LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 12 décembre 2005), que la société Etablissement Solanes (la société) ayant refusé d'honorer la facture d'honoraires du 19 avril 2002 que lui avait présentée Mme X..., avocat, dont elle avait sollicité les conseils et l'assistance dans le cadre d'un contentieux fiscal, cette dernière a soumis la contestation au bâtonnier de son Ordre qui, par décision du 25 janvier 2004, et tenant compte des relations familiales l'unissant aux dirigeants comme du concours de l'expert comptable de la société, a fixé le montant des honoraires qui lui étaient dus à la somme de 48 022 euros HT ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de fixer confirmant la décision du bâtonnier, les honoraires dus à l'avocat à la somme de 48 022,56 euros HT, à celle de 587,10 euros les débours justifiés, de décider que les honoraires porteraient intérêt à compter du 26 avril 2002 et de lui accorder le bénéfice de l'anatocisme ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne les Etablissements Solanes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Solanes ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Solanes.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision du Bâtonnier fixant à la somme de 48 022,56 HT les honoraires dus par la société des établissements SOLANES à Maître Brigitte X..., à 587,10 les débours justifiés, d'avoir également décidé que les honoraires porteront intérêts à compter du 26 avril 2002 et de lui avoir accordé le bénéfice de l'anatocisme ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît douteux que l'expert comptable Monsieur Y... a pu assurer l'essentiel de la phase amiable et administrative de la procédure comme le prétend la société SOLANES ; qu'il n'est cependant pas contestable qu'il y a contribué de telle sorte que le temps de travail revendiqué peut apparaître excessif ; qu'il est par ailleurs constant que Maître X... a tardé à informer la société SOLANES des modalités financières de sa participation à la procédure ; que ces considérations justifient l'abattement de 20% effectué par le bâtonnier sur la somme demandée ; que sa décision sera donc confirmée. Cette somme portera intérêts à compter de la mise en demeure du 26 avril 2002 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'au vu des documents produits au présent litige, le temps passé, évalué à 254 heures au cours de la période située du mois d'octobre 2001 au mois d'avril 2002 peut être retenu ; que les taux horaires annoncés, bien que n'ayant fait l'objet d'aucun accord préalable entre les parties, sont conformes à la fois aux usages du Barreau de Paris en matière de contentieux fiscal et au taux pratiqué, notamment par Maître Z..., à l'occasion d'un dossier précédent et que connaissaient, par conséquent, les dirigeants de SOLANES ; que cependant, l'appréciation des honoraires de Maître X... doit tenir compte des relations familiales l'unissant aux dirigeants de SOLANES et du concours assidu de leur expert comptable dans le traitement du dossier en pratiquant au profit de cette dernière un abattement qui peut être équitablement fixé à 20 % des honoraires dus pour ramener ces derniers à la somme de 48 022,56 HT ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en décidant que la société des établissements SOLANES était redevable de la somme de 48 022,56 HT, des intérêts aux taux légaux à compter du 26 avril 2002 et des débours d'un montant de 587,10 , tout en constatant l'absence de convention d'honoraires entre les parties ainsi que l'existence d'un lien familial certain entre Maître Brigitte X... et les dirigeants de la société des établissements SOLANES, l'importance du travail juridique effectué par l'expert comptable, Monsieur Antoine Y..., ainsi que l'absence de versement de toute provision, le Premier Président de la Cour d'Appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société des établissements SOLANES qui invoquaient la gratuité de la prestation de Maître Brigitte X... en raison du lien familial existant entre les parties, cette situation créant de fait une impossibilité morale pour la société de s'en préconstituer la preuve, a de ce fait violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 dispose qu'«à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci» ;que doivent ainsi être pris en compte le temps consacré à l'affaire, le travail de recherche, la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, l'incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l'avocat, la notoriété, les titres, l'ancienneté, l'expérience et la spécialisation de ce dernier, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, la situation du client ; qu'en fixant les honoraires de Maître Brigitte X... au regard de certains de ces critères et en omettant d'autres, comme le résultat obtenu par le travail de Maître Brigitte X... et la situation particulière de la société des établissements SOLANES, le Premier Président de la Cour d'appel a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article 10 alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971;
ALORS ENFIN QUE l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ; que dans ses conclusions récapitulatives, la société des établissements SOLANES faisait valoir que «Monsieur A..., PDG de SOLANES, n'avait donc aucune idée du taux horaire de sa cousine» (cf. Conclusions récapitulatives, p.6) ; que l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel a constaté qu'«il est par ailleurs constant que Maître X... a tardé à informer la société SOLANÈS des modalités financières de sa participation à la procédure» ; qu'en fixant les honoraires de Maître Brigitte X... sans prendre en considération le manquement à l'obligation d'information préalable du client par son avocat, le Premier Président de la Cour d'Appel a violé ensemble l'article 1147 du Code civil et l'article 10 alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.