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03/03/2009 | FRANCE | N°08-15360

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2009, 08-15360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 16 novembre 2007), que, pour recouvrer une somme due par M. X..., le trésorier de Cagnes-sur-Mer a notifié à la société Palmyre le 27 juillet 2005 un avis à tiers détenteur, qui désignait, dans la rubrique "débiteur", M. Serge X..., société l'Orangeraie ; que M. X... a contesté la validité de cet acte, et, après rejet de sa réclamation, a assigné le trésorier devant le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de l'av

is à tiers détenteur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 16 novembre 2007), que, pour recouvrer une somme due par M. X..., le trésorier de Cagnes-sur-Mer a notifié à la société Palmyre le 27 juillet 2005 un avis à tiers détenteur, qui désignait, dans la rubrique "débiteur", M. Serge X..., société l'Orangeraie ; que M. X... a contesté la validité de cet acte, et, après rejet de sa réclamation, a assigné le trésorier devant le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de l'avis à tiers détenteur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis à tiers détenteur notifié doit notamment indiquer le nom du débiteur, clairement identifié, ainsi que le montant de la dette ; que deux personnes distinctes ne peuvent faire l'objet d'un seul et même avis à tiers détenteur au titre de créances fiscales différentes ; que la cour d'appel a constaté que l'avis à tiers détenteur du 27 juillet 2005 adressé à la société Palmyre et notifié concernait, à la rubrique débiteur du Trésor pour la somme de 744 891,66 euros, M. Serge X... - société l'Orangeraie ; que, cependant, la cour d'appel a décidé que l'avis à tiers détenteur a été délivré contre le seul M. X..., clairement identifié, à l'exclusion de la société l'Orangeraie, et qu'il était régulier ; que, par conséquent, ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 262, L. 263 et L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
2°/ que l'avis à tiers détenteur notifié doit notamment indiquer le nom du débiteur, clairement identifié, ainsi que le montant de la dette ; que deux personnes distinctes ne peuvent faire l'objet d'un seul et même avis à tiers détenteur au titre de créances fiscales différentes ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que M. X... ne justifiait d'aucun grief résultant de l'apposition sur le même avis à tiers détenteur notifié du 27 juillet 2005, sous son patronyme, du nom de la société l'Orangeraie, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 262, L. 263 et L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
3°/ que l'avis à tiers détenteur notifié doit notamment indiquer le nom du débiteur, clairement identifié, ainsi que le montant de la dette ; que deux personnes distinctes ne peuvent faire l'objet d'un seul et même avis à tiers détenteur au titre de créances fiscales différentes ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel était saisie d'un litige portant sur la notification au redevable de l'impôt de l'avis à tiers détenteur et sa régularité formelle ; que, pour retenir une telle régularité, la cour d'appel a considéré que M. X... avait été destinataire d'un commandement de payer pour le même montant le 28 octobre 2002, au titre de la même imposition à caractère personnel, en l'espèce des impôts sur le revenu, et qu'il suffisait au tiers saisi de déclarer qu'il ne détenait aucun fonds pour le compte de la société l‘Orangeraie dont il était par ailleurs justifié qu'elle avait été placée en redressement judiciaire ; que ces motifs sont impropres à caractériser la régularité de l'avis à tiers détenteur notifié ; que, par conséquent, en statuant comme elle l'a fait, la cour a méconnu les dispositions des articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'avis à tiers détenteur comportait le nom du débiteur M. Serge X..., parfaitement identifié par la précision de sa date de naissance, ainsi que le montant de la dette, et que la mention, sous le patronyme du débiteur, du nom de la société l'Orangeraie n'avait causé à ce dernier aucun grief, en a exactement déduit que l'avis était régulier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au trésorier principal de Cagnes-sur-Mer la somme de 2 300 euros, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de l'avis à tiers détenteur du 27 juillet 2005, notifié, et de l'avoir condamné aux dépens ;
Aux motifs que « le Trésorier de CAGNES sur MER ne peut constester l'intérêt de Monsieur Serge X... à agir, dès lors que la réponse du tiers saisi n'étant pas produite, le caractère infructueux de l'avis à tiers détenteur notifié le 27 juillet 2005 n'est pas établi ;
