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03/03/2009 | FRANCE | N°08-14208

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2009, 08-14208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des violations par Mme X..., MM. Y... et Z... d'une clause conventionnelle de non concurrence, les sociétés Tecnicar, Groupe So.Fi.Ad développement (Sofiad) et Theret les ont assignés ainsi que les sociétés GTB pièces auto et GTB distribution qu'ils ont créées, afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts et la cessation des activités des sociétés GTB ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédu

re civile ;

Attendu que, pour dire irrecevables les demandes de la société Theret,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des violations par Mme X..., MM. Y... et Z... d'une clause conventionnelle de non concurrence, les sociétés Tecnicar, Groupe So.Fi.Ad développement (Sofiad) et Theret les ont assignés ainsi que les sociétés GTB pièces auto et GTB distribution qu'ils ont créées, afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts et la cessation des activités des sociétés GTB ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire irrecevables les demandes de la société Theret, l'arrêt retient que cette société n'a pas intérêt à agir sur le fondement de la violation d'une clause de non concurrence souscrite lors d'une cession de parts réalisée au profit de la société Sofiad et ayant pour objet de protéger l'activité de la société Tecnicar à laquelle la société Theret n'était pas intéressée, d'autant que la société Sofiad détenait l'intégralité des parts des sociétés Tecnicar ;

Attendu qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des sociétés Tecnicar, Sofiad et Theret qui invoquaient des violations de la clause de non concurrence en raison de ventes de pièces détachées d'automobile par la société GTB pièces auto à des professionnels, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que les ventes réalisées à destination de professionnels ont été conclues à des conditions différentes de celles faites aux particuliers ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que la clause litigieuse n'autorisait que la création d'une entreprise de vente au détail de pièces détachées exclusivement destinées aux particuliers et définissait le particulier comme le client qui utilise les pièces pour les besoins de sa propre consommation, dans des quantités compatibles avec cet usage, à l'exclusion de tout professionnel de l'automobile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne MM. Y..., Z..., Mmes X..., les sociétés GTB pièces auto et GTB distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour les sociétés Technicar, Groupe So-Fi-Ad et Theret.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit et jugé les demandes formulées par la société Théret irrecevables,

Aux motifs que s'agissant de la société Théret, si par acte du 31 janvier 2001, elle a acheté partie de leurs titres à Mme X... et à M. Z... et si l'engagement de non concurrence faisait partie de l'acte de cession, le protocole d'accord du 22 mai 2002 stipulait que la clause de non concurrence était entièrement annulée ; que les nouvelles cessions de parts étaient réalisées au profit du groupe Sofiad et donnait lieu à une nouvelle clause de non concurrence qui avait pour objet de protéger l'activité de la société Tecnicar, mais à laquelle la société Théret n'était pas intéressée, d'autant que le Groupe Sofiad détenait l'intégralité des parts des Sociétés Tecnicar Bourges et Tecnicar Vierzon ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu les demandes de la société Teret,

Alors, d'une part, que l'article 16 du code de procédure civile interdit au juge de relever d'office un moyen sans provoquer les explications des parties ; qu'en l'espèce il appert des conclusions des appelants que ces derniers n'avaient pas invoqué à l'appui de leur fin de non recevoir le fait que la société Théret n'aurait pas été intéressée à la nouvelle clause de non concurrence ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait pas déclarer irrecevables les demandes de la société Théret en statuant par ces seuls motifs sans violer les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,

Alors, d'autre part, qu'il ressort du protocole de cession des parts sociales du 22 mai 2002 et de l'extrait du RCS concernant la société Tecnicar produit par les parties que la société Théret possédait encore des parts sociales dans le capital de la société Tecnicar à la date du protocole sus-visé ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas prendre en considération une circonstance de fait qui n'avait pas été expressément invoquée par les appelants au soutien de leur recours en relevant d'office le fait que la société Théret n'était pas intéressée à la nouvelle clause de non concurrence, le Groupe Sofiad détenant l'intégralité des parts des sociétés tecnicar, sans violer de plus fort l'article 16 du code de procédure civile,

Alors, de surcroît, que la société Théret possédant encore la qualité d'associé au sein de la société Tecnicar à la date du protocole du 22 mai 2002 les juges d'appel ne pouvaient pas décider que la société Théret n'était pas intéresséà la nouvelle clause de non concurrence sans dénaturer les documents soumis à leur appréciation, et notamment l'extrait du RCS concernant la société Tecnicar produit par les parties, sans entacher sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, rejeté les demandes de la société Tecnicar et limité la condamnation solidaire de MM. Y... et Z... ainsi que de Madame X... à payer à la société Sofiad la somme de 3.000 euros au titre de l'activité de la société GTB Pièces Auto,

