La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2009 | FRANCE | N°07-21519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2009, 07-21519


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Auto sélection et Swiss Life ;

Attendu qu'en février 2003, les époux X... ont confié à la société Auto sélection le véhicule Alfa Roméo qu'ils avaient acquis deux mois plus tôt afin de faire installer un kit GPL et ont souscrit une police d'assurance garantissant les dommages susceptibles d'être occasionnés par la modification du système d'alimentation auprès de la société Suisse d

'assurances, devenue Suisse accidents puis Swiss Life ; qu'en avril 2003, la sociét...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Auto sélection et Swiss Life ;

Attendu qu'en février 2003, les époux X... ont confié à la société Auto sélection le véhicule Alfa Roméo qu'ils avaient acquis deux mois plus tôt afin de faire installer un kit GPL et ont souscrit une police d'assurance garantissant les dommages susceptibles d'être occasionnés par la modification du système d'alimentation auprès de la société Suisse d'assurances, devenue Suisse accidents puis Swiss Life ; qu'en avril 2003, la société Automobile service Groupe Mauries (société Mauries), concessionnaire de la marque, a effectué des travaux de vidange ; qu'au mois d'octobre suivant, le véhicule a été à nouveau confié à ce garagiste à la suite d'une panne ; que l'expert mandaté par l'assureur a conclu que l'endommagement définitif du moteur était dû à une lubrification insuffisante sans lien avec l'installation du système GPL ; que le technicien désigné en référé à la demande des époux X... a confirmé ce diagnostic, incriminant en outre un usage trop intensif du moteur à haut régime ; que les époux X... ont, dans ces conditions, assigné les sociétés Mauries et Auto sélection, ainsi que l'assureur, en indemnisation de la perte du moteur, de la privation de jouissance du véhicule immobilisé et des dégradations constatées sur l'automobile à sa restitution ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315, 1927, 1928 et 1933 du code civil ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande indemnitaire au titre des détériorations constatées à la restitution du véhicule, l'arrêt attaqué relève que la date de ces dégradations était inconnue ;

