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03/03/2009 | FRANCE | N°08-11706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2009, 08-11706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 novembre 2007), que M. X..., actionnaire de la société Le Jardin impérial, a assigné celle-ci devant le juge des référés, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-231 du code de commerce, afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé de recueillir des éléments d'information sur un certain nombre d'opérations de gestion susceptibles de léser gravement les intérêts de la société et, à titre subsidiaire, sur celui des d

ispositions de l'article 145 du code de procédure civile, en vue d'obtenir l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 novembre 2007), que M. X..., actionnaire de la société Le Jardin impérial, a assigné celle-ci devant le juge des référés, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 225-231 du code de commerce, afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé de recueillir des éléments d'information sur un certain nombre d'opérations de gestion susceptibles de léser gravement les intérêts de la société et, à titre subsidiaire, sur celui des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, en vue d'obtenir la désignation d'un expert pour une mission identique ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et, sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsqu'il écarte la demande d'expertise formée sur le fondement de l'article L. 225-231 du code du commerce, le juge doit, si la demande a également été faite sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, rechercher s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en refusant d'examiner la demande d'expertise formée subsidiairement sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, sans rechercher si M. X..., actionnaire majoritaire de la société Le Jardin impérial, ne justifiait pas d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... se livre à une critique systématique de l'ensemble de la gestion du gérant de la société Le jardin impérial, alors qu'il n'existe aucune présomption d'abus de gestion, ni d'irrégularités affectant les opérations indiquées et susceptibles de nuire aux intérêts sociaux comme de compromettre le fonctionnement ou la pérennité de la société, faisant ainsi ressortir que M. X... ne justifiait pas d'un intérêt légitime ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Le Jardin impérial la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vuitton, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes formées à l'encontre de la société Le Jardin Impérial tendant notamment à voir ordonner une expertise de gestion et de l'avoir condamné à payer à la société Le Jardin Impérial une somme de 2. 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE le caractère à l'évidence peu sérieux des griefs présentés par l'intimé résulte de ses propres écritures, qu'il s'agisse de l'enregistrement des recettes pour la période du 1er novembre 2001 au 31 octobre 2005 (« la société a-t-elle utilisé une caisse enregistreuse, de quel type est la machine ? Un entretien était-il assuré par un professionnel qualifié ? Quel est l'usage de l'ordinateur acquis par la société et est-il équipé d'un logiciel de gestion ? »), ou des dépôts d'espèces sur la même période couvrant quatre exercices comptables ou encore sur la rémunération de la Présidente, pourtant déterminée en assemblée générale (conclusions B. X..., p. 12) ; qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'en réalité, M. B. X... se livre à une critique systématique de l'ensemble de la gestion menée par Mme Y..., présidente de la société Le Jardin Impérial, alors qu'il n'existe aucune présomption d'abus, ni d'irrégularité affectant les opérations indiquées et susceptibles de nuire aux intérêts sociaux comme de compromettre le fonctionnement ou la pérennité de l'entreprise ; qu'à cet égard, il n'est pas inutile de souligner que ce litige s'inscrit dans le contexte de la séparation, apparemment longue et difficile, entre deux concubins, ayant abouti à deux plaintes pénales pour violences, suite à l'altercation ayant opposé M. Bernard X... au fils qu'il a eu avec Mme Y..., lequel s'était interposé pour protéger sa mère lors d'une visite inopinée de l'intimé ; qu'en définitive, il n'apparaît pas que les actes dénoncés aient été abusifs ou irréguliers, ni même pour ce qui concerne la rémunération de la Présidente ou la réduction de capital, qu'il s'agisse d'actes de gestion ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit contenir les motifs propres à le justifier ; qu'en l'espèce, en affirmant que les griefs articulés à l'appui de la demande d'expertise de gestion revêtaient un caractère peu sérieux, parce qu'ils s'inscrivaient dans le cadre d'un litige d'ordre privé opposant le demandeur à la présidente de la société Le Jardin Impérial, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article violé L. 225-231 du Code de commerce ;

2°) ALORS QUE la demande d'expertise de gestion ne peut être rejetée en l'absence de réponse du président aux questions posées sauf s'il a été mis à la disposition du demandeur des documents sociaux lui apportant une réponse suffisante ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la société Le Jardin Impérial avait, dans les délais légaux, mis à la disposition de M. X... des documents sociaux de nature à apporter une réponse suffisante à ses questions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-231 du Code de commerce ;

3°) ALORS QUE les modalités d'enregistrement des recettes et des dépôts d'espèces d'une société sont des actes de gestion sur lesquelles un actionnaire peut poser une question s'il lui apparaît que des irrégularités peuvent affecter ces opérations ; en retenant que les questions relatives au mode d'enregistrement des recettes et des dépôts d'espèces étaient peu sérieuses, sans rechercher, comme l'y invitait les conclusions de M. X..., si les comptes annuels relatifs aux années 2001 à 2004 avaient été régulièrement déposés et l'assemblée des actionnaires convoquée pour les approuver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-231 du Code de commerce ;

4°) ALORS QUE la question de la rémunération du président d'une société par actions simplifiées, fixée par l'assemblée générale des actionnaires, est relative à la gestion de cette société, ce d'autant plus lorsque le demandeur à l'expertise soutient qu'il n'a été convoqué à aucune assemblée générale invitée à délibérer de cette question ; qu'en affirmant le caractère peu sérieux de la question relative à la rémunération de la présidente de la société Le Jardin Impérial, parce qu'elle était fixée par l'assemblée générale, sans rechercher si, comme le soutenait le demandeur, cette rémunération avait été modifiée depuis 2003 et, le cas échéant, si une telle modification était intervenue dans le respects des articles 16-4° et 24 des statuts relatifs aux modalités de fixation de cette rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-231 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes formées à l'encontre de la société Le Jardin Impérial tendant notamment à voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et de l'avoir condamné à payer à la société Le Jardin Impérial une somme de 2. 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE les conditions d'accès et la nature de l'expertise de gestion sollicitée par M. Bernard X... sont très clairement précisées par les dispositions spécifiques de l'article L. 225-231 du Code de commerce ; que le juge ne dispose pas du pouvoir de modifier la portée de ce texte en faisant usage d'un autre texte d'une portée générale, notamment l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, ALORS QUE lorsqu'il écarte la demande d'expertise formée sur le fondement de l'article L. 225-231 du Code du commerce, le juge doit, si la demande a également été faite sur le fondement de l'article145 du Code de procédure civile, rechercher s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en refusant d'examiner la demande d'expertise formée subsidiairement sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, sans rechercher si M. X..., actionnaire majoritaire de la société Le Jardin Impérial, ne justifiait pas d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11706
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2009, pourvoi n°08-11706


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11706
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