La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2009 | FRANCE | N°08-11235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2009, 08-11235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2007), que la société Packetis, titulaire du brevet européen n° 0 673 870 déposé le 24 mars 1995, ayant pour titre "procédé et installation pour réaliser des documents imprimés, document et emballage ainsi réalisé", a, après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon, assigné la société Pharmapost en contrefaçon des revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de son brevet ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Packetis fait gr

ief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de la partie frança...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2007), que la société Packetis, titulaire du brevet européen n° 0 673 870 déposé le 24 mars 1995, ayant pour titre "procédé et installation pour réaliser des documents imprimés, document et emballage ainsi réalisé", a, après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon, assigné la société Pharmapost en contrefaçon des revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de son brevet ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Packetis fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de la partie française du brevet européen, et dit en conséquence sans objet l'action en contrefaçon, alors, selon le moyen :

1°/ que suivant l'approche «problème solution» de l'Office européen des brevets, pour définir l'homme du métier compétent, il convient, sans anticiper sur la solution trouvée, de déterminer le problème technique qu'il s'est proposé de résoudre à partir de la divulgation de l'état de la technique le plus proche, indépendamment de toute autre définition de l'homme du métier suggérée dans le brevet en cause ; que l'homme du métier est celui du domaine technique de l'invention ainsi défini par référence au problème technique résolu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que «l'homme du métier était confronté à la difficulté de réaliser des notices comprenant plus d'informations et donc de plus grandes dimensions, sans modifier les machines découpeuses plieuses dont il disposait et cherchait à éviter tout déplacement et froissement de ces notices, notamment lorsqu'elles passent autour des supports cylindriques» et que «l'article publié en 1977 par l'industrie pharmaceutique», intitulé «les notices thérapeutiques sur bobines dans l'industrie du conditionnement des produits pharmaceutiques - un compte-rendu pratique» constituait l'antériorité la plus proche», qu'il en résultait que le problème technique à résoudre était celui de la réalisation de «notices sur bobines» destinées à être pliées et disposées dans un conditionnement ; qu'en retenant néanmoins que «l'homme du métier serait le spécialiste de la fabrication et du traitement (façonnage, découpage, pliage) de documents imprimés» et non celui des notices pharmaceutiques ou autres, la cour d'appel a violé les articles 56 et 138 de la convention de Munich sur les brevets européens et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que l'objet d'un brevet est déterminé par la teneur des revendications qui doivent se fonder sur la description et s'interpréter au regard de celle-ci ; qu'aux termes du protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention de Munich, la portée d'un brevet ne doit pas être déterminée par le sens étroit et littéral du texte des revendications ; qu'en l'espèce, la description du brevet indique que «l'invention concerne un procédé et une installation pour réaliser, à partir d'au moins une bande de papier imprimé, des documents imprimés à un ou plusieurs feuillets assemblés, tels que des notices destinées à être pliées et disposées avec un objet dans un emballage ou conteneur», précise que l'invention vise à «réaliser des notices de relativement grandes dimensions et ce, sans modification majeure des coupeuses plieuses usuelles», se réfère exclusivement au domaine technique de réalisation des notices devant être imprimées, pliées et disposées dans un emballage et ne mentionne qu'à titre exemplatif les notices pharmaceutiques auxquelles se rapporte plus spécifiquement l'invention à seule fin de ne pas exclure du champ de celle-ci les notices destinées à un autre domaine de l'industrie, tel que celui de la cosmétologie ; que la revendication 1 porte quant à elle sur «un procédé pour réaliser, à partir d'au moins une bande de papier imprimée, des documents imprimés à plusieurs feuillets assemblés, tels que des notices, destinées à être pliées et disposées avec un objet dans un conteneur» ; qu'en retenant néanmoins que l'invention portait «sur la réalisation de documents imprimés à plusieurs feuillets» en général et dépassait donc la réalisation de notices destinées à être disposées avec un objet dans un conteneur en sorte que l'homme du métier serait le spécialiste de la fabrication et du traitement de documents imprimés, la cour d'appel a méconnu la portée du brevet, en violation des articles 56, 69, 84, 138 de la Convention de Munich et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;