Qu'en exigeant ainsi des déposants qu'ils établissent que les dégradations étaient postérieures à la remise de la chose à la société Mauries, alors qu'il incombait à celle-ci de prouver que ces détériorations existaient avant la mise en dépôt ou, à défaut, qu'elle avait donné au véhicule confié les mêmes soins que ceux qu'elle aurait apportés à la garde des choses lui appartenant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande indemnitaire au titre des dégradations constatées à la restitution du véhicule, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Automobile service Groupe Mauries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP DIDIER et PINET, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le rapport de l'expert judiciaire et d'AVOIR jugé que la responsabilité de la société Groupe Mauries n'était pas engagée et d'AVOIR débouté en conséquence les époux X... de l'ensemble de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des expertises de M. Y... et de M. Z..., non contestées sur ce point, que le véhicule Alfa de M. et Mme A... est tombé en panne le 23 octobre 2003 pour une cause liée à la lubrification du moteur ; qu'il est donc sans objet de rechercher une cause liée à l'installation du système GPL, formellement exclue par l'expert, et la mise hors de cause de la société Auto Sélection et de la société Swiss Life sera confirmée ; qu'il sera alloué à ces parties 800 chacune pour frais d'appel irrépétibles ; que l'expert décrit les désordres (page 6/12) en retenant que le corps du palier de tête de bielle n°2 est bleu ensuite d'une forte élévation de température, le piston n°3 prése nte une zone de grippage sur sa jupe et le cylindre en regard est rayé, le cylindre n°4 présente des traces d'adhérence de l'alliage d'aluminium de son piston, sur toutes les jupes des pistons le revêtement antifriction au carbone est détaché par cloquage conséquence d'une température trop élevée ; selon l'expert, tout cela résulte d'une mauvaise lubrification et il est démontré que le moteur a eu une consommation d'huile assez forte, bien supérieure à la consommation normale de tout moteur en régime de fonctionnement nominal, étant précisé (page 8/12) que le niveau d'huile était insuffisant et que l'huile s'est de plus détériorée par l'usage intensif du moteur en haut régime ; qu'aucune des parties ne conteste l'analyse de l'expert dans la présentation des désordres et leur cause ; que M. et Mme X... mettent en cause l'impartialité de l'expert et ils prétendent à la responsabilité de la société Automobile Service Groupe Mauries en ce que l'huile retrouvée dans le moteur serait une huile de mauvaise qualité et en particulier une huile autre que celle facturée par la société Automobile Service Groupe Mauries lors de la vidange du 8 avril 2003 et qui se trouvait être de l'huile Synergie 10 W 40 de marque Motul ; qu'en effet qu'un premier prélèvement a été opéré en présence des parties le 3 juin 2004 pour lequel le laboratoire IGOL a donné des résultats non conformes aux qualités attendues ; que de ce fait tant M. et Mme X... que la société Automobile Service Groupe Mauries ont fait effectuer chacun une analyse et ces deux nouvelles analyses ont donné des résultats cohérents avec l'huile 10 W 40 ; que l'expert a effectué le 20 juillet 2004 un autre prélèvement en présence de. toutes les parties et ce prélèvement également analysé par le laboratoire IGOL a donné des résultats conformes à l'huile facturée ; que M. et Mme X... prétendent que la société Automobile Service Groupe Mauries a pu changer l'huile avant les prélèvements aux fins d'analyse ; que cette supposition, injurieuse pour la société Automobile Service Groupe Mauries, est démentie par le fait que la pompe à huile objet du premier prélèvement a été démontée devant toutes les parties et le second prélèvement est issu du radiateur de refroidissement de l'huile via la pompe à huile (page 9/12) ; que rien ne vient conforter les allégations de M. et Mme X... ; que M. et Mme X... taxent l'expert de partialité en ce que le premier échantillon qui aurait pu et du faire l'objet d'une contre-expertise a été détruit par le laboratoire IGOL faute de la mention d'une expertise judiciaire et en outre l'expert a déclaré cet échantillon détruit le 21 septembre 2004 alors que le laboratoire IGOL n'aurait procédé à la destruction que début octobre 2004 ; que cependant les intentions de partialité prêtées à l'expert ne se déduisent pas des seuls éléments rapportés, l'intention maligne n'étant nullement caractérisée ; qu'enfin que les dires de M. B..., selon lesquels l'huile n'aurait pas été une huile moteur, ont été sollicités par M. et Mme X... sur la base d'éléments fournis par cette seule partie ; que ces dires ne sont pas pertinents car M. B..., expert amiable choisi par M. et Mme X..., n'a pas vu la voiture et il n'a pas eu à sa disposition les prélèvements d'huile ; qu'en outre ce technicien s'interroge sur la compatibilité d'un système GPL avec une voiture Alfa alors qu'une éventuelle incompatibilité a été formellement écarté tant par l'expert d'assurance que par l'expert judiciaire comme pouvant avoir généré le sinistre et aucun élément de démonstration n'est avancé par M. B... ; qu'en définitive que la ruine du moteur de la voiture Alfa a pour seule cause une absence de lubrification ; que trois anaIyses sur quatre ont conclu que l'huile moteur facturée par la société Automobile Service Groupe Mauries pour la vidange du 8 avril 2003 était bien celle retrouvée dans le moteur ; que l'expert écarte une éventuelle substitution d'huile par la société Automobile Service Groupe Mauries en observant que tous les pistolets des postes de vidange permettant de mettre de l'huile dans les moteurs débitent automatiquement l'huile facturée ; que l'expert ajoute encore que l'épaisseur de calamine sur les pistons montre que Ie moteur avait une consommation d'huile anormale, que la viscosité de l'huile témoigne qu'elle était très usagée et ce en raison d'un usage intensif provoqué par les hauts régimes du moteur ; qu'il est précisé que la gravité des dégâts résulte d'un régime moteur très élevé; que M. et Mme X... sont responsables tant de la surveillance du niveau d'huile que de leur mode de conduite; que le sinistre leur est donc imputable ;

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 4, § 11 et 12), les époux X... avaient expressément contesté la constatation de l'expert judiciaire selon laquelle le sinistre résultait d'une déficience de lubrification due à un manque d'huile ; qu'en affirmant dès lors qu'aucune des parties ne contestait l'analyse de l'expert dans la présentation des désordres et leur cause, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes tendant à l'indemnisation des dommages occasionnés au véhicule pendant la phase de gardiennage au sein de la société Groupe Mauries ;

AUX MOTIF QUE sur les dégradations qui auraient été apportées au véhicule pendant le gardiennage par la société Automobile Service Groupe Mauries, elles ont fait l'objet d'un constat d'huissier du 3 juillet 2004 ; que leur date et leur cause sont inconnues ;

1°) ALORS QUE, dans le dépôt salarié, en cas de détérioration de la chose déposée, il appartient au dépositaire d'établir qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ou que les détériorations existaient lors de la remise au dépositaire ; qu'en l'espèce, la société Groupe Mauries faisait valoir (concl. p. 7, § 2) que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de ce que le véhicules n'était pas déjà affecté des détériorations litigieuses lorsqu'il l'avait confié au garage Mauries ; qu'en accueillant ce moyen et en faisant supporter au dépositaire la preuve de ce que la chose n'était pas détériorée avant la remise de la chose au dépositaire, la cour d'appel a violé les 1315 et 1933 du code civil.

2°) ALORS QUE , subsidiairement, la société Groupe Mauries ne contestait pas que le véhicule avait été restitué détérioré puisqu'elle soutenait que ces détériorations avaient eu lieu avant même que la chose lui ait été remise ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré qu'il n'était pas exclu que les détériorations litigieuses soient survenues après la restitution de la chose au déposant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-21519
Date de la décision : 05/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2009, pourvoi n°07-21519


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award