Attendu que la demande formée par Monsieur Serge X... doit donc être déclarée recevable ;
Attendu que l'article L. 263 du Livre des procédures fiscales ne prévoit aucune condition de forme pour l'avis à tiers détenteur ;
Attendu que si la rubrique « débiteur du Trésor » de l'avis à tiers détenteur notifié le 27 juillet 2005 pour la somme de 744 891,66 euros mentionne, outre Monsieur Serge X..., la société l'ORANGERAIE, celui-ci est parfaitement identifié par la précision de sa date de naissance ;
Attendu que Monsieur Serge X... avait été destinataire d'un commandement de payer pour le même montant le 28 octobre 2002, au titre de la même imposition à caractère personnel, en l'espèce des impôts sur le revenu ;
Que le service poursuivant et signataire est clairement identifié ;
Attendu que dans sa réponse du 10 novembre 2005 à la contestation de Monsieur Serge X..., le Receveur des finances de GRASSE, substituant le trésorier payeur général, expose que la mention de la société l'ORANGERAIE avait été effectuée à tort ;
Attendu qu'il suffisait au tiers saisi de déclarer qu'il ne détenait aucun fonds pour le compte de la société l'ORANGERAIE dont il est par ailleurs justifié qu'elle a été placée en redressement judiciaire par la production de l'extrait du registre du commerce et des sociétés ;
Que cette mention n'a causé aucun grief à Monsieur Serge X... ;
Attendu que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler l'avis à tiers détenteur notifié le 27 juillet 2005 à la société PALMYRE par le Trésorier de CAGNES sur MER » ;
Alors que, de première part, l'avis à tiers détenteur notifié doit notamment indiquer le nom du débiteur, clairement identifié, ainsi que le montant de la dette ; que deux personnes distinctes ne peuvent faire l'objet d'un seul et même avis à tiers détenteur au titre de créances fiscales différentes ; que la Cour d'appel a constaté que l'avis à tiers détenteur du 27 juillet 2005 adressé à la société PALMYRE et notifié concernait, à la rubrique débiteur du Trésor pour la somme de 744 891,66 euros, Monsieur Serge X... - société L'ORANGERAIE ; que, cependant, la Cour d'appel a décidé que l'avis à tiers détenteur a été délivré contre le seul Monsieur X..., clairement identifié, à l'exclusion de la société l'ORANGERAIE, et qu'il était régulier ; que, par conséquent, ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la Cour d'appel a violé les articles L. 262, L. 263 et L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
Et alors que, de deuxième part, subsidiairement, l'avis à tiers détenteur notifié doit notamment indiquer le nom du débiteur, clairement identifié, ainsi que le montant de la dette ; que deux personnes distinctes ne peuvent faire l'objet d'un seul et même avis à tiers détenteur au titre de créances fiscales différentes ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que Monsieur X... ne justifiait d'aucun grief résultant de l'apposition sur le même avis à tiers détenteur notifié du 27 juillet 2005, sous son patronyme, du nom de la SARL L'ORANGERAIE, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 262, L. 263 et L. 281 du Livre des procédures fiscales ;
Et alors que, de troisième part, subsidiairement, l'avis à tiers détenteur notifié doit notamment indiquer le nom du débiteur, clairement identifié, ainsi que le montant de la dette ; que deux personnes distinctes ne peuvent faire l'objet d'un seul et même avis à tiers détenteur au titre de créances fiscales différentes ; qu'en l'occurrence, la Cour d'appel était saisie d'un litige portant sur la notification au redevable de l'impôt de l'avis à tiers détenteur et sa régularité formelle ; que, pour retenir une telle régularité, la Cour d'appel a considéré que Monsieur X... avait été destinataire d'un commandement de payer pour le même montant le 28 octobre 2002, au titre de la même imposition à caractère personnel, en l'espèce des impôts sur le revenu, et qu'il suffisait au tiers saisi de déclarer qu'il ne détenait aucun fonds pour le compte de la société L'ORANGERAIE dont il était par ailleurs justifié qu'elle avait été placée en redressement judiciaire ; que ces motifs sont impropres à caractériser la régularité de l'avis à tiers détenteur notifié ; que, par conséquent, en statuant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu les dispositions des articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15360
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2009, pourvoi n°08-15360


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15360
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