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03/03/2009 | FRANCE | N°07-45237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2009, 07-45237


Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er juin 1992 par la société Winterthur et dont le contrat de travail a été repris par la société Les Mutuelles du Mans (MMA) le 23 mai 2002, a exercé un mandat syndical en 2002 et 2003 ; que, licencié pour faute grave le 10 juin 2005, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour harcèlement moral ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne fait pas la preuve d'agisseme

nts constitutifs d'un tel harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répond...

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er juin 1992 par la société Winterthur et dont le contrat de travail a été repris par la société Les Mutuelles du Mans (MMA) le 23 mai 2002, a exercé un mandat syndical en 2002 et 2003 ; que, licencié pour faute grave le 10 juin 2005, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour harcèlement moral ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient qu'il ne fait pas la preuve d'agissements constitutifs d'un tel harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que ses désignations successives en qualité de délégué syndical avaient été systématiquement contestées par la société MMA, que les clefs des panneaux d'affichage CFTC n'avaient été mises à sa disposition que tardivement, après intervention de l'inspecteur du travail, et que son contrat de travail avait été irrégulièrement " suspendu ", la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société MMA vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SOCIETE MMA VIE n'avait pas commis d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral sur Christian X...,
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE
« Le 23 mai 2002, Christian X... est devenu collaborateur des MMA, avec le statut de cadre classe 7, il a reçu sa proposition d'affectation au MANS le 21 novembre suivant avec fonction et niveau de responsabilité identiques à celles précédemment occupées auprès de la WINTERTHUR.
Immédiatement après la reprise des contacts, il résulte des courriers acrimonieux de Christian X..., que ce dernier a dépeint une situation qui n'était pas.
Le courrier d'un subordonné de Christian X... adressé le 22 octobre 2002 à la direction relate les difficultés relationnelles avec Christian X... qui alléguait déjà être harcelé dès lors qu'il était contacté par un subordonné.
Par son courrier du 22 octobre 2002, Christian X... menaçait de saisir le Conseil de Prud'hommes pour « arbitrer ce différend » alléguant être empêché de développer l'activité de son service.
Or, il ne justifie pas de l'empêchement invoqué et ne peut reprocher aux MMA un manque d'affectation immédiat, alors même que MMA devait restructurer les services et réaffecter le personnel de la WINTERTHUR et alors même que Christian X..., contrairement à ses autres collègues, n'avait, lors de la consultation des voeux du personnel, émis aucun souhait de repositionnement dans la nouvelle organisation.
Christian X... s'est fait désigner en qualité de délégué syndical et de représentant syndical du comité d'établissement, le 28 novembre 2002.
Ce n'est que le 14 décembre 2002 qu'il acceptait sa fonction au MANS, ainsi libellé : « je ne peux accepter ma mutation au MANS, sous réserve que vous me précisiez les points suivants... il listait onze demandes dont certaines sont des exigences surprenantes, ainsi : « 6) aider mon épouse à retrouver un emploi ».
Christian X... s'est livré à l'encontre de son employeur à une correspondance épistolaire soutenue, exigeante, acrimonieuse et belliqueuse.
Le 17 janvier 2003, il refusait le poste au MANS, invoquant à nouveau un harcèlement moral, résultant de son affectation au MANS avec « si peu de précisions à lui communiquer », alors même que le profil du poste dans la nomenclature MMA lui avait été adressé.
En raison de ce refus de poste, Christian X... s'est trouvé sans fonction, sans affectation, et ne peut se plaindre de cette situation.
Le 23 janvier 2003, la SOCIETE MMA lui a adressé une offre de poste à PARIS en qualité d'inspecteur expert assurances collectives missions ou un poste au MANS de chargé de réunion auprès d'un directeur lui donnant un délai d'un mois pour répondre et lui donnant les coordonnées du bureau des ressources humaines pour avoir toutes les informations concernant ce poste.
Christian X... a accepté le poste au MANS de chargé de réunion auprès d'un directeur, le 3 avril 2003.
Dès son acceptation de poste, sa mise à disponibilité a cessé, aucun manquement n'est imputable à la SOCIETE MMA.
De même, l'entrave syndicale invoquée par le salarié n'est pas établie puisque la SOCIETE MMA justifie de la convocation de Christian X... à l'assemblée de MMA et à la remise des clés des panneaux d'affichage de la CFTC.
Il ne résulte pas de ces événements que la SOCIET MMA, qui venait de prendre la SOCIETE WINTERTHUR et prenait possession des locaux de la Tour de La Défense, ait commis des agissements répétés de harcèlement moral, aucun harcèlement n'étant établi »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Lorsque le salarié refuse une modification substantielle de son contrat de travail, l'employeur est tenu de le maintenir dans ses fonctions jusqu'à un éventuel licenciement, s'il se croit fondé à y procéder ; qu'ainsi, en décidant que Monsieur X... qui, en raison du refus du poste à lui proposé au MANS, « s'est trouvé sans fonction, sans acceptation, et ne peut se plaindre de cette situation », la Cour d'Appel a violé l'article 1134 du Code Civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Dans ses conclusions d'appel (p. 4), Monsieur X... faisait valoir qu'ayant demandé dès le 2 décembre 2002 la communication des accords syndicaux en vigueur au sein de l'entreprise et la mise à sa disposition de panneaux d'affichage ainsi qu'un local syndical, ce n'était qu'à la suite de l'intervention de l'Inspecteur du Travail, le 27 février 2003, qui avait rappelé à la SOCIETE MMA que son comportement était constitutif d'un délit d'entrave, que cette dernière avait consenti, le 7 mars suivant, à remettre à Monsieur X... les clés des panneaux d'affichage CFTC ; qu'ainsi, en décidant que l'entrave syndicale invoquée par le salarié n'est pas établi « puisque la SOCIETE MMA justifie de la convocation de Christian X... à l'assemblée de MMA et à la remise des clés des panneaux d'affichage de la CFTC », sans répondre aux conclusions précitées de l'exposant, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE,
Dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que sa désignation en qualité de délégué syndical CFTC et représentant syndical le 28 novembre 2002 et sa nomination, le 20 mars 2003, en qualité de délégué syndical central du groupe, avaient été systématiquement contestées par la SOCIETE MMA devant le Tribunal d'Instance puis, pour la première procédure, devant la Cour de Cassation, avant que l'employeur renonce à ces contestations infondées ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la Cour d'Appel a encore violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile,
ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE
« Concernant son affectation à NOUMEA, la lettre de nomination du 12 février 2004 le nomme en détachement à partir du 1er mars 2004, pour une durée de 24 mois pour mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires au développement commercial de la SOCIETE HORIZON sous l'autorité hiérarchique de Monsieur Pierre A..., directeur du développement épargne et patrimoine.
Christian X... est devenu gérant de la SOCIETE HORIZON selon résolution du 29 mars 2004 signée par lui.
Le contrôle fiscal concerne la période antérieure à la reprise du CABINET HORIZON par MMA.
LA SOCIETE MMA, par l'intermédiaire de son supérieur hiérarchique, a fait montre de diligence pour gérer la situation créée par le contrôle fiscal. De la même façon, le contrôle fiscal ainsi que les malversations des anciens gérants ne concernaient pas Christian X....

