LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-13, alinéa 3, du code du travail alors applicable au litige ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, en l'absence de réponse des syndicats à son invitation en vue de la négociation d'un protocole préélectoral, la société Sergi France a organisé les élections des délégués du personnel en fixant le premier tour de scrutin au 10 mai 2007 et l'éventuel second tour au 25 mai avec obligation de communiquer les candidatures libres au plus tard le 14 mai ; que M. X... s'est déclaré candidat dans le collège cadres le 15 mai ; que l'employeur a refusé sa candidature comme tardive ; que le second tour n'a pas eu lieu faute d'autres candidatures ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que soit ordonnée l'organisation d'un second tour de scrutin, le tribunal retient que M. X... a été informé le vendredi 11 mai de l'organisation d'un second tour avec date limite de dépôt des candidatures le lundi 14 mai, de sorte qu'il avait la possibilité de se porter candidat dans le délai prévu ;
Attendu cependant qu'aucune disposition légale ne fixant un délai devant s'écouler entre le dépôt des candidatures et la date du scrutin, l'employeur, en l'absence d'accord préélectoral prévoyant une date limite de dépôt des candidatures, ne peut refuser une candidature déposée après la date qu'il a lui-même fixée qu'en justifiant sa décision au regard des nécessités d'organisation du vote ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.