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03/03/2009 | FRANCE | N°08-11236

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2009, 08-11236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 21 décembre 2007), que la société Packetis, titulaire du brevet européen n° 0 673 870 déposé le 24 mars 1995, ayant pour titre "procédé et installation pour réaliser des documents imprimés, document et emballage ainsi réalisé", a, après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon, assigné la société Imprimerie Tonnellier en contrefaçon des revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de son brevet ;

Attendu que la société Packe

tis fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de la pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 21 décembre 2007), que la société Packetis, titulaire du brevet européen n° 0 673 870 déposé le 24 mars 1995, ayant pour titre "procédé et installation pour réaliser des documents imprimés, document et emballage ainsi réalisé", a, après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon, assigné la société Imprimerie Tonnellier en contrefaçon des revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de son brevet ;

Attendu que la société Packetis fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de la partie française du brevet européen, et dit en conséquence sans objet l'action en contrefaçon, alors, selon le moyen :

1°/ que suivant l'approche « problème solution » de l'Office européen des brevets, pour définir l'homme du métier compétent, il convient, sans anticiper sur la solution trouvée, de déterminer le problème technique qu'il s'est proposé de résoudre à partir de la divulgation de l'état de la technique le plus proche, indépendamment de toute autre définition de l'homme du métier suggérée dans le brevet en cause ; que l'homme du métier est celui du domaine technique de l'invention ainsi défini par référence au problème technique résolu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « l'homme du métier était confronté à la difficulté de réaliser des notices comprenant plus d'informations et donc de plus grandes dimensions, sans modifier les machines découpeuses plieuses dont il disposait et cherchait à éviter tout déplacement et froissement de ces notices, notamment lorsqu'elles passent autour des supports cylindriques » et que « l'article publié en 1977 par l'industrie pharmaceutique », intitulé « Les notices thérapeutiques sur bobines dans l'industrie du conditionnement des produits pharmaceutiques - un compte-rendu pratique » constituait l'antériorité la plus proche », qu'il en résultait que le problème technique à résoudre était celui de la réalisation de « notices sur bobines » destinées à être pliées et disposées dans un conditionnement ; qu'en retenant néanmoins que « l'homme du métier serait le spécialiste de la fabrication et du traitement (façonnage, découpage, pliage) de documents imprimés » et non celui des notices pharmaceutiques ou autres, la cour d'appel a violé les articles 56 et 138 de la Convention de Munich sur les brevets européens et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que l'objet d'un brevet est déterminé par la teneur des revendications qui doivent se fonder sur la description et s'interpréter au regard de celle-ci ; qu'aux termes du protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention de Munich, la portée d'un brevet ne doit pas être déterminée par le sens étroit et littéral du texte des revendications ; qu'en l'espèce, la description du brevet indique que « l'invention concerne un procédé et une installation pour réaliser, à partir d'au moins une bande de papier imprimé, des documents imprimés à un ou plusieurs feuillets assemblés, tels que des notices destinées à être pliées et disposées avec un objet dans un emballage ou conteneur », précise que l'invention vise à « réaliser des notices de relativement grandes dimensions et ce, sans modification majeure des coupeuses plieuses usuelles », se réfère exclusivement au domaine technique de réalisation des notices devant être imprimées, pliées et disposées dans un emballage et ne mentionne qu'à titre exemplatif les notices pharmaceutiques auxquelles se rapporte plus spécifiquement l'invention à seule fin de ne pas exclure du champ de celle-ci les notices destinées à un autre domaine de l'industrie, tel que celui de la cosmétologie ; que la revendication 1 porte quant à elle sur « un procédé pour réaliser, à partir d'au moins une bande de papier imprimée, des documents imprimés à plusieurs feuillets assemblés, tels que des notices, destinées à être pliées et disposées avec un objet dans un conteneur » ; qu'en retenant néanmoins que l'invention portait « ur la réalisation de . documents imprimés à plusieurs feuillets » en général et dépassait donc la réalisation de notices destinées à être disposées avec un objet dans un conteneur en sorte que l'homme du métier serait le spécialiste de la fabrication et du traitement de documents imprimés, la cour d'appel a méconnu la portée du brevet, en violation des articles 56, 69, 84, 138 de la convention de Munich et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ qu'ayant retenu que l'homme du métier auquel il convenait de se référer pour apprécier l'activité inventive était « le spécialiste de la fabrication et du traitement de documents imprimés », la cour d'appel ne pouvait juger, sans en justifier autrement, que l'antériorité Hitner, dont elle constate qu'elle est relative « à une bande de papier paraffiné non imprimé », lui était accessible et devait donc être prise en compte dans l'appréciation de l'activité inventive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 56, 138 de la Convention de Munich et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ qu'en retenant que la revendication 1 du brevet était dépourvue d'activité inventive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait, que dans les trois procédures distinctes où la validité du brevet était contestée, chacune des trois sociétés adverses n'avait invoqué ni le même état antérieur de la technique, ni le même document comme étant le plus proche de la technique de l'invention, et n'avait pas suivi le même raisonnement pour conclure à l'absence d'activité inventive, ne démontrait pas que l'invention était bien le fruit d'une activité inventive et ne résultait pas de simples opérations techniques à la portée de l'homme du métier au regard de l'état de la technique qui lui était accessible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 56, 138 de la Convention de Munich et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que l'invention est relative à un procédé et une installation aptes à réaliser des documents imprimés à un ou plusieurs feuillets, tels que des notices destinées à être pliées et disposées avec un objet dans un emballage ; qu'il relève par motifs propres et adoptés que les notices existantes sont réalisées à partir de bandes de papier pré-imprimées disposées sur des bobines, ces bandes étant ensuite déroulées et découpées transversalement puis soumises à des pliages successifs au moyen d'une découpeuse-plieuse, et que l'invention vise à permettre de réaliser des notices de grande dimension, sans modifier les machines découpeuses plieuses existantes, et est plus particulièrement destinée au domaine de l'industrie pharmaceutique; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu, sans méconnaître la portée du brevet, que la référence faite à des notices pharmaceutiques n'était pas limitative, a pu décider que l'homme du métier était le spécialiste de la fabrication, et du traitement (façonnage, pliage et découpage) de documents imprimés ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que le brevet Hitner est relatif à une bande de papier paraffiné non imprimé, déroulée pour être pliée longitudinalement à l'endroit désiré au moyen d'une tôle profilée pour former deux sous-bandes superposées, avant d'être rembobinée ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette antériorité relevait du domaine technique du façonnage du papier, la cour d'appel a pu décider qu'elle était accessible à l'homme du métier et qu'il était en mesure d'en apprécier l'intérêt comme la portée ;

