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04/03/2009 | FRANCE | N°08-83758

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2009, 08-83758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...
X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2008, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi transcrit le 13 mai 2008 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait les 28 avril 2008 et 5

mai 2008, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...
X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2008, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi transcrit le 13 mai 2008 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait les 28 avril 2008 et 5 mai 2008, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seuls sont recevables les pourvois formés les 28 avril et 5 mai 2008 ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 388, 427, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense, le principe de l'égalité des armes, l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré Namir Y...coupable du délit de violences avec arme suivie d'une incapacité totale de plus de huit jours et a, sur l'action civile, confirmé le jugement qui avait sursis à statuer dans l'attente des résultats de l'expertise ;

" aux motifs que le premier juge a repris avec minutie toutes les déclarations des procès-verbaux et en a justement retenu que, même si Sébastien Z...persiste à l'audience à s'accuser d'avoir porté le coup de couteau, aucun élément ou déclaration ne permettent d'accréditer cette thèse puisque ni la victime ni les témoins n'ont vu la scène et les descriptions succinctes ne confirment qu'une bousculade entre X...Charef et François A...; que le premier juge souligne également que les témoins, par contre, confirment que c'est Namir Y...le plus agressif et qu'au surplus, son couteau a disparu ; qu'à partir de ces constatations, le premier juge a justement prononcé la relaxe au bénéficie du doute pour Sébastien Z...; que la requalification de l'infraction dont s'est rendu coupable Namir Y...en violences contraventionnelles avec incapacité totale de travail n'excédant pas jours ne peut être retenue dès lors que François A...a été frappé par un coup de couteau et a subi une incapacité totale de travail du 5 août au 3 septembre ; que le délit sera qualifié de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours (article 222-12 du code pénal) ;

" 1°) alors que, s'il appartient au juge répressif de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, il ne peut substituer des faits distincts à ceux de la prévention, à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; que Namir Y...était poursuivi, aux termes de la convocation à l'audience du 9 janvier 2007, pour « avoir (…) volontairement exercé des violences (…) ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours » ; qu'en retenant à l'encontre de Namir Y...l'usage d'une arme et une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sans constater que Namir Y...avait accepté d'être jugé sur ces faits non compris dans la poursuite, la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine ;

" 2°) alors que, en toute hypothèse, tout accusé a le droit d'être informé des faits qui lui sont reprochés et de la qualification juridique donnée à ces faits ; que, dès lors, si les juges doivent restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en demeure de se défendre sur la nouvelle qualification retenue ; qu'en déclarant l'infraction de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours constituée à l'encontre de Namir Y..., sans que ce dernier ait été mis en mesure de se défendre sur cette qualification non visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisés " ;

Vu les articles 388 et 512 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § § 1 et 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, cité à comparaître du chef de violences commises en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours puis condamné par les premiers juges pour la contravention de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, a été déclaré coupable, par la cour d'appel, de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sans avoir été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 28 avril 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-83758
Date de la décision : 04/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2009, pourvoi n°08-83758


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vuitton et Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.83758
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