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05/03/2009 | FRANCE | N°08-10008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2009, 08-10008


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt du 24 janvier 2003, rendu en référé, ayant fait injonction sous astreinte à une société Diapar de s'abstenir de livrer des produits de marque "Belle France" à la société Maxi distribution, la société Comptoirs modernes supermarchés Nord-Ouest, aux droits de laquelle vient la société CSF, a notifié cette décision par lettre recommandée à la socié

té Segurel puis a assigné celle-ci devant les juges du fond en paiement de dommages-in...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt du 24 janvier 2003, rendu en référé, ayant fait injonction sous astreinte à une société Diapar de s'abstenir de livrer des produits de marque "Belle France" à la société Maxi distribution, la société Comptoirs modernes supermarchés Nord-Ouest, aux droits de laquelle vient la société CSF, a notifié cette décision par lettre recommandée à la société Segurel puis a assigné celle-ci devant les juges du fond en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Segurel a commis une faute en ne respectant pas l'injonction du 24 janvier 2003 et en livrant des produits "Belle France" à la société CSF ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Segurel n'était pas partie à l'instance en référé et qu'il ne pouvait lui être imputé à faute la violation d'une obligation qui n'avait pas été mise à sa charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société CSF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CSF ; la condamne à payer à la société Etablissements Segurel et fils la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Segurel et fils.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SEGUREL à payer à la Société CSF la somme de 25.000 euros, à titre de dommages-intérêts pour perte de bénéfice brut ;
AUX MOTIFS QU'en premier lieu, si la Société SEGUREL s'est vu notifier par les sociétés PRODIM et CSF le contenu de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 janvier 2003 faisant interdiction à la Société DIAPAR de livrer des marchandises « Belle France », c'est parce que les sociétés PRODIM et CSF savaient que comme la Société DIAPAR, et parfois dans le même trait de temps, la Société SEGUREL avait effectué des livraisons à la Société MAXI DISTRIBUTION, d'où notamment sa présence dans l'affaire jugée le 7 juillet 2003 par le Tribunal du Mans ; que, dans ces conditions, la portée de la notification qui lui a été faite n'a pu lui échapper ; qu'elle n'a d'ailleurs exercé aucune voie de droit consécutivement à la réception de cette notification ; qu'en deuxième lieu, le jugement du Tribunal de commerce du Mans du 7 juillet 2003 est donc postérieur à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 janvier 2003 ; que, cependant, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement au fond, lequel contrairement à l'arrêt de Paris, a décidé que les sociétés PRODIM et CSF n'avaient pas qualité à agir au titre du contrat de franchise, n'entraîne pas la nullité de l'arrêt de référé de Paris : qu'en effet, les parties dans les deux affaires ne sont pas les mêmes ; que, contrairement à l'instance devant le Tribunal de commerce du Mans, les sociétés SEGUREL et MAXI DISTRIBUTION ne sont pas parties dans la procédure d'appel se déroulant à Paris, alors qu'y figurent les sociétés COMPTOIRS MODERNES et FRANCAP DISTRIBUTION, non parties devant le Tribunal de commerce du Mans ; qu'en troisième lieu, quant à l'arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 21 janvier 2003, il s'agit d'une décision rendue en référé dans un litige opposant la Société COMPTOIRS MODERNES à la SARL MAXI DISTRIBUTION, les sociétés PRODIM et CSF étant intervenantes volontaires ; que cet arrêt a décidé qu'il n'appartenait pas au juge des référés d'apprécier le bien-fondé de la contestation portant sur la qualité de franchiseur de PRODIM et de CSF vis-à-vis de la Société MAXI DISTRIBUTION ; que cette décision a estimé que les sociétés PRODIM et CSF n'étaient pas à même de justifier de leur qualité à agir au titre du contrat de franchise, et a rejeté leurs demandes, se rapportant audit contrat ; que cette décision ne peut prévaloir sur l'arrêt statuant en référé également de la Cour d'appel de Paris du 24 janvier suivant entre des parties différentes : les sociétés MAXI DISTRIBUTION, COMPTOIRS MODERNES, PRODIM et CSF à Angers, et les sociétés COMPTOIRS MODERNES, CSF, PRODIM, DIAPAR et FRANCAP DISTRIBUTION à Paris ; que, dans ces conditions, la décision de la Cour d'appel d'Angers n'a pu faire obstacle à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 janvier 2003 qui a eu autorité de chose jugée dès son prononcé ; que les trois premiers moyens soutenus par la Société SEGUREL pour s'opposer aux demandes de la Société CSF ne peuvent qu'être écartés ; que la Société SEGUREL soutient que, de toute façon, les livraisons litigieuses ne présentent aucun caractère fautif en raison de la clause d'approvisionnement commune aux franchisés du réseau COMOD (Comptoirs Modernes), clause qui, selon la Société SEGUREL, régit le contrat de franchise conclu entre les COMPTOIRS MODERNES et la Société MAXI DISTRIBUTION ; que la Société SEGUREL soutient encore que la Cour d'appel de Rennes, dans des affaires semblables, a décidé que ladite clause d'approvisionnement était illicite, compte tenu de l'absence de spécificité des marchandises livrées par la Société COMPTOIRS MODERNES ; que, cependant, la Société CSF fait à juste titre observer que dans les affaires PRODIM, la Cour d'appel de Rennes a inversé sa jurisprudence en décidant, dans un arrêt du 30 novembre 2004, qu'une clause comparable ne peut être qualifiée d'exclusive de sorte qu'un complément d'achats auprès d'autres fournisseurs du choix du franchisé peut intervenir sur des produits qui ne sont pas spécifiquement attachés à une enseigne ; que l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 