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03/03/2009 | FRANCE | N°08-11648

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2009, 08-11648


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu que pour constater la résiliation, aux torts de Mme X..., du contrat de crédit-bail conclu par cette dernière avec la société Barclays bail afin de financer diverses prestations promises par la société Concept électronique canadien (CEC), portant notamment sur la fourniture de disquettes de mise à jour d'un système publicitaire, condamner Mme X... au paiement de diverses sommes en application de ce contrat, et rejeter sa demand

e reconventionnelle tendant au remboursement des sommes versées, l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu que pour constater la résiliation, aux torts de Mme X..., du contrat de crédit-bail conclu par cette dernière avec la société Barclays bail afin de financer diverses prestations promises par la société Concept électronique canadien (CEC), portant notamment sur la fourniture de disquettes de mise à jour d'un système publicitaire, condamner Mme X... au paiement de diverses sommes en application de ce contrat, et rejeter sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des sommes versées, l'arrêt constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société CEC, la société Barclays bail a transmis la proposition de reprise de la fourniture des disquettes émanant de la société Efficom, et offert de diminuer le montant des loyers à due concurrence du coût de la prestation de l'intéressée ; qu'il relève que cette proposition invitait Mme X..., si elle l'acceptait, à contacter directement la société Efficom, et à tenir le bailleur informé, afin qu'il puisse préparer un avenant au contrat de crédit-bail ; que l'arrêt retient que la non-souscription par Mme X... à cette offre, qui permettait d'assurer une continuité, ne générait pour elle aucun coût supplémentaire, et dont il n'est pas démontré qu'émanant du fabricant même du matériel loué, elle n'aurait pas été conforme, est seule à l'origine de la cessation de l'approvisionnement du matériel en disquettes d'actualisation, de sorte que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de la cessation de la fourniture des disquettes, intervenue dans ces conditions, à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de crédit-bail aux torts du bailleur qui doit, en conséquence, être rejetée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que, dans le contrat conclu avec la société CEC, ou ultérieurement, Mme X... avait donné son consentement à une substitution de cocontractant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à Mme X... de l'appel en cause de M. Y..., mandataire ad hoc de la société Concept électronique canadien, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Barclays Bail, la SCP Taddeï-Funel, en qualité de liquidateur de la société Concept électronique canadien, et M. Y... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X... épouse Z...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation, aux torts de Madame Annick X... épouse Z..., du contrat de crédit-bail qu'elle avait conclu avec la Société BARCLAYS BAIL et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 7.251,85 , au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux contractuel de 10 % par an à compter du 12 septembre 2001 et jusqu'à complet paiement, puis de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Société BARCLAYS BAIL à lui payer la somme de 10.508,43 , avec intérêts de droit à compter du 12 mai 2006 ;
AUX MOTIFS QUE Madame Z... sollicite la résiliation du contrat de crédit-bail, et ce du seul chef de la cessation, à compter du mois de décembre 2000, par la Société CEC de la fourniture des disquettes d'actualisation mensuelles nécessaires à l'utilisation du matériel loué, invoquant l'indivisibilité des conventions par elle conclues avec le fournisseur et le bailleur ; que la Société BARCLAYS BAIL s'oppose à cette prétention et soutient que Madame Z... ayant refusé la proposition de reprise du service de fourniture des disquettes de la Société EFFICOM qu'elle lui avait transmise le mois suivant la publication au Bodacc du jugement de liquidation judiciaire de la Société CEC, elle a, à bon droit, prononcé le 12 septembre 2001 la résiliation du contrat de crédit-bail pour non-paiement des loyers ; que le contrat de crédit-bail et la prestation de service relative à la fourniture des disquettes mensuelles nécessaires à l'approvisionnement du matériel en données informatiques, objet d'une clause du contrat de vente, sont d'évidence indivisibles ; que cette interdépendance est illustrée par l'attitude de la Société BARCLAYS BAIL qui, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la Société CEC, a transmis au pharmacien la proposition de reprise de la fourniture des disquettes émanant de la Société EFFICOM et offert de diminuer le montant des loyers à due concurrence du coût de la prestation de l'intéressée, soit 250 francs HT ; que cette proposition adressée au mois d'avril 2001 à Madame Z... invitait celle-ci, si elle l'acceptait, à contacter directement la Société EFFICOM, dont les coordonnées étaient précisées, et à tenir informé le bailleur à l'aide d'un formulaire joint afin qu'il puisse préparer un avenant au contrat de crédit-bail ; que les courriers qu'elle a adressés les 20 avril 2001 et 15 décembre 2003 à la Société BARCLAYS BAIL prouvent que Madame Z... n'a jamais formalisé son acceptation de l'offre de la Société EFFICOM qu'elle prétendait soumettre à la renonciation du bailleur à la perception de trois mois de loyer et qu'elle estimait non fiable, doutant de la qualité des prestations pouvant être fournies par une société ayant son siège au Canada ; que la non-souscription de Madame Z... à cette offre, qui permettait une solution de continuité et ne générait pour elle aucun coût supplémentaire et dont il n'est pas démontré qu'émanant du fabricant même du matériel loué, elle n'aurait pas été conforme, est seule à l'origine de la cessation de l'approvisionnement du matériel en disquettes d'actualisation ; qu'il ne peut être fait grief au bailleur, qui consentait une substantielle diminution des loyers à venir, de son refus de renoncer à la perception de trois mois de loyers à laquelle Madame Z... subordonnait son adhésion à l'offre d'EFFICOM ; que Madame Z... n'est donc pas fondée à se prévaloir de la cessation de la fourniture des disquettes, intervenue dans ces conditions, à l'appui de sa demande de résiliation du contrat de crédit-bail aux torts du bailleur qui doit, en conséquence, être rejetée ; que Madame Z... ayant cessé de payer les loyers à compter du mois de mars 2001, il convient de constater la résiliation de ce chef du contrat de crédit-bail, et ce à compter du 12 septembre 2001, date de la notification de la résiliation par le bailleur ; que la Société BARCLAYS BAIL sollicite à bon droit le paiement de la somme de 854,89 euros TTC au titre des loyers échus et celle de 6 396,96 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 11-3 du contrat et de la pénalité contractuelle prévue par l'article 11-4, qui ne sont pas manifestement excessives au regard du but qu'elles poursuivent et n'ont pas à être, par conséquent, réduites ; que toutes ces sommes porteront intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 12 septembre 2001 ; que Madame Z... doit, en application des articles 11-3 et 13 du contrat, restituer à ses frais le matériel loué à la Société BARCLAYS BAIL ;
ALORS QU'en l'absence de clause contraire stipulée par les parties, la substitution de contractant suppose le consentement de la partie non substituée, peu important que le contrat n'ait pas été conclu intuitu personae ; qu'en décidant néanmoins que Madame X... épouse Z... ne pouvait refuser la substitution de prestataire que lui avait proposée la Société BARCLAYS BAIL, en raison de la défaillance de la Société CEC, sans constater que dans le contrat conclu avec celle-ci ou ultérieurement, Madame X... épouse Z... avait donné son consentement à une substitution de cocontractant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11648
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2009, pourvoi n°08-11648


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11648
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