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31/10/2007 | FRANCE | N°07/02289

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 07/02289


ARRET

No

X...

C/

S.A.S. SANEL PLASTIMARNE

Dar./JL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B

PRUD'HOMMES

ARRET DU 31 OCTOBRE 2007

*************************************************************

RG : 07/02289

CONTREDIT A UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de DE LAON en date du 11 mai 2007

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Emmanuel X...

...

51530 PIERRY

Représenté, concluant et plaidant par Me SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS

Demandeur au contredit

E

T :

S.A.S. SANEL PLASTIMARNE

ZI Voie Menseuse

02160 BEAURIEUX

Représentée, concluant et plaidant par Me PRIOULT, avocat au barreau de REIMS (FIDAL)

Défenderess...

ARRET

No

X...

C/

S.A.S. SANEL PLASTIMARNE

Dar./JL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5ème chambre sociale cabinet B

PRUD'HOMMES

ARRET DU 31 OCTOBRE 2007

*************************************************************

RG : 07/02289

CONTREDIT A UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES de DE LAON en date du 11 mai 2007

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur Emmanuel X...

...

51530 PIERRY

Représenté, concluant et plaidant par Me SUBSTELNY, avocat au barreau de REIMS

Demandeur au contredit

ET :

S.A.S. SANEL PLASTIMARNE

ZI Voie Menseuse

02160 BEAURIEUX

Représentée, concluant et plaidant par Me PRIOULT, avocat au barreau de REIMS (FIDAL)

Défenderesse au contredit

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives devant Mme DARCHY, Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 31 Octobre 2007 pour prononcer l'arrêt par mise à disposition au greffe de la copie.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DARCHY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet B de la Cour composée en outre de :

Mme LECLERC-GARRET, Conseiller,

Mme SEICHEL, Conseiller,

qui en a délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

A l'audience publique du 31 Octobre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement rendu le 11 mai 2007 par le conseil de prud'hommes de LAON qui :

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif d'AMIENS,

- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Vu le contredit formé le 23 mai 2007 par Emmanuel X... à l'encontre de ce jugement.

Vu ce contredit, les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 5 septembre 2007, auxquels il convient de se référer pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés devant la Cour.

Vu les conclusions déposées le 23 mai 2007 au soutien de son contredit, reprises à l'audience, par lesquelles Emmanuel X... demande à la Cour :

- vu les articles 80, 89 et suivants du nouveau code de procédure civile,

- vu les articles L 321-1, L 321-1-3, L 321-1-4-2 et L 321-4-1 du code du travail,

- vu la convention collective de la plasturgie,

- vu le jugement déféré,

- de le déclarer tant recevable que bien fondé en son contredit,

- d'infirmer en conséquence le jugement dont s'agit,

- de faire usage de son pouvoir d'évocation,

- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société SANEL PLASTIMARNE à lui verser une somme de 69.083,64 € à titre de dommages et intérêts, soit 36 mois de salaire,

- de condamner la société SANEL PLASTIMARNE à lui payer la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

en faisant essentiellement valoir :

- que son contredit est recevable,

- que si son licenciement a été autorisé par l'inspection du travail, le juge judiciaire est toutefois compétent pour connaître de sa demande dès lors que le motif économique de son licenciement n'est pas remis en cause et qu'il sollicite de la juridiction judiciaire l'allocation de dommages et intérêts en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société SANEL PLASTIMARNE, et ce sur le fondement de l'article L 321-4-2 du code du travail,

- que le salarié protégé a la possibilité de contester à titre individuel devant la juridiction prud'homale la validité du plan social et par conséquent, l'insuffisance des mesures de reclassement qu'il contient,

- que son contredit est donc fondé, la juridiction prud'homale étant compétente pour connaître du litige,