3°/ qu'ayant retenu que l'homme du métier auquel il convenait de se référer pour apprécier l'activité inventive était «le spécialiste de la fabrication et du traitement de documents imprimés», la cour d'appel ne pouvait juger, sans en justifier autrement, que l'antériorité Hitner, dont elle constate qu'elle est relative «à une bande de papier paraffiné non imprimé», lui était accessible et devait donc être prise en compte dans l'appréciation de l'activité inventive ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 56, 138 de la Convention de Munich et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ qu'en relevant tout à la fois que «l'antériorité Hitner … ne pose ni ne résout le problème du déplacement latéral des bandes» et que «cette antériorité préconisait … un revêtement en feutre pour empêcher le papier de glisser et de s'écarter de la trajectoire prévue avant l'enroulement des sous bandes … superposées», la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en retenant que la revendication 1 du brevet était dépourvue d'activité inventive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait, que dans les trois procédures distinctes où la validité du brevet était contestée, chacune des trois sociétés adverses n'avait invoqué ni le même état antérieur de la technique, ni le même document comme étant le plus proche de la technique de l'invention, et n'avait pas suivi le même raisonnement pour conclure à l'absence d'activité inventive, ne démontrait pas que l'invention était bien le fruit d'une activité inventive et ne résultait pas de simples opérations techniques à la portée de l'homme du métier au regard de l'état de la technique qui lui était accessible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 56, 138 de la Convention de Munich et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que l'invention est relative à un procédé et une installation aptes à réaliser des documents imprimés à un ou plusieurs feuillets, tels que des notices destinées à être pliées et disposées avec un objet dans un emballage ; qu'il retient par motifs propres et adoptés que les notices existantes sont réalisées à partir de bandes de papier pré-imprimées disposées sur des bobines, ces bandes étant ensuite déroulées et découpées transversalement puis soumises à des pliages successifs au moyen d'une découpeuse-plieuse, et que l'invention vise à permettre de réaliser des notices de grande dimension, sans modifier les machines découpeuses plieuses existantes, et est plus particulièrement destinée au domaine de l'industrie pharmaceutique ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu, sans méconnaître la portée du brevet, que la référence faite à des notices pharmaceutiques n'était pas limitative, a pu décider que l'homme du métier était le spécialiste de la fabrication, et du traitement (façonnage, pliage et découpage) de documents imprimés ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que le brevet Hitner est relatif à une bande de papier paraffiné non imprimé, déroulée pour être pliée longitudinalement à l'endroit désiré au moyen d'une tôle profilée pour former deux sous-bandes superposées, avant d'être rembobinée ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette antériorité relevait du domaine technique du façonnage du papier, la cour d'appel a pu décider qu'elle était accessible à l'homme du métier et qu'il était en mesure d'en apprécier l'intérêt comme la portée ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a retenu sans contradiction que l'antériorité Hitner, si elle préconisait un revêtement en feutre pour empêcher le papier de glisser et de s'écarter de sa trajectoire, n'enseignait pas à l'homme du métier comment résoudre le problème du déplacement latéral des sous bandes entre elles ;

Et attendu, en dernier lieu, que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche, relative à des moyens et pièces invoqués par des tiers dans des procédures distinctes, qui était inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Packetis fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la saisie contrefaçon effectuée le 19 juillet 2004, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'est pas interdit à l'huissier de transcrire intégralement, lors de la saisie, la description technique faite par le technicien qui l'assiste régulièrement dans ses opérations dès lors qu'il prend soin de le préciser et qu'il vérifie, sur objections des détenteurs des objets décrits, l'exactitude des points de fait énoncés par le technicien ou, si une telle vérification lui apparaît impossible, qu'il mentionne l'objection dans son procès-verbal en précisant pourquoi il n'a pas pu procéder à la vérification ; qu'en l'espèce, conformément à l'ordonnance l'autorisant à se faire assister par tout homme de l'art, l'huissier s'est fait assister de M. Christian X..., conseil en propriété industrielle ; qu'il a seul procédé à la saisie des pièces, plans ou dossiers techniques ; qu'il a précisé les descriptions et observations techniques qui étaient faites par M. X... en les distinguant clairement de ses propres constatations, a noté de la même façon les objections, précisions ou approbations qu'elles suscitaient de la part du saisi, a vérifié l'exactitude des points de fait énoncés par M. X... en indiquant confirmer «dans l'atelier face à la machine dont s'agit» «la description de