LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2007), que MM. X... et Y... (les promettants), dirigeants et fondateurs de la société Kilidis, ont consenti aux sociétés Idia participations, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole capital investissement et finance, et Fontanot participations (les bénéficiaires) une promesse d'achat portant sur les actions souscrites par ces deux dernières sociétés lors d'une augmentation du capital de la société Kilidis ; qu'après avoir levé l'option, les bénéficiaires ont demandé que les promettants soient condamnés à leur payer le prix convenu ;
Attendu que les promettants font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :
1° / qu'ils faisaient valoir que les promesses d'achat et de vente d'actions, ce qu'avait relevé le tribunal, avaient pour effet de permettre aux bénéficiaires associés de se retirer de la société avec la certitude de recouvrer une somme déterminée à l'avance outre une rémunération, le pacte ayant pour finalité de leur permettre d'échapper à toute contribution au passif relative aux actions acquises lors de l'augmentation du capital du 23 novembre 2001 ; qu'ils ont précisé que les promesses litigieuses n'avaient pas pour objet de permettre la rétrocession d'actions, la clause ne visant pas à assurer l'équilibre de conventions conclues par ailleurs entre les parties et encore moins moyennant un prix librement débattu dès lors qu'aucune autre convention n'avait été conclue entre les parties, ces promesses constituant un pur mécanisme de garantie financière comme l'avaient reconnu les bénéficiaires ; qu'ayant relevé que les promesses d'achat d'actions l'ont été dans le cadre d'une nouvelle augmentation de capital, que les bénéficiaires ont consenti à la souscription des actions dans le cadre de cette augmentation de capital en contrepartie de la promesse par laquelle les promettants, dirigeants sociaux de la société, membres du groupe majoritaire et titulaires avant cette augmentation de capital de 50 % du capital social s'obligeaient personnellement et irrévocablement à racheter les actions acquises lors de cette augmentation de capital, que l'achat n'est intervenu que par souscription d'actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital, que l'objet des promesses étaient les actions souscrites dans cette opération au prix déterminé dans les promesses, ce qui était la contrepartie du service financier rendu par la souscription des bénéficiaires pour cette nouvelle opération d'augmentation de capital, ce pourquoi les promettants ont promis ce rachat de sorte que les promesses litigieuses ont eu pour objet d'assurer l'équilibre des engagements en garantissant aux bénéficiaires, qui ont été avant tout pour cette opération des bailleurs de fonds le remboursement de l'investissement auquel ils n'auraient pas consenti sans lesdites promesses, tout en relevant que les bénéficiaires ne sortaient pas de la société puisque les actions acquises lors de l'augmentation de capital ne faisaient que s'ajouter à celles déjà acquises pour lesquelles le pacte d'actionnaires avait été convenu, pour en déduire que ces promesses qui n'ont eu pour objet que d'assurer moyennant un prix convenu, fût-il variable en fonction de la date de la levée de l'option, la transmission de droits sociaux entre associés est sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux de sorte qu'elles ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 1844-1 du code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ces constatations dont il ressortait que pour les actions acquises lors de l'augmentation de capital, les promesses n'avaient pas pour objet la transmission de droits sociaux entre associés mais avaient pour objet de permettre aux bénéficiaires le remboursement de leurs investissements et, partant, elle a violé l'article 1844-1 du code civil ;
2° / qu'ils faisaient valoir que les promesses d'achat et de vente conclues le 23 novembre 2001 au profit d'associés ayant participé à l'augmentation de capital, ayant pour objet les actions acquises lors de cette augmentation de capital exonéraient les bénéficiaires en toute circonstance des pertes sociales, les promesses ayant pour objet de garantir les investissements réalisés par ces associés lors de l'augmentation de capital ; qu'ayant constaté que les promesses d'achat d'actions l'ont été dans le cadre d'une nouvelle augmentation de capital, que les bénéficiaires des promesses ont consenti à la souscription des actions dans le cadre de cette augmentation de capital en contrepartie de ces promesses par