- que le jugement doit dès lors être infirmé,

- qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer le fond du litige,

- que le plan de sauvegarde de l'emploi et le plan de reclassement qui y est intégré sont insuffisants au regard notamment des moyens de l'entreprise, du principe de proportionnalité, de l'objectif posé par le législateur et des dispositions de l'article L 321-4-1 alinéa 2 du code du travail,

- qu'en conséquence l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi rend son licenciement illicite et de ce fait sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L 321-4-1 du code du travail,

- qu'en outre, l'employeur n'a pas respecté les dispositions de la convention collective lui faisant obligation de saisir la commission nationale paritaire de l'emploi de la transformation des matières plastiques, de sorte que le manquement à cette obligation conventionnelle de reclassement a rendu également son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- qu'à raison tant du caractère manifestement insuffisant du plan de reclassement du plan de sauvegarde en cause que de l'absence de saisine de la commission paritaire de l'emploi, ses demandes sont justifiées.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 31 août 2007, soutenues à l'audience par lesquelles la SAS SANEL PLASTIMARNE demande à la Cour :

- de dire irrecevable le contredit formé par Emmanuel X...,

- de confirmer le jugement,

- de dire que le conseil de prud'hommes de LAON est matériellement incompétent au profit du tribunal administratif d'AMIENS pour statuer sur les demandes de Emmanuel X...,

- de dire que celui-ci est donc irrecevable en ses demandes,

- à titre subsidiaire, de renvoyer les parties à conclure sur le fond devant la juridiction que la Cour estimera compétente et de rejeter la demande d'évocation,

- à titre encore plus subsidiaire, pour le cas où la Cour ferait usage de son pouvoir d'évocation, de débouter Emmanuel X... de ses demandes,

- en tout état de cause, de débouter Emmanuel X... de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

en faisant principalement valoir :

- que Emmanuel X..., délégué syndical, a fait l'objet d'une autorisation de licenciement par l'inspection du travail dont la décision n'a pas été contestée devant le tribunal administratif,

- que le juge judiciaire ne peut en l'état de cette autorisation administrative, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement, y compris en ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement,

- que l'appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement autorisé par l'autorité administrative ressort de la compétence exclusive des juridictions administratives,

- que la juridiction prud'homale est donc incompétente pour connaître des demandes de Emmanuel X... qui doit être déclaré irrecevable à agir dans le cadre de la présente procédure,

- que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal administratif d'AMIENS,

- que l'argumentation de Emmanuel X... quant à la saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi ressort également de la compétence des juridictions administratives,

- à titre subsidiaire, que la demande d'évocation de l'affaire ne correspond pas aux exigences de bonne justice de l'article 89 du nouveau code de procédure civile et il conviendrait si la juridiction prud'homale était reconnue compétente, de renvoyer les parties à conclure sur le fond devant le conseil de prud'hommes de LAON,

- à titre encore plus subsidiaire, que le plan de sauvegarde de l'emploi n'était nullement insuffisant et répondait au principe de proportionnalité dégagé par l'article L 321-4-1 du code du travail, l'employeur ayant respecté ses obligations et le plan comportant toutes les mesures possibles pour assurer le reclassement des salariés,

- qu'il n'existait pour l'employeur aucune obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi,

- à titre infiniment subsidiaire, que le salarié ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de la somme réclamée.

SUR CE :

Attendu que Emmanuel X..., salarié de la société SANEL PLASTIMARNE, délégué syndical avec à ce titre la qualité de salarié protégé, a été licencié pour motif économique par courrier du 25 juillet 2006, après qu'ait été mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi et après autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 24 juillet 2006 ;

Attendu que le 31 juillet 2006, Emmanuel X... a saisi le conseil de prud'hommes de LAON aux fins d'obtenir une somme de 69.084 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que considérant que le licenciement de Emmanuel X... avait été autorisé par l'inspecteur du travail et qu'en conséquence le juge judiciaire ne pouvait apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, le conseil de prud'hommes de LAON s'est, par jugement du 11 mai 2007, déclaré incompétent au profit du tribunal administratif d'AMIENS .