la machine et de son procédé, dans son état et son fonctionnement, telle que décrite par M. X...» ; qu'en annulant néanmoins le procès-verbal de saisie contrefaçon au motif d'une inversion des rôles entre l'huissier et le technicien parce que le second aurait fourni au premier «une longue description orale du procédé de fabrication des notices», «répondu aux observations du représentant de la société Pharmapost et produit un dessin» qu'il avait fait pour illustrer sa démonstration, la cour d'appel a violé l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en retenant que M. X... aurait «directement demandé au directeur général de la société Pharmapost de produire des factures» quand l'huissier a indiqué dans son procès-verbal : «Monsieur X... demande de présenter à M. Y... des factures correspondant à ce type de produit, suite à ma demande, M. Y... me présente deux factures…», la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de saisie contrefaçon, en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, par une interprétation des termes ambigus du procès-verbal de constat, exclusive de dénaturation, que l'expert avait demandé directement au saisi de produire des factures, qu'il avait répondu aux observations de ce dernier, et produit pour illustrer sa démonstration un dessin qu'il avait lui-même fait dans des conditions ignorées, et qui avait été annexé au procès verbal, a pu en déduire qu'il ne s'était pas limité à assister l'huissier dans ses opérations, et que la saisie-contrefaçon devait être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Packetis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Packetis à payer à la société Pharmapost la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 192 (COMM.) ;

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Avocat aux Conseils, pour la société Packetis ;

PREMIER MOY

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les revendications 1, 4, 5, 6 et 7 de la partie française du brevet européen n° 0.673.870 pour défaut d'activité inventive et d'avoir en conséquence déclaré sans objet l'action en contrefaçon de ce brevet engagée par la Société PACKETIS (anciennement dénommée ROTANOTICE) à l'encontre de la Société PHARMAPOST ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'homme du métier, le brevet litigieux couvre, comme indiqué dans la description, un procédé et une installation aptes à réaliser des documents imprimés à un ou plusieurs feuillets, tels que des notices « plus particulièrement destinées au domaine de l'industrie pharmaceutique en vue de la réalisation des notices relatives à des médicaments » ; que cette référence ainsi faite à des notices pharmaceutiques n'est qu'exemplative et non limitative, la portée de l'invention dépassant ce seul usage ; que la revendication n° 1 porte sur la réalisation de . documents imprimés à plusieurs feuillets . en général ; que les premiers juges ont donc retenu à bon droit que l'homme du métier n'était pas le fabricant de notices pharmaceutiques mais le spécialiste de fabrication et du traitement (façonnage, découpage, pliage) de documents imprimés ; qu'il suit que les antériorités citées par la Société PHARMAPOST lui étaient accessibles et qu'il était en mesure d'en apprécier l'intérêt comme la portée ; … que le brevet HITNER est relatif à une bande de papier paraffiné non imprimé, déroulée pour être pliée longitudinalement à l'endroit désiré au moyen d'une tôle profilée pour former deux sous bandes superposées, avant d'être rembobinées ; que la revendication n° 1 du brevet de la Société PACKETIS fait simplement état de sous bandes « assemblées» et ne définit pas le moyen de cet assemblage ; que son champ s'étend donc aux différents moyens d'assemblage qui exercent la même fonction, à savoir l'obtention de sous bandes réunies ; que le pliage réalisé par l'antériorité HITNER a pour effet d'obtenir deux sous bandes assemblées latéralement sur un de leurs bords ; qu'il constitue dès lors un des moyens d'assemblage qui entre dans le champ du brevet attaqué ; qu'en revanche, l'antériorité HITNER ne renseigne pas l'homme du métier sur, notamment, la découpe transversale des sous bandes superposées ou l'opération de pliage transversal et ne pose ni ne résout le problème du déplacement latéral des bandes ; … ; que pour réaliser des notices comprenant plusieurs feuilles, il (l'homme du métier) trouvait dans l'antériorité HITNER un mode envisageable de réalisation de sous bandes par pliage longitudinal d'une bande initiale ; que cette antériorité préconisait en outre un revêtement en feutre pour empêcher le papier de glisser et de s'écarter de la trajectoire prévue avant l'enroulement des sous bandes ; que les sous bandes sont superposées ; que l'antériorité FORMMASTER l'informait non seulement de la nécessité de prévenir tout déplacement relatif des sous bandes entre elles, mais lui enseignait encore l'avantage que pouvait présenter l'assemblage de ces sous bandes par un moyen de fixation tel qu'un adhésif placé latéralement ; que l'homme du métier disposant des connaissances précisées ci-dessus, avait ainsi accès à un moyen de nature à prévenir, lors de la constitution de la bobine par enroulement, les désordres produits par « un mouvement transversal relatif entre les bandes » ; qu'il