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04/03/2009 | FRANCE | N°08-40619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2009, 08-40619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 décembre 2007, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 15 novembre 2006, n° A 04-47. 097), que M. X..., engagé le 27 juillet 1983 par la société Happich France en qualité de comptable, et exerçant en dernier lieu les fonctions de contrôleur de gestion, a été licencié pour faute grave le 13 mai 1996 pour avoir privilégié ses intérêts personnels lors du choix de la société Y... Lor, dont il était actionnaire, comme sous-

traitante de la société Happich France ;

Attendu que la société Johnson Control...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 décembre 2007, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 15 novembre 2006, n° A 04-47. 097), que M. X..., engagé le 27 juillet 1983 par la société Happich France en qualité de comptable, et exerçant en dernier lieu les fonctions de contrôleur de gestion, a été licencié pour faute grave le 13 mai 1996 pour avoir privilégié ses intérêts personnels lors du choix de la société Y... Lor, dont il était actionnaire, comme sous-traitante de la société Happich France ;

Attendu que la société Johnson Controls, venant aux droits de la société Happich France, fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1° / qu'en énonçant qu'il résultait de la lettre de la société Happich France du 25 octobre 1995 que le choix de la société Y... Lor avait été effectué en raison de sa plus grande proximité géographique, bien que cette proximité y ait été présentée comme " un facteur déterminant de la décision " ce qui excluait que ce facteur ait été à lui seul décisif, la cour d'appel a dénaturé ce courrier et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2° / qu'en écartant toute faute de M. X... dans la passation d'un contrat de fourniture exclusive avec la société dont il était l'un des actionnaires, au motif qu'il n'était pas intervenu dans le choix de cette société et qu'il n'était démontré aucun fait susceptible de l'impliquer, sans répondre au moyen des conclusions prises par l'employeur devant la cour selon lequel M. X..., en sa qualité de contrôleur de gestion, avait l'obligation d'attirer l'attention de son employeur sur les caractères non compétitifs des propositions de la société Y... Lor, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / qu'en énonçant à l'appui de sa décision que les observations de M. X... suivant lesquelles les prix pratiqués par les sociétés Audouin et Y... Lor devaient être considérés en fonction du fait que la société Audouin s'était vue confier de grandes séries dans les coloris standard et que la société Y... Lor avait en charge des petites séries et des coloris particuliers, ce dont il résultait pour elle un surcoût de production par rapport à la société Audouin, n'étaient " pas réellement contredites par la société Happich ", et cela bien que celle ci en ait contesté la pertinence, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / qu'en écartant l'expertise de M. Z... en raison des difficultés qu'il aurait rencontrées pour comparer les prix, bien que celui-ci ait été en mesure de conclure que les prix pratiqués par Y... Lor étaient en moyenne supérieurs de 2, 5 % par rapport à ceux d'Audouin, 4 % pour le premier semestre 1995 et 8, 5 % pour le deuxième semestre, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas dénaturé la lettre du 25 octobre 1995 en retenant que la société Happich France y avait elle-même admis que la proximité géographique de la société Y... Lor avait été un facteur déterminant de la décision ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt, qui n'était pas tenu de répondre aux conclusions évoquées par la 2e branche que ses constatations relatives au motif du choix de la société Y... Lor rendaient inopérantes, a, par décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Johnson Controls aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Johnson Controls à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Johnson Controls, venant aux droits de la société Happich France,

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement dont Monsieur X... avait fait l'objet était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la Société JOHNSON CONTROLS au paiement de sommes à titre de mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, d'indemnités de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préjudice moral, outre une indemnité par application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société JOHNSON CONTROLS des indemnités de chômage, et d'AVOIR ordonné la remise d'un certain nombre de documents ;

AUX MOTIFS QU'il est certain que Monsieur X... a créé avec Messieurs Y..., A... et B...la Société Y...LOR en raison de l'existence d'un marché du pare-soleil cuir qui n'était pas satisfait du fait des prestations trop élevées de la Société KOSTLER ; que, cependant, la prise de participation à hauteur de 16 % du capital social de la Société Y...LOR par Monsieur X... ne constitue pas une faute, eu égard aux clauses de son contrat de travail ; qu'en effet, Monsieur X... n'était qu'actionnaire dans cette société, les fonctions de gérant étant exercées par Monsieur Y...;