lesquelles les promettants, dirigeants sociaux de la société s'obligeaient personnellement et irrévocablement à racheter les titres acquis dans le cadre de cette augmentation de capital à prix prédéterminé, que même si l'achat de ces actions a eu pour effet de renforcer la position des bénéficiaires, l'achat n'est intervenu que par souscription d'actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital rendue nécessaire de sorte que les promesses litigieuses par lesquelles les dirigeants de la société s'obligeaient au rachat en cas de levée de l'option des seules actions ainsi souscrites dans cette opération au prix déterminé dans les promesses, ne sont que la contrepartie du service financier qui leur a été rendu par la souscription des bénéficiaires, pour cette nouvelle opération d'augmentation de capital, ce pourquoi ils ont promis ce rachat, de sorte que ces promesses avaient eu pour objet d'assurer l'équilibre des engagements en garantissant aux bénéficiaires qui ont été avant tout pour cette opération des bailleurs de fonds, le remboursement de l'investissement auquel ils n'auraient pas consenti sans lesdites promesses, qu'il y a lieu de relever que par la levée de l'option les bénéficiaires ne sortaient pas de la société puisque les actions qu'ils avaient acquises par la souscription de cette augmentation de capital ne faisaient que s'ajouter à celles déjà acquises à la suite de l'augmentation de capital précédente pour laquelle le pacte d'actionnaires avait été convenu, pour en déduire que ces promesses qui n'ont eu pour objet que d'assurer moyennant un prix convenu la transmission des droits sociaux entre associés est sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux de sorte qu'elles ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 1844-1 du code civil, sans préciser en quoi la participation par des associés à l'augmentation de capital, opération pour laquelle la cour d'appel les qualifie de bailleurs de fonds, ne permettait pas de constater qu'à hauteur de ce qui constituait l'objet de la promesse ces associés étaient exonérés de toute participation aux bénéfices et aux pertes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1844-1 du code civil ;
3° / qu'ils faisaient valoir que le rachat des actions n'avait aucune contrepartie à leur profit matérialisé par une autre convention, la convention litigieuse n'ayant trouvé sa contrepartie dans aucun autre acte au profit des promettants qui aurait eu pour effet d'assurer les droits respectifs des parties et de les équilibrer selon les règles posées par la Cour de cassation, dès lors que ce ne sont pas les promettants qui ont retiré bénéfice des investissements des bénéficiaires mais la société qui ainsi trouvait une source de financement, les promettants supportant seuls tous les risques de l'opération ; qu'en affirmant que l'achat intervenu par souscription d'actions nouvelles l'a été dans le cadre d'une augmentation de capital rendue nécessaire par le fait qu'une banque a arrêté de dispenser son crédit à la société de sorte que les promesses par lesquelles les dirigeants de la société qui en sont les fondateurs s'obligeaient au rachat, en cas de levée de l'option, des seules actions ainsi souscrites dans ces opérations au prix déterminé dans les promesses ne sont que la contrepartie du service financier qui a été rendu par la souscription des bénéficiaires pour cette nouvelle opération d'augmentation de capital, ce pourquoi les promettants ont promis ce rachat, de sorte que les promesses litigieuses ont eu pour objet d'assurer l'équilibre des engagements garantissant aux bénéficiaires, qui ont été avant tout pour cette opération des bailleurs de fonds le remboursement de l'investissement auquel ils n'auraient pas consenti sans lesdites promesses, sans préciser en quoi avait consisté le service financier rendu aux promettants, personnes physiques distinctes de la personne morale, seule bénéficiaire de ce service financier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les bénéficiaires des promesses litigieuses n'avaient consenti à souscrire à l'augmentation du capital qu'en contrepartie de l'engagement de rachat des actions pris par les promettants, dirigeants de la société Kilidis, membres du groupe majoritaire et titulaires avant cette augmentation du capital de 50 % de celui-ci, que les promesses d'achat ne sont donc que la contrepartie du service financier qui leur a été rendu par la souscription des bénéficiaires à l'augmentation du capital et qu'ainsi lesdites promesses ont eu pour objet d'assurer l'équilibre des engagements en garantissant aux bénéficiaires, qui ont été avant tout dans cette opération des bailleurs de fonds, le remboursement de l'investissement auquel ils n'auraient pas consenti sans lesdites promesses, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie, a retenu à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que les promesses d'achat d'actions litigieuses ne contrevenaient pas aux dispositions de l'article 1844-1 du code civil ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux sociétés Fontanot participations et Crédit agricole capital investissement et finance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 170 (COMM.) ;