Aux motifs que les intimés produisaient plusieurs rapports d'audit de la société KPMG dont le premier en date du 30 janvier 2004 qui concluait au manque de lisibilité des informations transmises et relevait des anomalies, à savoir des délais de règlement, l'indication du seul nom patronymique du client sur les factures, la vente de pièces difficiles à monter par un particulier ne disposant pas d'outils spécifiques, la livraison au client pour quelques ventes ; que le dernier audit effectué le 28 février 2006 concluait que les anomalies relevées dans les précédents audits subsistaient toujours, ajoutant que « la lisibilité des comptes client s'est fortement dégradée au cours de l'exercice puisque depuis le 21 avril 2005, les factures ne sont ventilées que sur 26 comptes … sur 7344 clients … dont un compte client portant le n° 411A qui comporte 411 pages ; que des sommations interpellatives étaient délivrées à un certain nombre de clients dont certains étaient des professionnels de la réparation automobile ; que M. C... indiquait avoir procédé à des achats pour revendre mais indiquait l'avoir fait faute de pouvoir s'approvisionner auprès d'autres grossistes dont Tecnicar ; que ses achats au cours de la période du 1er juin au 31 décembre 2002 à un montant global de 472,71 et qu'ils se poursuivaient en 2003 et 2004 ; que M. D... exerçant une activité de carrosserie indiquait acheter des pièces automobiles chez GTB ; que M. E..., exerçant sous l'enseigne « Garage Auto » indiquait avoir acheté des pièces sous couvert de son nom pour des parents ; que la SCP Richard Jean-François Lamagnère Gérard et Coudray Gwénaëlle, huissiers de justice associés à Bourges se faisait remettre la copie de chèques remis en paiement à la société GTB Pièces Auto et tirés sur des sociétés exerçant dans le domaine de la réparation automobile ; que si ces éléments mettent en évidence des ventes à des professionnels, ils apparaissent limités tant en nombre de clients qu'en montants d'achats, sans démontrer l'existence de conditions de vente différentes de celles faites aux particuliers à l'occasion de ventes au détail ; qu'il s'ensuit qu'aucun élément ne permettait de distinguer ces acheteurs du particulier,

Alors que l'article 4 du protocole de cession de parts sociale n'autorise que la « vente au détail de pièces détachées automobiles de type « vente au comptoir » exclusivement destinée aux particuliers » et définit le particulier comme « client qui utilise les pièces acquises pour les besoins de sa propre consommation, dans des quantités compatibles avec cet usage, à l'exclusion de tout professionnel de l'automobile » ; qu'en relevant que « les factures ne sont ventilées que sur 26 comptes … sur 7344 clients … dont un compte client portant le n° 411A qui comporte 411 pages » et partant que ce compte client de 411 pages démontre une vente de pièces d'un volume incompatible avec les besoins d'un particulier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des ces propres constatations et, par voie de conséquence n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR considéré que la création de la société GTB Distribution par Messieurs Y... et Z... et Madame X... ne constituait pas une infraction visée par le protocole de cession, et partant d'avoir rejeté les demandes tendant à la condamnation de cette société au paiement de dommages et intérêts au titre de son activité,

Aux motifs que l'objet social de la société GTB Distribution est la centralisation d'achat ainsi que les opérations commerciales pour le compte de tiers dans le commerce de gros de pièces détachées auto à l'exclusion de tout achat ou vente pour son propre compte ; que si cette activité s'adresse à des professionnels de l'automobile, elle fonctionne de façon spécifique et tire ses revenus de la concession de licences de marque ; qu'il n'est pas démontré que celle-ci correspond exactement à celle de la société Tecnicar, ni que la société s'est livrée directement à des achats et revente en gros susceptibles de caractériser des actes de concurrence déloyale ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts au titre de l'activité de la société GTB Distribution,

Alors que les conventions librement consenties s'exécutent de bonne foi ; que l'article 4 du protocole d'accord n'autorise que la « création d'une entreprise de vente au détail de pièces détachées automobiles, de type vente au comptoir » exclusivement destinée au particuliers » ; que ces termes dépourvus de toute ambiguïté prohibent la création d'une entreprise qui ne correspond pas à cette définition ; que la cour d'appel en pouvait pas considérer que la création et l'activité de la société GTB Distribution était licite au motif que son activité ne correspondait pas exactement « à celle de la société Tecnicar, ni que la société s'est livrée directement à des achats et revente en gros susceptibles de caractériser des actes de concurrence déloyale », dès lors que cette société n'a pas pour objet le commerce de détail au profit des particuliers sans violer les dispositions de l'article 1134 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement qui avait, en ce qui concerne l'activité de la société GTB Pièces Auto, condamné Messieurs Y... et Z... et Madame X... au paiement de la somme de 60.000 à titre de provision, ordonné la cessation immédiate de l'activité de commerce de pièces automobiles à destination des professionnels du secteur automobile sous astreinte,

