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04/03/2009 | FRANCE | N°08-85072

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2009, 08-85072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2008, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 436, 444, 445, 446, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défau

t de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 22 m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Luc,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2008, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 436, 444, 445, 446, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 22 mai 2008, tenue à huis clos, les témoins (ont été) rappelés pour être entendus en leur déposition;

"alors que toute formalité substantielle, dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constaté, est réputée avoir été omise ; que, selon l'article 444 du code de procédure pénale, les témoins déposent séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité ; qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que lors de l'audience en huis clos du 22 mai 2008, les témoins ont été entendus séparément, de sorte que la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la procédure" ;

Attendu que Jean-Luc X... ne saurait se faire un grief de ce que les témoins n'auraient pas été entendus séparément, dès lors qu'il lui appartenait de former une demande de donner acte au cours des débats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 à 222-29 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable d'avoir commis une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne d'Adrien Y..., mineur de 15 ans, comme étant né le 12 janvier 1992 et l'a condamné à une peine de huit mois avec sursis et a statué sur l'action civile ;

"aux motifs que les propos d'Adrien Z..., tant devant sa mère, les enquêteurs, le juge d'instruction, que le pédiatre et les psychologues, ainsi que devant la cour, n'a pas varié pour être identique à tous les stades de la procédure ; que Mme A..., expert, a retenu la crédibilité de ses propos, l'attitude de victime d'agression sexuelle et l'impact de celle-ci sur sa personnalité ; que Jean-Luc X..., enseignant expérimenté, s'est volontairement isolé dans un bâtiment scolaire déserté en période de congés de fin d'année pour y donner un cours alors qu'il avait la possibilité de se rendre au domicile d'Adrien Z..., et encore mieux à son propre domicile, que sa fille était amie de l'adolescent et qu'il n'y avait pas urgence en cette fin d'année à dispenser ce cours ; qu'il est surprenant que Jean-Luc X..., de son initiative, se rende au domicile d'Adrien Z... pour proposer ses services, en un seul cours, alors qu'il ne l'avait plus vu depuis six mois, n'était plus son élève et qu'il ne dispensait pas de cours particulier, à l'exception d'Adrien le 31 décembre 2005 ; que l'appel de Jean-Luc X... à Joëlle Z..., juste après la date de sa convocation à la gendarmerie, n'est pas fortuit, comme la constatation de sa gêne au retour de l'enfant ; qu'Adrien Z... a révélé les faits de façon détaillée dès son retour au foyer familial, sans que Jean-Luc X... n'explique les raisons de cette dénonciation autrement que par la théorie de la "haine de la dette", par Joëlle Z..., et de la vengeance par jalousie d'Adrien sur sa familiale, qui ne sont étayées par aucun élément ; que l'ensemble des déclarations d'Adrien sur les conditions matérielles lors des faits ont été confirmées comme la présence d'un lit pliant dans l'école, alors que, sur les faits eux-mêmes, aucune affabulation n'a été constatée et qu'il présente les symptômes de l'abusé sexuel ; que le moment d'égarement du prévenu envers son ancien élève, dont il était particulièrement attaché, ne saurait être admis par lui, tout comme il dénie sa personnalité ambivalente entre le sérieux de son activité professionnelle et sa personnalité ludique, nostalgique de l'enfance au regard de l'image qu'il entend donner à son entourage ;

"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en retenant la culpabilité de Jean-Luc X..., sans caractériser l'atteinte sexuelle reprochée, ni en quoi, à la supposer établie, cette atteinte sexuelle aurait été commise avec contrainte, violence, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant uniquement sur les affirmations d'Adrien Z... et en considérant que ses affirmations matérielles étaient confirmées par la présence d'un lit de repos au sein de l'école Saint-Joseph, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant à charge l'existence d'un « moment d'égarement du prévenu envers son ancien élève », sans spécifier les faits couverts par cette expression, ni s'ils émanaient du prévenu lui même, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale ;

"4°) alors que la personnalité du prévenu ne constitue ni une présomption de culpabilité ni un indice permettant d'entrer en voie de condamnation ; qu'en se fondant sur le caractère ambivalent de la personnalité du prévenu, à défaut de tout indice matériel de commission d'une infraction, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de l'infraction reprochée et a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Jean-Luc X... devra payer à Joëlle B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85072
Date de la décision : 04/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2009, pourvoi n°08-85072


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85072
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