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, Avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... ;
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit n'y avoir lieu à annuler les promesses d'achat signées le 23 novembre 2001 par Messieurs Gilbert X... et Gérard Y... et de les avoir condamnés solidairement à payer aux société FONTANOT PARTICIPATIONS et IDIA PARTICIPATIONS, aux droits de laquelle est la SA CREDIT AGRICOLE CAPITAL INVESTISSEMENT ET FINANCE, la somme de 913 386, 06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2003, d'avoir dit que l'article 1415 du Code civil n'est pas applicable aux promesses d'achat signées le 23 novembre 2001 par Monsieur X... et, rejetant toute autre demande, d'avoir condamné les exposants à payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE il y a lieu de relever que les promettants ont fait appel du jugement déféré contre les bénéficiaires, que ceux-ci n'ont pas fait appel provoqué contre Marguerite B..., épouse X... et Danielle A..., épouse Y... contre lesquelles ils prétendaient également en première instance, prétention rejetée par le jugement déféré, et qu'ils demandent eux-mêmes la confirmation des chefs concernant le débouté de leurs prétentions dirigées contre elles ; qu'à bon droit les premiers juges ont rejeté les prétentions des promettants tendant à l'annulation des promesses litigieuses sur le fondement de l'article 1844-1 du Code civil, seul invoqué tant en première instance qu'en appel, étant observé que ce texte, après avoir notamment énoncé que la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social, sauf clause contraire, répute non écrite la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes ; que les stipulations ainsi réputées non écrites s'entendent non seulement des stipulations statutaires mais encore des délibérations d'assemblées générales ou encore de conventions extra statutaires convenues entre associés ou futurs associés portant atteinte au pacte social en ce qu'elles ont pour effet d'attribuer à l'un des associés la totalité des bénéfices ou de l'exonérer de la totalité des pertes pendant tout ou partie de la durée de la société ; qu'en l'espèce, un pacte d'actionnaire du 18 décembre 2000, convenu pour la durée pendant laquelle au moins deux parties à l'acte seront titulaires de valeurs mobilières de la société mais devant cesser de produire effet au jour de l'introduction en bourse de celles-ci a été souscrit, en vue d'une augmentation de capital de la société KILIDIS devant s'achever le 15 janvier 2001 ; que ce pacte a prévu qu'à la suite de cette opération d'augmentation de capital il y aurait seize actionnaires, qui sont les souscripteurs du pacte, dix d'entre eux, qualifiés dans l'acte « groupe investisseur » représentant 45, 52 % du capital dont notamment les bénéficiaires des promesses litigieuses pour 20, 83 % de ce capital (1125 actions pour IDIA et 152 actions pour FONTANOT), et les six autres qualifiant « groupe majoritaire » représentant 54, 48 % de ce capital, dont les promettants 50 % et quatre membres de leur famille 4, 48 % ; que ce pacte a notamment pour objet de définir les modalités selon lesquelles pourraient s'effectuer les cessions d'actions et autres valeurs mobilières de la société d'assurer la stabilité de son actionnariat, notamment en organisant la notification des projets de transfert de valeurs mobilières ou projets d'opérations financières, en stipulant des droits de préemption en cas de transfert de valeurs mobilières ainsi que leurs modalités en stipulant des droits de sortie et de retrait au profit des membres du groupe investisseur ; de définir les modalités selon lesquelles pourrait s'organiser à terme la cession ou l'introduction en bourse de la société ; d'arrêter les conditions dans lesquelles la société serait contrôlée et dirigée pendant la durée du pacte, notamment en prévoyant que les dirigeants sociaux Gilbert X... et Gérard