QUE la Société HAPPICH FRANCE prétend que Monsieur X..., en lien avec Messieurs A..., Directeur général, et Monsieur B..., qui est devenu Directeur des Achats le 1er janvier 1996, se sont entendus pour éliminer les autres concurrents, notamment la Société AUDOUIN, en vue d'obtenir un contrat de partenariat exclusif entre les Sociétés HAPPICH et Y...LOR, au détriment de la Société HAPPICH ; que, cependant, il apparaît des pièces du dossier que la Société HAPPICH a décidé en 1995 de réduire le nombre de ses fournisseurs ; qu'elle a donc mis en place une procédure d'appel d'offre en vue de choisir ses sous-traitants, notamment pour la fourniture des pare-soleil cuir ; qu'il résulte de la lettre du 25 octobre 1995 que le choix de la Société Y...LOR a été effectué en raison de sa plus grande proximité géographique ; qu'il ressort de l'échange de courriers entre les Sociétés HAPPICH et AUDOUIN qu'alors que le contrat de partenariat avec la Société Y...LOR a été signé le 1er septembre 1996, la Société AUDOUIN a présenté des offres le 21 août 1995, puis, à la suite de l'intervention de Monsieur D..., cadre de la Société HAPPICH, a présenté de nouvelles offres par lettre du 4 septembre 1995 ; que le refus de ces nouvelles offres a été signifié à la Société AUDOUIN par lettre du 20 septembre 1995 signée par Messieurs A... et D...; qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces que Monsieur X... n'est pas intervenu dans le choix de la Société Y...LOR comme fournisseur de la Société HAPPICH ; que celui-ci déclare que le choix des fournisseurs s'est opéré selon la procédure habituelle en vigueur dans l'entreprise et qu'il n'y a pris part à aucun moment ; que pour imputer une faute à Monsieur X..., la Société HAPPICH fait état d'une complicité entre lui et Messieurs A... et B...en vue de favoriser la Société Y...LOR à son détriment ; qu'elle ne démontre cependant aucun fait susceptible d'impliquer Monsieur X..., hormis le fait qu'il était actionnaire de la Société Y...LOR à hauteur de 16 % du capital social ; que cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser un fait de complicité à la charge de Monsieur X... ;

QUE Monsieur X... déclare que la Société HAPPICH ne pouvait pas ignorer que le capital de la Société Y...LOR était détenu pour partie par des cadres de l'entreprise, puisque cette société était dûment référencée depuis 1991 comme fournisseur auprès de la Société HAPPICH ; que Monsieur X... fait encore observer que les prix pratiqués par les Sociétés AUDOUIN et Y...LOR doivent être comparés en considération du fait que la Société AUDOUIN s'était vu confier les grandes séries dans les coloris standards, alors que la Société Y...LOR, qui était plus réactive en raison de sa proximité du site HAPPICH de CREUTZWALD, avait en charge les petites séries et les coloris particuliers ; qu'il en conclut qu'il en est nécessairement résulté un surcoût de production par rapport à la Société AUDOUIN ; que les observations de Monsieur X... ne sont pas réellement contredites par la Société HAPPICH ; que le rapport Z... fait d'ailleurs état des difficultés rencontrées pour comparer les prix, notamment en raison du fait que l'expert n'a réellement pu comparer les factures des deux sociétés que pour l'année 1995 ; que les chiffres pour l'année 1996 doivent tenir compte du fait que les relations de la Société HAPPICH avec la Société Y...LOR ont été rompues en mai, concomitamment aux licenciements de Messieurs B...et X... et à la démission de Monsieur A... ; qu'en tout cas, la preuve d'une faute à la charge de Monsieur X... n'est pas démontrée, de sorte que le licenciement dont il a fait l'objet sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en énonçant qu'il résultait de la lettre de la Société HAPPICH FRANCE du 25 octobre 1995 que le choix de la Société Y...LOR avait été effectué en raison de sa plus grande proximité géographique, bien que cette proximité y ait été présentée comme « un facteur déterminant de la décision », ce qui excluait que ce facteur ait été à lui seul décisif, la Cour d'appel a dénaturé ce courrier et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en écartant toute faute de Monsieur X... dans la passation d'un contrat de fourniture exclusive avec la société dont il était l'un des actionnaires, au motif qu'il n'était pas intervenu dans le choix de cette société, et qu'il n'était démontré aucun fait susceptible de l'impliquer, sans répondre au moyen des conclusions prises par la société devant la Cour selon lequel Monsieur X..., en sa qualité de contrôleur de gestion, avait l'obligation d'attirer l'attention de son employeur sur les caractères non compétitifs des propositions de la Société Y...LOR, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en énonçant à l'appui de sa décision que les observations de Monsieur X... suivant lesquelles les prix pratiqués par les Sociétés AUDOUIN et Y...LOR devaient être considérés en fonction du fait que la Société AUDOUIN s'était vue confier de grandes séries dans les coloris standards et que la Société Y...LOR avait en charge des petites séries et des coloris particuliers, ce dont il résultait pour elle un surcoût de production par rapport à la Société AUDOUIN, n'étaient « pas réellement contredites par la Société HAPPICH », et cela bien que celle-ci en ait contesté la pertinence, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en écartant l'expertise de Monsieur Z... en raison des difficultés qu'il aurait rencontrées pour comparer les prix, bien que celui-ci ait été en mesure de conclure que les prix pratiqués par Y...LOR étaient en moyenne supérieurs de 2, 5 % à ceux d'AUDOUIN pour 1995, 4 % pour le premier semestre 1995 et 8, 5 % pour le deuxième semestre, la Cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40619
Date de la décision : 04/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2009, pourvoi n°08-40619


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40619
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