Aux motifs qu'en mettant de l'outillage à disposition de ces clients, en limitant les mentions portées sur les factures au seul nom patronymique, voire même aux premières lettres de ce nom, les appelants ont contrevenu à leurs engagements qui prévoyaient « activité exercée dans le cadre de la vente au détail ; à emporter, pas de montage, ni d'atelier ; qu'ils n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de ces chefs »aux termes du protocole d'accord du 22 mai 2002, les seuls cessionnaires sont la société Groupe Sofiad et la société Tecnicar Vierzon ; que cette dernière n'est pas partie à l'instance ; que de plus, il convient de relever que, pour tous les cas visés au titre des 33 infractions, certains des clients sont visés à plusieurs reprises ainsi ceux relevés par le cabinet KPMG et ayant fait l'objet de sommations interpellatives ; qu'il est mentionné 4 infractions résultant de la constitution de la société GTB Distribution ; que le grief évoqué est celui du manque de lisibilité ; que ce motif ne correspond pas aux motifs expressément visés par le protocole ; que l'obligation d'assurer la lisibilité figurait à l'article 9 du protocole comme une des modalités de celui-ci sans pour autant constituer une infraction décrite par l'article 4 du protocole ; qu'il s'ensuit que les intimés n'ont pas caractérisé suffisamment l'existence de plus de 5 infractions au protocole d'accord ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la cessation immédiate de l'activité de commerce de pièces,

Alors que la contradiction entre les motifs équivaut à une insuffisance de motifs ; que l'article 10 du protocole de cession de parts sociales précise que le non respect d'un quelconque des engagements souscrits constitue une infraction ; qu'au titre de ces engagements l'on trouve principalement la vente exclusivement au détail à des particuliers, l'interdiction de monter les pièces ou de mettre à disposition de l'outillage, ainsi que la facturation régulière de tous les clients ; que la cour d'appel ne pouvait pas estimer « que les intimés n'ont pas caractérisé suffisamment l'existence de plus de 5 infractions au protocole d'accord » dès lors qu'elle avait auparavant considéré « qu'en mettant de l'outillage à disposition de ces clients, en limitant les mentions portées sur les factures au seul nom patronymique, voire même aux premières lettres de ce nom, les appelants ont contrevenu à leurs engagements qui prévoyaient « activité exercée dans le cadre de la vente au détail ; à emporter, pas de montage, ni d'atelier » ; qu'ils n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de ces chefs » (Cf. arrêt p. 10 § 3) ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile,

Alors qu'en outre, en retenant ces seuls motifs sans indiquer les raisons qui l'ont conduite à écarter les autres infractions dont se prévalaient les cessionnaires alors même qu'elle avait reconnu que la violation du protocole résultait du fait que la société avait mis de l'outillage à la disposition de ses clients et qu'elle avait limité les mentions portées sur les factures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR limité le montant du préjudice subi par la société Groupe Sofiad à la somme de 3000 ,

Aux motifs que le montant de 7 500 par infraction constatée apparaît manifestement disproportionné d'autant que la société Groupe Sofiad, société de gestion de portefeuille ne justifie d'aucun préjudice économique ; que néanmoins le non respect de leurs obligations contractuelles par Messieurs Y... et Z... et par Madame X... à l'occasion de l'activité de la Société GTB Pièces Auto lui a causé un préjudice,

Alors que le juge, pour qui la réduction des obligations résultant d'une clause pénale « manifestement excessive » n'est qu'une faculté, doit motiver spécialement sa décision lorsqu'il ne fait pas une application pure et simple de la peine contractuellement prévue ; qu'en l'espèce, pour réduire le montant de la clause pénale stipulée au contrat, l'arrêt estime que le montant contractuellement prévu "apparaît manifestement disproportionné d'autant que la société Groupe Sofiad, société de gestion de portefeuille ne justifie d'aucun préjudice économique » ; que ces motifs tirés de la seule nature de la société Groupe Sofiad, n'apparaissent pas propres à justifier à eux seuls le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale alors même que la clause de non concurrence en cause a pour objet de protéger les cessionnaires contre un comportement sans écho comptable direct dans leurs livres comptables ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1152 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14208
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 21 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2009, pourvoi n°08-14208


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14208
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