Y... s'engagent, par le pacte, à consacrer l'exclusivité de leur activité professionnelle à la direction de la société et de ses filiales et que, par des modifications statutaires, le conseil d'administration se réunisse au moins une fois tous les quatre mois et soit constitué de trois administrateur désignés par les candidats présentés par le groupe investisseur et trois administrateurs par le groupe majoritaire ; que, toutefois, contrairement aux allégations, ce pacte n'a pas porté sur le groupe majoritaire ou certains de ses membres promettait d'acheter au groupe investisseur ou certains de ses membres, à des prix déterminés à l'avance, en fonction des dates possibles de levée d'option, toutes les actions de la société dont ceux-ci étaient titulaires ; que force est de constater qu'en revanche les promettants indiquent, dans leurs dernières conclusions d'appel, qu'en novembre 2001, la BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE, qui était étrangère au capital de la société KILIDIS, a cessé de dispenser ses crédits et a demandé que soit soldée la ligne de crédit alors consentie ; que les promesses litigieuses d'achat d'actions ont été convenues le 23 novembre 2001 par les promettants au profit des bénéficiaires (FONTANOT PARTICIPATIONS pour 154 actions et IDIA PARTICIPATIONS pour 612 actions) et que ces promettants indiquent également dans les mêmes conclusions, en page 7, que les promesses litigieuses complétaient une augmentation de capital par laquelle les bénéficiaires « avaient renforcé leurs positions d'origine respectivement de 154 et 612 actions » ; qu'il s'en déduit, d'une part, que les promesses d'achat d'actions ainsi convenues l'ont été, dans le cadre d'une nouvelle augmentation de capital, sans qu'il soit allégué qu'elle se soit faite au mépris du pacte d'actionnaires précité, dont les promettants indiquent qu'il a été modifié à cette occasion, sans énoncer toutefois la teneur de la modification et sans l'établir par les pièces qu'ils produisent, d'autre part, que les bénéficiaires des promesses litigieuses n'ont consenti à la souscription des actions précitées dans le cadre de cette augmentation de capital qu'en contre partie de ces promesses par lesquelles les promettants, dirigeants sociaux de la société KILIDIS, membres groupe majoritaire et titulaires avant cette augmentation de capital de 50 % du capital social, s'obligeaient personnellement et irrévocablement à racheter respectivement 154 actions en ce qui concerne la société FONTANOT PARTICIPATIONS et 612 actions en ce qui concerne la société IDIA PARTICIPATIONS, si ces sociétés levaient l'option entre le 1er juillet 2205 et le 30 juillet 2006 suivant les modalités prévues (en une fois et en totalité ou en deux fois et à hauteur de moitié) au prix déterminé dans les promesses, à savoir 1 192, 41 euros par action, si l'option était levée entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003, 1 335, 50 euros si elle était levée entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004, 1 495, 76 euros si elle était levée entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 et 1 675, 25 euros si elle était levée entre le 1er juillet et le 30 juin 2006 ; que, même si, comme le relèvent les promettants, l'achat de ces actions a eu pour effet de renforcer la position des bénéficiaires respectivement de 154 actions pour la société FONTANOT PARTICIPATIONS et de 612 actions pour la société IDIA PARTICIPATIONS, cet achat n'est intervenu que par souscription d'actions nouvelles, dans le cadre d'une augmentation de capital rendue nécessaire à la même époque par le fait qu'une banque a arrêté de dispenser son crédit à la société, de sorte que les promesses litigieuses, par lesquelles les dirigeants de la société, qui en sont les fondateurs, s'obligeaient au rachat, en cas de levée de l'options, des seules actions ainsi souscrites dans cette opération, au prix déterminé dans les promesses, ne sont que la contre partie du service financier qui leur a été rendu par la souscription des bénéficiaires pour cette nouvelle opération d'augmentation de capital, ce pourquoi ils ont promis ce rachat, de sorte que les promesses litigieuses ont eu pour objet d'assurer l'équilibre des engagements, en garantissant aux bénéficiaires qui ont été avant tout, pour cette opération, des bailleurs de fonds, le remboursement de l'investissement auquel ils n'auraient pas consenti sans lesdites promesses ; qu'il y a lieu de relever d'ailleurs que par la levée des options, les bénéficiaires de ces promesses ne sortaient pas de la société, puisque les actions qu'ils