suit de la combinaison de ces antériorités que si l'invention objet de la revendication n° 1 réalise un apport certain dans le domaine de la fabrication des notices pharmaceutiques pliées et insérées dans un conditionnement, elle procède d'une suite d'opérations qui étaient à la portée de l'homme du métier et qui entraient pleinement dans le champ de ses compétences, sans que celui-ci ait à faire preuve d'activité inventive en les conduisant » (cf. arrêt p. 7 et 8) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE suivant l'approche «problème solution » de l'Office Européen des Brevets, pour définir l'homme du métier compétent, il convient, sans anticiper sur la solution trouvée, de déterminer le problème technique qu'il s'est proposé de résoudre à partir de la divulgation de l'état de la technique le plus proche, indépendamment de toute autre définition de l'homme du métier suggérée dans le brevet en cause ; que l'homme du métier est celui du domaine technique de l'invention ainsi défini par référence au problème technique résolu ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que « l'homme du métier … était confronté à la difficulté de réaliser des notices comprenant plus d'informations et donc de plus grandes dimensions, sans modifier les machines découpeuses plieuses dont il disposait et cherch(ait) à éviter tout déplacement et froissement de ces notices, notamment lorsqu'elles passent autour des supports cylindriques » (cf. arrêt p. 7, avant-dernier §) et que « l'article publié en 1977 par «L'industrie pharmaceutique », intitulé « Les notices thérapeutiques sur bobines dans l'industrie du conditionnement des produits pharmaceutiques – un compte-rendu pratique » … constitu(ait) l'antériorité la plus proche » (cf. arrêt p. 7 § 1), qu'il en résultait que le problème technique à résoudre était celui de la réalisation de « notices sur bobines » destinées à être pliées et disposées dans un conditionnement ; qu'en retenant néanmoins que «l'homme du métier serait le spécialiste de la fabrication et du traitement (façonnage, découpage, pliage) de documents imprimés » et non celui des notices pharmaceutiques ou autres, la Cour d'appel a violé les articles 56 et 138 de la Convention de Munich sur les brevets européens et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'objet d'un brevet est déterminé par la teneur des revendications qui doivent se fonder sur la description et s'interpréter au regard de celle-ci ; qu'aux termes du protocole interprétatif de l'article 69 de la Convention de Munich, la portée d'un brevet ne doit pas être déterminée par le sens étroit et littéral du texte des revendications ; qu'en l'espèce, la description du brevet indique que « l'invention concerne un procédé et une installation pour réaliser, à partir d'au moins une bande de papier imprimé, des documents imprimés à un ou plusieurs feuillets assemblés, tels que des notices destinées à être pliées et disposées avec un objet dans un emballage ou conteneur » (cf. colonne 1, lignes 1 à 6), précise que l'invention vise à « réaliser des notices de relativement grandes dimensions et ce, sans modification majeure des coupeuses plieuses usuelles » (cf. colonne 2, lignes 23 à 25), se réfère exclusivement au domaine technique de réalisation des notices devant être imprimées, pliées et disposées dans un emballage et ne mentionne qu'à titre exemplatif les notices pharmaceutiques auxquelles se rapporte plus spécifiquement l'invention à seule fin de ne pas exclure du champ de celle-ci les notices destinées à un autre domaine de l'industrie, tel que celui de la cosmétologie ; que la revendication 1 porte quant à elle sur « un procédé pour réaliser, à partir d'au moins une bande de papier imprimée, des documents imprimés à plusieurs feuillets assemblés, tels que des notices, destinées à être pliées et disposées avec un objet dans un conteneur » ; qu'en retenant néanmoins que l'invention portait « sur la réalisation de . documents imprimés à plusieurs feuillets . » en général et dépassait donc la réalisation de notices destinées à être disposées avec un objet dans un conteneur en sorte que l'homme du métier serait le spécialiste de la fabrication et du traitement de documents imprimés, la Cour d'appel a méconnu la portée du brevet, en violation des articles 56, 69, 84, 138 de la Convention de Munich et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'ayant retenu que l'homme du métier auquel il convenait de se référer pour apprécier l'activité inventive était « le spécialiste de la fabrication et du traitement … de documents imprimés », la Cour d'appel ne pouvait juger, sans en justifier autrement, que l'antériorité HITNER, dont elle constate qu'elle est relative « à une bande de papier paraffiné non imprimé », lui était accessible et devait donc être prise en compte dans l'appréciation de l'activité inventive ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 56, 138 de la Convention de Munich et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, EN OUTRE, QU'en relevant tout à la fois que « l'antériorité HITNER … ne pose ni ne résout le problème du déplacement latéral des bandes » et que « cette antériorité préconisait … un revêtement en feutre pour empêcher le papier de glisser et de s'écarter de la trajectoire