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04/03/2009 | FRANCE | N°08-40005

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 2009, 08-40005


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sanel Plastimarne, désigné délégué syndical, a été licencié pour motif économique le 25 juillet 2006, après autorisation de l'inspecteur du travail du 24 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en se prévalant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et du défaut de saisine de la commission paritaire de l'emploi ;

Sur

le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 511-1, recodif...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sanel Plastimarne, désigné délégué syndical, a été licencié pour motif économique le 25 juillet 2006, après autorisation de l'inspecteur du travail du 24 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en se prévalant de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et du défaut de saisine de la commission paritaire de l'emploi ;

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 511-1, recodifié sous l'article L. 1411-1 du code du travail ;

Attendu qu'après avoir relevé, en restituant aux faits leur exacte qualification, que le salarié contestait tant l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi que l'absence de saisine de la Commission nationale paritaire de l'emploi, la cour d'appel retient que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige ;

Attendu, cependant, que si les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé leur licenciement, porte atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, il n'appartient en revanche qu'à l'autorité administrative de vérifier, sous le contrôle du juge administratif, que les règles de procédure préalables à sa saisine, au rang desquelles la consultation pour avis de la commission paritaire de l'emploi, ont été observées ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la juridiction prud'homale était compétente pour apprécier la régularité de la procédure de licenciement du fait de l'absence prétendue de saisine de la Commission nationale paritaire de l'emploi, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit la juridiction prud'homale incompétente ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Sanel Plastimarne

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige opposant Monsieur X... à la Société SANEL PLASTIMARNE et D'AVOIR renvoyé l'affaire et les parties devant le Conseil de prud'hommes de LAON pour qu'il soit statué au fond ;

AUX MOTIFS QUE « le licenciement d'un salarié protégé doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce celui-ci a autorisé le licenciement de Emmanuel X... par décision en date du 24 juillet 2006 dans les termes suivants : « Considérant la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande, Considérant la proposition de reclassement interne faite à l'intéressé et non acceptée par lui dans les circonstances d'espèce, Considérant l'absence de lien entre la présente demande et les mandats exercés par l'intéressé ou son appartenance syndicale, Considérant les éléments recueillis lors de l'enquête, Décide : L'autorisation de licenciement pour motif économique de Monsieur Emmanuel X... est accordée » ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'au nom de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut, lorsqu'une autorisation de licenciement a été accordée par l'autorité administrative, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, l'appréciation de l'autorité administrative s'imposant à lui ; que, cependant, les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences qui s'évincent de l'article L.321-4-1 du Code du travail, sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs ; qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure de première instance, notamment des conclusions du salarié enregistrées le 14 décembre 2006, que si Emmanuel X... a réclamé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa contestation ne portait ni sur la réalité du motif économique, ni sur l'obligation de reclassement, points qui avaient été examinés par l'inspecteur du travail, mais avait pour fondement l'insuffisance alléguée du plan de sauvegarde de l'emploi et l'absence de saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi ; qu'elle portait donc sur des points non examinés par l'inspecteur du travail ; que dès lors, peu important l'imprécision du fondement sur lequel le salarié avait initialement étayé sa demande ainsi que la qualification de ladite demande, puisque cette demande reposait sur la contestation du plan social et sur une violation alléguée de la convention collective, le juge prud'homal était compétent pour connaître du litige ; que le jugement doit donc être infirmé ; que si Emmanuel X... sollicite de la Cour qu'elle fasse usage de son pouvoir d'évocation sur le fondement de l'article 89 du nouveau Code de procédure civile, la Société SANEL PLASTIMARNE s'oppose à cette demande ; qu'il ne serait pas d'une bonne justice de donner dès à présent à l'affaire une solution définitive en privant l'une des parties du bénéfice du double degré de juridiction qu'elle réclame, alors par ailleurs que le Conseil de prud'hommes de LAON a été saisi par six autres salariés de demandes similaires au fond qu'il a examinées ; qu'il convient donc de renvoyer l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de LAON pour son examen au fond » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement ; qu'ayant constaté que le licenciement de Monsieur X..., salarié protégé, avait été autorisé par décision du 24 juillet 2006 de l'Inspecteur du Travail et que Monsieur X... avait saisi le Conseil de prud'hommes de LAON pour réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, viole le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, l'arrêt attaqué qui déclare la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur cette demande du salarié protégé, au motif inopérant que celui-ci motivait le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement par l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et l'absence de saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.321-4, L.321-7, R.321-4 et R.436-5 du Code du travail que, lorsque, comme en l'espèce, un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés protégés, l'employeur doit accompagner la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'Inspecteur du Travail d'une notification portant sur le projet de licenciement pour motif économique et en particulier sur le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, sur la consultation de la commission nationale paritaire de l'emploi ; que viole donc le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, l'arrêt attaqué qui déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur la demande du salarié protégé tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et de l'absence de saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi, éléments que l'Inspecteur du Travail avait dû avoir à connaître avant de prendre sa décision d'autorisation.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40005
Date de la décision : 04/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 31 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 2009, pourvoi n°08-40005


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40005
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