avaient acquises par la souscription de cette augmentation de capital ne faisaient que s'ajouter à celles déjà acquises à la suite de l'augmentation de capital précédente, pour laquelle le pacte d'actionnaires précité avait été convenu ; qu'ainsi les promesses précitées, qui n'ont eu pour objet que d'assurer, moyennant un prix convenu, fût il variable en fonction de la date de levée de l'option, la transmission de droits sociaux entre associés, est sans incidence sur la participation au bénéfice et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux, de sorte qu'elle ne contrevienne pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil ; que le jugement déféré condamne solidairement les promettants à payer aux bénéficiaires la somme de 913 486, 06 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2003, qu'il sera confirmé de ce chef dès lors que les promesses ne sont pas nulles, que les options ont été levées dans les formes prévues aux actes le 14 mars 2003, au prix convenu à la levée des options et qu'il n'est discuté ni qu'il n'y a eu mise en demeure le 17 juin 2003 ni que l'engagement des promettants était solidaire, ni que les bénéficiaires ont pu prétendre ensemble au paiement d'une somme unique, pour le prix total des actions dont l'achat était promis ;
ALORS D'UNE PART QUE les exposants faisaient valoir que les promesses d'achat et de vente d'actions, ce qu'avait relevé le tribunal, avait pour effet de permettre aux bénéficiaires associés de se retirer de la société avec la certitude de recouvrer une somme déterminée à l'avance outre une rémunération, le pacte ayant comme finalité de leur permettre d'échapper à toute contribution au passif relative aux actions acquises lors de l'augmentation de capital du 23 novembre 2001 ; que les exposants ont précisé que les promesses litigieuses n'avaient pas pour objet de permettre la rétrocession d'actions, la clause ne visant pas à assurer l'équilibre de convention conclue par ailleurs entre les parties et encore moins moyennant un prix librement débattu dès lors qu'aucune autre convention n'avait été conclue entre les parties, ces promesses constituant un pur mécanisme de garantie financière comme l'avait reconnu les bénéficiaires ; qu'ayant relevé que les promesses d'achat d'actions l'ont été dans le cadre d'une nouvelle augmentation de capital, que les bénéficiaires ont consenti à la souscription des actions dans le cadre de cette augmentation de capital en contrepartie de la promesse par laquelle les promettants, dirigeants sociaux de la société, membres du groupe majoritaire et titulaires avant cette augmentation de capital de 50 % du capital social s'obligeaient personnellement et irrévocablement à racheter les actions acquises lors cette augmentation de capital, que l'achat n'est intervenu que par souscription d'actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital, que l'objet des promesses était les actions souscrites dans cette opération au prix déterminé dans les promesses, ce qui était la contrepartie du service financier rendue par la souscription des bénéficiaires pour cette nouvelle opération d'augmentation de capital, ce pourquoi les exposants ont promis ce rachat de sorte que les promesses litigieuses ont eu pour objet d'assurer l'équilibre des engagements en garantissant aux bénéficiaires, qui ont été avant tout pour cette opération des bailleurs de fonds le remboursement de l'investissement auquel ils n'auraient consenti sans lesdites promesses, tout en relevant que les bénéficiaires, ne sortaient pas de la société puisque les actions acquises lors de l'augmentation de capital ne faisaient que s'ajouter à celles déjà acquises pour lesquelles le pacte d'actionnaires avait été convenu, pour en déduire que ces promesses qui n'ont eu pour objet que d'assurer moyennant un prix convenu fût-il variable en fonction de la date de la levée de l'option, la transmission des droits sociaux entre associés est sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux de sorte quelle ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ces constatations dont il ressortait que pour les actions acquises lors de l'augmentation de capital, les promesses n'avaient pas pour objet la transmission de droits sociaux entre associés mais avaient pour objet de permettre aux bénéficiaires le remboursement de leur investissement et, partant, elle a violé l'article 1844-1 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants faisaient valoir que les promesses d'achat et de vente conclues le 23 novembre 2001 au profit d'associés ayant participé à l'augmentation