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04/03/2009 | FRANCE | N°08-88420

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2009, 08-88420


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Ylli,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 27 novembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention proviso

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Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Ylli,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 27 novembre 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en détention provisoire de Ylli X... ;

" aux motifs que, la nature des faits imputés à Ylli X..., les circonstances de leur commission et les nécessités de garantir sa représentation en justice, imposent de mettre en oeuvre des mesures coercitives plus contraignantes et restrictives de liberté que celles consistant seulement en un contrôle ou une surveillance, qui se sont avérées inefficaces dans le cadre du contrôle judiciaire précédemment ordonné ; qu'il est en effet démontré, en l'espèce, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs énumérés aux 5° et 6° de l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; que le délai d'achèvement de l'information peut être fixé à deux mois ;

" alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'il n'est, toutefois, pas nécessaire que l'ordonnance de prolongation indique la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder lorsque cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ces investigations ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, dans le cadre de la même information, Ylli X... avait déjà été placé en détention provisoire, du 27 mai 2006 au 1er février 2007, soit pendant une durée excédant huit mois ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, dans le cadre d'une nouvelle mise en détention provisoire, se borner à faire état du délai prévisible d'achèvement de la procédure, sans donner les raisons particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ni préciser que cette indication risquerait d'entraver l'accomplissement des investigations à venir " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, mis en examen, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et placé sous mandat de dépôt, le 27 mai 2006, Ylli X... a été mis en liberté sous contrôle judiciaire, le 1er février 2007 ; qu'en raison de la révocation de ce contrôle, il a de nouveau été placé en détention provisoire, à compter du 14 novembre 2008, par ordonnance du juge des libertés et de la détention dont il a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru dès lors que, la personne mise en examen ayant été placée sous mandat de dépôt à la suite de la révocation du contrôle judiciaire, il n'y avait pas lieu, pour le calcul du délai de la détention provisoire prévu par l'article 145-3 du code de procédure pénale, de tenir compte de la durée de détention accomplie antérieurement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88420
Date de la décision : 04/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2009, pourvoi n°08-88420


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88420
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