Et attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche, relative à des moyens et pièces invoqués par des tiers dans des procédures distinctes, qui était inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Packetis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Packetis à payer à la société Imprimerie Tonnellier la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat aux Conseils pour la société Packetis.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de la partie française du brevet européen n° 0.673.870 pour défaut d'activité inventive et d'avoir en conséquence déclaré sans objet l'action en contrefaçon de ce brevet engagée par la Société PACKETIS (anciennement dénommée ROTANOTICE) à l'encontre de la Société IMPRIMERIE TONNELLIER ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'homme du métier, le brevet litigieux couvre, comme indiqué dans la description, un procédé et une installation aptes à réaliser des documents imprimés à un ou plusieurs feuillets, tels que des notices « plus particulièrement destinées au domaine de l'industrie pharmaceutique en vue de la réalisation des notices relatives à des médicaments » ; que cette référence ainsi faite à des notices pharmaceutiques n'est qu'exemplative et non limitative, la portée de l'invention dépassant ce seul usage ; que la revendication n° 1 porte sur la réalisation de . documents imprimés à plusieurs feuillets . en général ; que les premiers juges ont donc retenu à bon droit que l'homme du métier n'était pas le fabricant de notices pharmaceutiques mais le spécialiste de fabrication et du traitement (façonnage, découpage, pliage) de documents imprimés ; qu'il suit que les antériorités citées par la Société TONNELLIER lui étaient accessibles et qu'il était en mesure d'en apprécier l'intérêt comme la portée ; … ; que le brevet HITNER est relatif à une bande de papier paraffiné non imprimé, déroulée pour être pliée longitudinalement en son milieu au moyen d'une tôle profilée pour former deux sous bandes superposées, avant d'être bobinées ; … ; que pour réaliser des notices comprenant plusieurs feuillets, il trouvait dans l'antériorité HITNER non soumise à la Cour lors de la précédente instance, associée à l'antériorité TIMSON, deux modes envisageables de réalisation de sous bandes, soit par découpe longitudinale, soit par pliage longitudinal d'une bande pour former deux sous bandes ; que l'antériorité HITNER lui enseignait en outre un mode d'assemblage, par pliage, de deux sous bandes ; que ces antériorités appelaient également son attention sur la nécessité d'effectuer un alignement précis des sous bandes superposées, avant (antériorité HITNER) d'être bobinées ; … ; qu'il suit dès lors que si l'invention objet de la revendication n° 1 réalise un apport certain dans le domaine de la fabrication des notices pharmaceutiques pliées et insérées dans un conditionnement, elle procède d'une suite d'opérations qui étaient à la portée de l'homme du métier et qui entraient pleinement dans le champ de
ses compétences, sans que celui-ci ait à faire preuve d'activité inventive en les conduisant » (cf. arrêt p. 6 à 8) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE suivant l'approche « problème solution » de l'Office Européen des Brevets, pour définir l'homme du métier compétent, il convient, sans anticiper sur la solution trouvée, de déterminer le problème technique qu'il s'est proposé de résoudre à partir de la divulgation de l'état de la technique le plus proche, indépendamment de toute autre définition de l'homme du métier suggérée dans le brevet en cause ; que l'homme du métier est celui du domaine technique de l'invention ainsi défini par référence au problème technique résolu ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que « l'homme du métier … était confronté à la difficulté de réaliser des notices comprenant plus d'informations et donc de plus grandes dimensions, sans modifier les machines découpeuses plieuses dont il disposait et cherch(ait) à éviter tout déplacement et froissement de ces notices, notamment lorsqu'elles passent autour des supports cylindriques » (cf. arrêt p. 7, avant-dernier §) et que « l'article publié en 1977 par « L'industrie pharmaceutique », intitulé « Les notices thérapeutiques sur bobines dans l'industrie du conditionnement des produits pharmaceutiques – un compte-rendu pratique » … constitu(ait) l'antériorité la plus proche » (cf. arrêt p. 7 § 1), qu'il en résultait que le problème technique à résoudre était celui de la réalisation de « notices sur bobines » destinées à être pliées et disposées dans un conditionnement ; qu'en retenant néanmoins que « l'homme du métier serait le spécialiste de la fabrication et du traitement (façonnage, découpage, pliage) de documents imprimés » et non celui des notices pharmaceutiques ou autres, la Cour d'appel a violé les articles 56 et 138 de la Convention de Munich sur les brevets européens et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet d'un brevet est déterminé par la teneur des revendications qui doivent se fonder sur la description et s'interpréter au regard de celle-ci ; qu'aux termes du protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention de Munich, la portée d'un brevet ne doit pas être déterminée par le sens étroit et littéral du texte des revendications ; qu'en l'espèce, la description du brevet indique que « l'invention concerne un procédé et une installation pour réaliser, à partir d'au moins une bande de papier imprimé, des documents imprimés à un ou plusieurs feuillets assemblés, tels que des notices destinées à être pliées et disposées avec un objet dans un emballage ou conteneur » (cf. colonne 1, lignes 1 à 6), précise que l'invention vise à « réaliser des notices de relativement grandes dimensions et ce, sans modification majeure des coupeuses plieuses usuelles » (cf. colonne 2, lignes 23 à 25), se réfère exclusivement au domaine technique de réalisation des notices devant être imprimées, pliées et disposées dans un emballage et ne mentionne qu'à titre exemplatif les notices pharmaceutiques auxquelles se rapporte plus spécifiquement l'invention à seule fin de ne pas exclure du champ de celle-ci les notices destinées à un autre domaine de l'industrie, tel que celui de la cosmétologie ; que la revendication 1 portait quant à elle sur « un procédé pour réaliser, à partir d'au moins une bande de papier imprimée, des documents imprimés à plusieurs feuillets assemblés, tels que des notices, destinées à être pliées et disposées avec un objet dans un conteneur » ; qu'en retenant néanmoins que l'invention portait « sur la réalisation de . documents imprimés à plusieurs feuillets . » en général et dépassait donc la réalisation de notices destinées à être disposées avec un objet dans un conteneur en sorte que l'homme du métier serait le spécialiste de la fabrication et du traitement de documents imprimés, la Cour d'appel a méconnu la portée de l'invention, en violation des articles 56, 69, 138 de la Convention de Munich et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'ayant retenu que l'homme du métier auquel il convenait de se référer pour apprécier l'activité inventive était « le spécialiste de la fabrication et du traitement … de documents imprimés », la Cour d'appel ne pouvait juger, sans en justifier autrement, que l'antériorité HITNER, dont elle constate qu'elle est relative « à une bande de papier paraffiné non imprimé », lui était accessible et devait donc être prise en compte dans l'appréciation de l'activité inventive ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 56, 138 de la Convention de Munich et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, ENFIN, QU'en retenant que la revendication 1 du brevet était dépourvue d'activité inventive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait, que dans les trois procédures distinctes où la validité du brevet était contestée, chacune des trois sociétés adverses n'avait invoqué ni le même état antérieur de la technique, ni le même document comme étant le plus proche de la technique de l'invention, et n'avait pas non plus suivi le même raisonnement pour conclure à l'absence d'activité inventive ne démontrait pas que l'invention était bien le fruit d'une activité inventive et ne résultait pas de simples opérations techniques à la portée de l'homme du métier au regard de l'état de la technique qui lui était accessible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 56, 138 de la Convention de Munich et l. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11236
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2009, pourvoi n°08-11236


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11236
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