Attendu que Emmanuel X... a formé contredit à l'encontre de ce jugement ;

Attendu que l'article 99 du nouveau code de procédure civile dispose :

"La Cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative" ;

Mais attendu que selon l'article 91 du même code, lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie et l'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ;

Attendu dès lors que si Emmanuel X... a formé à tort contredit, la présente Cour demeure saisie pour statuer sur la compétence ; que les demandes de Emmanuel X... sont donc recevables ;

Attendu que le licenciement d'un salarié protégé doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; qu'en l'espèce celui-ci a autorisé le licenciement de Emmanuel X... par décision en date du 24 juillet 2006 dans les termes suivants :

"Considérant la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande,

Considérant la proposition de reclassement interne faite à l'intéressé et non acceptée par lui dans les circonstances d'espèce,

Considérant l'absence de lien entre la présente demande et les mandats exercés par l'intéressé ou son appartenance syndicale,

Considérant les éléments recueillis lors de l'enquête,

Décide :

L'autorisation de licenciement pour motif économique de Monsieur Emmanuel X... est accordée ;

Attendu que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Attendu qu'au nom de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut, lorsqu'une autorisation de licenciement a été accordée par l'autorité administrative, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, l'appréciation de l'autorité administrative s'imposant à lui ;

Attendu cependant que les salariés dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail peuvent contester la validité du plan social devant la juridiction judiciaire et lui demander d'en tirer les conséquences qui s'évincent de l'article L 321-4-1 du code du travail sans que cette contestation, qui ne concerne pas le bien fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs ;

Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure de première instance, notamment des conclusions du salarié enregistrées le 14 décembre 2006, que si Emmanuel X... a réclamé des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa contestation ne portait ni sur la réalité du motif économique, ni sur l'obligation de reclassement, points qui avaient été examinés par l'inspecteur du travail, mais avait pour fondement l'insuffisance alléguée du plan de sauvegarde de l'emploi, et l'absence de saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi ; qu'elle portait donc sur des points non examinés par l'inspecteur du travail ; que dès lors, peu important l'imprécision du fondement sur lequel le salarié avait initialement étayer sa demande ainsi que la qualification de ladite demande, puisque cette demande reposait sur la contestation du plan social et sur une violation alléguée de la convention collective, le juge prud'homal était compétent pour connaître du litige ; que le jugement doit donc être infirmé ;

Attendu que si Emmanuel X... sollicite de la Cour qu'elle fasse usage de son pouvoir d'évocation sur le fondement de l'article 89 du nouveau code de procédure civile, la société SANEL PLASTIMARNE s'oppose à cette demande ;

Attendu qu'il ne serait pas d'une bonne justice de donner dès à présent à l'affaire une solution définitive en privant une des parties du bénéfice du double degré de juridiction qu'elle réclame, alors par ailleurs que le conseil de prud'hommes de LAON a été saisi par 6 autres salariés de demandes similaires au fond qu'il a examinées ;

Attendu qu'il convient donc de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de LAON pour son examen au fond ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais hors dépens jusqu'alors exposés ;

Attendu que la société SANEL PLASTIMARNE qui succombe en son exception d'incompétence supportera la charge des dépens de 1ère instance jusqu'alors exposés et de contredit ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit Emmanuel X... en son recours,

Infirme le jugement dont s'agit,

Statuant à nouveau,

Dit la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige,

Dit n'y avoir lieu à évocation,

Renvoie l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes de LAON pour qu'il soit statué au fond,

Déboute Emmanuel X... et la société SANEL PLASTIMARNE de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne la société SANEL PLASTIMARNE aux dépens de 1ère instance et de contredit jusqu'à présent exposés.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/02289
Date de la décision : 31/10/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Laon, 11 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.amiens;arret;2007-10-31;07.02289 ?
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