3 avril 2007 cité par la Société SEGUREL concerne un litige opposant les sociétés PRODIM et CSF aux sociétés DIAPAR et G20 ; que la Cour remarque que ces arrêts cités par la Société SEGUREL n'ont pas autorité de chose jugée au regard de la présente affaire et ne peuvent constituer quelque précédent fiable, la Société COMPTOIRS MODERNES n'étant pas toujours, dans ces affaires, le franchiseur, de sorte que le franchisé peut être lié par une clause d'approvisionnement différente ; que, dans le présent litige, la Cour constate que la clause « approvisionnement » du contrat de franchise en cause est ainsi rédigée : « le franchisé a décidé de conclure le présent contrat afin de bénéficier de l'habileté et de la puissance d'achat du franchiseur, auprès duquel il s'engage à effectuer l'essentiel de ses achats nécessaires à l'exploitation du magasin COMOD. En outre, il remet une liste de fournisseurs agréés subsidiaires auprès desquels il aura également la possibilité d'acheter tous produits nécessaires à l'exploitation du magasin COMOD » ; que si cette stipulation ne s'analyse pas en une clause d'approvisionnement exclusif, pour autant elle ne permettait pas à la Société SEGUREL de se faire juge de l'interdiction prononcée par la Cour d'appel de Paris le 24 janvier 2003, qui lui avait été spécialement adressée par les sociétés PRODIM et CSF ; qu'en conséquence, le règlement européen de 1999 limitant à cinq ans la validité des clauses d'approvisionnement exclusif n'est pas applicable en la cause ; qu'en définitive, la Société SEGUREL a commis une faute préjudiciable à la Société CSF en ne respectant pas l'injonction de la Cour d'appel de PARIS du 24 janvier 2003, mais en procédant à des livraisons de produits « Belle France », comme il ressort du procès-verbal du constat du 20 mars 2003, ce à partir du 3 février 2003 jusqu'au 1er octobre 2003 ; que le préjudice consécutif à la faute de la Société SEGUREL qui a privé la Société CSF de commandes de marchandises de la part de la Société MAXI DISTRIBUTION, sera fixé, compte tenu des éléments de la procédure, à la somme de 25.000 euros, en réparation de sa perte de bénéfice brut ;
1°) ALORS QU'en considérant, pour décider que la Société SEGUREL avait commis une faute préjudiciable à la Société CSF, que la Société SEGUREL n'avait pas respecté les termes de l'arrêt rendu en référé par la Cour d'appel de Paris le 24 janvier 2003 en approvisionnant la Société MAXI DISTRIBUTION en produits de marque « Belle France », après avoir pourtant constaté que cet arrêt interdisait à la Société DIAPAR de livrer la Société MAXI DISTRIBUTION en produits de marque « Belle France », ce dont il résultait qu'il ne mettait aucune obligation à la charge de la Société SEGUREL et que, même s'il était opposable à celle-ci, il n'interdisait pas à la Société MAXI DISTRIBUTION de s'approvisionner auprès d'elle, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE tout jugement sur le fond est revêtu de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en décidant néanmoins que l'approvisionnement de la Société MAXI DISTRIBUTION constituait, de la part de la Société SEGUREL, une faute préjudiciable à la Société CSF, bien qu'il ait été jugé au fond par le Tribunal de commerce du Mans le 7 juillet 2003 que les sociétés PRODIM et CSF ne pouvaient interdire à la Société MAXI DISTRIBUTION de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs, de sorte que la Société SEGUREL ne pouvait avoir commis une faute en approvisionnant la Société MAXI DISTRIBUTION, la Cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juillet 2003, a violé les articles 1382 et 1351 du Code civil, 480 et 617 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'exécution forcée d'une décision rendue en matière de référé étant faite aux risques et périls du créancier, celui-ci est non seulement responsable du préjudice causé à son débiteur par l'exécution prématurée d'une décision non définitive et qui s'est avérée par la suite sans base juridique valable, mais encore non fondé à demander à son débiteur des dommages-intérêts pour l'inexécution d'une telle décision ; qu'en condamnant néanmoins la Société SEGUREL à payer à la Société CSF des dommages-intérêts pour ne pas avoir respecté l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 janvier 2003, rendu en matière de référé, en livrant des produits de marque « Belle France » à la Société MAXI DISTRIBUTION, bien que cette décision, qui faisait interdiction à la Société DIAPAR d'approvisionner la Société MAXI DISTRIBUTION, ait été privée de fondement juridique par le jugement au fond rendu le 7 juillet 2003 par le Tribunal de commerce du Mans, ayant jugé que les sociétés CSF et PRODIM ne pouvaient interdire à la Société MAXI DISTRIBUTION de s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs que ceux prévus au contrat de franchise, la Cour d'appel, qui a condamné la Société SEGUREL à réparer l'inexécution d'une décision de référé ultérieurement privée de base juridique par un jugement au fond, a violé les articles 1382 du Code civil et 488 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'aucune faute ne peut être reprochée à un fournisseur qui approvisionne en marchandises un distributeur lié par un contrat de franchise ne comportant pas de clause d'approvisionnement exclusif auprès du franchiseur ; qu'en déclarant néanmoins fautif l'approvisionnement de la Société MAXI DISTRIBUTION par la Société SEGUREL, au motif inopérant que celle-ci n'aurait pas respecté l'injonction de la Cour d'appel de Paris du 24 janvier 2003 faite à la Société DIAPAR de ne pas approvisionner la Société MAXI DISTRIBUTION, après avoir pourtant constaté que cette dernière n'était pas liée à son franchiseur par une clause d'approvisionnement exclusif, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10008
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2009, pourvoi n°08-10008


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10008
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