de capital, ayant pour objet les actions acquises lors de cette augmentation de capital exonéraient les bénéficiaires en toute circonstance des pertes sociales, les promesses ayant pour objet de garantir les investissements réalisés par ces associés lors de l'augmentation de capital ; qu'ayant constaté que les promesses d'achat d'actions l'ont été dans le cadre d'une nouvelle augmentation de capital, que les bénéficiaires des promesses ont consenti à la souscription des actions dans le cadre de cette augmentation de capital en contrepartie de ces promesses par lesquelles les promettants, dirigeants sociaux de la société s'obligeaient personnellement et irrévocablement à racheter les titres acquis dans le cadre de cette augmentation de capital à prix prédéterminé, que même si l'achat de ces actions a eu pour effet de renforcer la position des bénéficiaires, l'achat n'est intervenu que par souscription d'actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital rendue nécessaire de sorte que les promesses litigieuses par lesquelles les dirigeants de la société s'obligeaient au rachat en cas de levée de l'option des seules actions ainsi souscrites dans cette opération au prix déterminé dans les promesses, ne sont que la contrepartie du service financier qui leur a été rendue par la souscription des bénéficiaires, pour cette nouvelle opération d'augmentation de capital, ce pourquoi ils ont promis ce rachat, de sorte que ces promesses avaient eu pour objet d'assurer l'équilibre des engagements en garantissant aux bénéficiaires qui ont été avant tout pour cette opération des bailleurs de fonds, le remboursement de l'investissement auquel ils n'auraient pas consenti sans lesdites promesses, qu'il y a lieu de relever que par la levée de l'option les bénéficiaires ne sortaient pas de la société puisque les actions qu'ils avaient acquises par la souscription de cette augmentation de capital ne faisait que s'ajouter à celles déjà acquises à la suite de l'augmentation de capital précédente pour laquelle le pacte d'actionnaires avait été convenu, pour en déduire que ces promesses qui n'ont eu pour objet d'assurer moyennant un prix convenu la transmission des droits sociaux entre associés est sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux de sorte qu'elles ne contreviennent pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, sans préciser en quoi la participation par des associés à l'augmentation de capital, opération pour laquelle la Cour d'appel les qualifie de bailleurs de fonds, ne permettait pas de constater qu'à hauteur de ce qui constituait l'objet de la promesse ces associés étaient exonérés de toute participation aux bénéfices et aux pertes, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1844-1 du Code civil ;
OR DE TROISIÈME PART QUE les exposants faisaient valoir que le rachat des actions n'avait aucune contrepartie à leur profit matérialisée par une autre convention, la convention litigieuse n'ayant trouvé sa contrepartie dans aucun autre acte au profit des exposants qui auraient eu pour effet d'assurer les droits respectifs des parties et de les équilibrer selon les règles posées par la Cour de cassation, dès lors que ce ne sont pas les exposants qui ont retiré bénéfice des investissements des intimés mais la société qui ainsi trouvait une source de financement, les exposants supportant seuls tous les risques de l'opération ; qu'en affirmant que l'achat intervenu par souscription d'actions nouvelles l'a été dans le cadre d'une augmentation de capital rendue nécessaire par le fait qu'une Banque a arrêté de dispenser son crédit à la société de sorte que les promesses par lesquels les dirigeants de la société qui en sont les fondateurs s'obligeaient au rachat, en cas de levée de l'option, des seules actions ainsi souscrites dans ces opérations au prix déterminé dans les promesses ne sont que la contrepartie du service financier qui a été rendu par la souscription des bénéficiaires pour cette nouvelle opération d'augmentation de capital, ce pourquoi les exposants ont promis ce rachat, de sorte que les promesses litigieuses ont eu pour objet d'assurer l'équilibre des engagements garantissant aux bénéficiaires, qui ont été avant tout pour cette opération des bailleurs de fonds le remboursement de l'investissement auquel ils n'auraient pas consenti sans lesdites promesses, sans préciser en quoi avait consisté le service financier rendu aux exposants, personnes physiques distinctes de la personne morale, seule bénéficiaire de ce service financier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.