prévue avant l'enroulement des sous bandes … superposées », la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'en retenant que la revendication 1 du brevet était dépourvue d'activité inventive, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait, que dans les trois procédures distinctes où la validité du brevet était contestée, chacune des trois sociétés adverses n'avait invoqué ni le même état antérieur de la technique, ni le même document comme étant le plus proche de la technique de l'invention, et n'avait pas suivi le même raisonnement pour conclure à l'absence d'activité inventive, ne démontrait pas que l'invention était bien le fruit d'une activité inventive et ne résultait pas de simples opérations techniques à la portée de l'homme du métier au regard de l'état de la technique qui lui était accessible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 56, 138 de la Convention de Munich et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la saisie contrefaçon effectuée le 19 juillet 2004 ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, en date du 19 juillet 2004, l'huissier a été autorisé « à se faire assister par tout homme de l'art… pour l'assister dans sa mission » ; que le conseil en propriété industrielle, comme le révèle la lecture du procès-verbal de saisie contrefaçon, ne s'est toutefois pas limité à une mission d'assistance pour éclairer celui-ci sur des points techniques qui pouvaient lui échapper, mais a joué un rôle essentiel dans la conduite des opérations puisque non seulement il a directement demandé au directeur général de la Société PHARMAPOST de produire des factures, mais encore, il a fourni à l'huissier une longue description orale du procédé de fabrication des notices, répondant aux observations du représentant de la Société PHARMAPOST et produisant un dessin qu'il avait lui-même fait dans des conditions ignorées, pour illustrer sa démonstration ; que si l'huissier a repris à son compte la description effectuée par le conseil (« je confirme la description de la machine et de son procédé, dans un état et son fonctionnement, telle que décrite par » le conseil), il demeure que le procès-verbal repose pour l'essentiel sur les propres constatations du conseil, illustrées par un dessin effectué par ses soins et annexé au procès-verbal, et n'est que l'expression de l'inversion des rôles qui s'est produite pendant les opérations de saisie au cours desquelles l'huissier s'est borné à enregistrer, sur les points essentiels, les constatations du conseil ; que la violation ainsi commise des termes de l'ordonnance précitée constitue une irrégularité de fond qui affecte les opérations dans leur ensemble et commande l'annulation du procès-verbal » (cf. arrêt p. 4 in fine et p. 5) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il n'est pas interdit à l'huissier de transcrire intégralement, lors de la saisie, la description technique faite par le technicien qui l'assiste régulièrement dans ses opérations dès lors qu'il prend soin de le préciser et qu'il vérifie, sur objections des détenteurs des objets décrits, l'exactitude des points de fait énoncés par le technicien ou, si une telle vérification lui apparaît impossible, qu'il mentionne l'objection dans son procès-verbal en précisant pourquoi il n'a pas pu procéder à la vérification ; qu'en l'espèce, conformément à l'ordonnance l'autorisant à se faire assister par tout homme de l'art, l'huissier s'est fait assister de Monsieur Christian X..., conseil en propriété industrielle ; qu'il a seul procédé à la saisie des pièces, plans ou dossiers techniques ; qu'il a précisé les descriptions et observations techniques qui étaient faites par Monsieur X... en les distinguant clairement de ses propres constatations, a noté de la même façon les objections, précisions ou approbations qu'elles suscitaient de la part du saisi, a vérifié l'exactitude des points de fait énoncés par Monsieur X... en indiquant confirmer « dans l'atelier face à la machine dont s'agit » « la description de la machine et de son procédé, dans son état et son fonctionnement, telle que décrite par Monsieur X... » ; qu'en annulant néanmoins le procès-verbal de saisie contrefaçon au motif d'une inversion des rôles entre l'huissier et le technicien parce que le second aurait fourni au premier « une longue description orale du procédé de fabrication des notices », « répondu aux observations du représentant de la Société PHARMAPOST et produit un dessin » qu'il avait fait pour illustrer sa démonstration, la Cour d'appel a violé l'article L. 615-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que Monsieur X... aurait « directement demandé au directeur général de la Société PHARMAPOST de produire des factures » quand l'huissier a indiqué dans son procès-verbal : « Monsieur X... demande de présenter à Monsieur Y... des factures correspondant à ce type de produit, suite à ma demande, Monsieur Y... me présente deux factures…», la Cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de saisie contrefaçon, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11235
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2009, pourvoi n°08-11235


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11235
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award