une offre de crédit sous forme de découvert autorisé d'un montant, certes important par rapport à ses revenus mais justifié eu égard à sa situation et à la procédure engagée contre l'auteur de l'accident et son assureur, et ajoute que la seule faute de la banque ayant consisté à maintenir un découvert en compte pendant plus de trois mois en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation n'est pas à l'origine de l'endettement de Mme X... et a été sanctionnée par la perte du droit aux intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel par lesquelles Mme X... faisait valoir que la banque avait manqué à son obligation de conseil en la contraignant à solder son plan d'épargne logement pour diminuer le découvert résultant en partie d'intérêts indûment comptabilisés pendant trois ans, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1 372,64 euros avec intérêts au taux de 11,60 % à compter du 30 novembre 2001 et a rejeté les demandes de dommages et intérêts et de compensation formées par Mme X... envers la société Lyonnaise de banque, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties concernées, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Madame Annie X... à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.372,64 , avec intérêts au taux de 11,60% à compter du 30 novembre 2001, en remboursement du crédit renouvelable contracté le 24 septembre 1996 ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces du dossier (contrat de crédit, mise en demeure et décompte de la créance) que suivant offre préalable acceptée le 24 septembre 1996, Madame X... a souscrit auprès de la SA LYONNAISE DE BANQUE un crédit renouvelable « REVOLIS »de 1.524,49 remboursable par mensualités, que l'échéance de novembre 2001 est demeurée impayée ce qui a entraîné la déchéance du terme du contrat, que l'emprunteuse reste redevable au titre de ce contrat de la somme de 1.372,64 arrêté au 30 novembre 2001, représentant la mensualité impayée (45,73 ) et le capital restant dû (1.326,91 ) ; attendu, concernant la déchéance des intérêts, que le contrat a été reconduit pour la dernière fois le 24 septembre 2001 et que l'emprunteuse n'a soulevé l'irrégularité résultant de l'inobservation de l'article L. 311-9 du Code de la consommation qu'à l'audience du Tribunal d'instance de DRAGUIGNAN du 14 octobre 2003, soit après l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article L. 311-37 ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame X... au paiement de la somme de 1.372,64 , outre intérêts au taux de 11,60% l'an à compter du 30 novembre 2001 ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en relevant d'office, sans avoir sollicité préalablement les explications des parties, le moyen tiré de l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Annie X... de ses demandes tendant à voir condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à lui payer les sommes de 1.372,64 et 9.252,64 correspondant aux sommes principales réclamées par celle-ci, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son comportement fautif et à voir ordonner la compensation de ces sommes avec celles réclamées par la banque ;

AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient que la SA LYONNAISE DE BANQUE a commis une faute à l'origine de son endettement, qu'elle a manqué à son obligation de conseil, lui a octroyé un crédit excessif et a abusé de sa faiblesse ; que cependant aucun de ces griefs n'est établi ; qu'en effet, l'endettement de Madame X... résulte d'un fait accidentel qui a eu des répercussions importantes sur ses revenus, qu'ensuite de ces faits, la banque a légitimement consenti une facilité de caisse ponctuelle dans l'attente d'une indemnisation de sa cliente ainsi que cela ressort du courrier du 8 octobre 1998, puis lui a consenti une offre de crédit sous forme de découvert autorisé d'un montant certes important par rapport à ses revenus mais justifié eu égard à sa situation et à la procédure engagée contre l'auteur de l'accident et son assureur ; que la seule faute commise par la banque, à savoir le maintien d'un découvert en compte pendant plus de trois mois en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-8 du Code de la consommation, n'est pas à l'origine de l'endettement de Madame X... et a été sanctionnée par la perte du droit aux intérêts ; qu'en l'état de ces éléments, il convient de rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir que la SA LYONNAISE DE BANQUE, qui connaissait la gravité de sa situation financière après son accident, avait commis une faute à son égard en refusant de lui accorder, comme elle le sollicitait, un prêt à taux fixe dans l'attente de l'indemnisation de son accident et en lui imposant au contraire pendant dix mois des facilités de caisses ponctuelles, puis, le 18 octobre 2000, un découvert en compte, tous deux ruineux pour elle, eu égard à sa situation économique et à son taux d'endettement ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour exonérer la banque de toute responsabilité à l'égard de Madame X..., qu'elle lui avait légitimement consenti une facilité de caisse ponctuelle dans l'attente d'une indemnisation, puis un découvert autorisé d'un montant certes important par rapport à ses revenus mais justifié eu égard à sa situation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en refusant à l'exposante le prêt à taux fixe demandé, bien moins ruineux pour elle que les facilités de caisse et découverts consentis, la LYONNAISE DE BANQUE n'avait pas aggravé sa situation financière, la plaçant ainsi dans l'impossibilité de la rembourser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame X... soutenait également dans ses conclusions d'appel que la LYONNAISE DE BANQUE avait comptabilisé pendant trois ans des intérêts indus, augmentant ainsi artificiellement son découvert, et l'avait contrainte, pour diminuer le découvert ainsi obtenu, à « casser » son Plan d'Epargne Logement ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à établir la responsabilité de la banque à l'égard de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-10137
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2009, pourvoi n°08-10137


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Georges, Me Le Prado, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10137
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