L'attestation de Monsieur B..., précédent gérant de la SOCIETE HORIZON, missionné par MMA, atteste du fonctionnement administratif et comptable de la société indiquant que tous les comptes sociaux sont placés dans le bureau du gérant, l'ensemble de la gestion courante est chez le comptable, accessible, même en son absence.
Cette situation est confirmée par l'attestation de Pierre A..., qui indique que les comptes du cabinet étaient entreposés dans le bureau de la direction que Christian X... occupait, dans un meuble situé derrière son fauteuil, ces comptes avaient fait l'objet d'une attention particulière de sa part lors de sa venue à NOUMEA avant d'accepter la mission.
Il affirme que Christian X... disposait sur place de toutes les informations nécessaires à la conduite du cabinet.
Il avait ainsi tous les pouvoirs pour mener à bien sa fonction et ne pouvait être engagé pour une période de gérance largement antérieure à sa prise de fonction et dont les conséquences financières incombaient à la SOCIETE MMA, actionnaire majoritaire et non à Christian X....
Il en résulte qu'à aucun moment la SOCIETE MMA n'a adopté un comportement de harcèlement, les éléments mis en avant par Christian X... sont nés dans son esprit et ont été compliqués à souhait, présentés de façon fallacieuse pour tenter d'accréditer une situation de harcèlement qui n'existe pas »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Il appartenait à Monsieur X..., en sa qualité de gérant de la SOCIETE HORIZON, de suivre la procédure de vérification fiscale dont cette société était l'objet, peu important qu'elle portât sur une période antérieure à sa reprise par MMA ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la SOCIETE MMA avait « fait montre de diligence pour gérer la situation créée par le contrôle fiscal » et que ce contrôle ainsi que les malversations des anciens gérants « ne concernaient pas Christian X... », sans rechercher si, ainsi qu'il l'était soutenu, Monsieur X... n'avait pas été « soigneusement tenu à l'écart de ce dossier » (conclusions, p. 10) et si cette éviction n'était pas un élément du harcèlement invoqué par le salarié, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-49 du Code du Travail,
ALORS, ENFIN, QUE,
Dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait valoir que, alors qu'il se trouvait en vacances en métropole, la SOCIETE MMA avait, le 27 décembre 2004, suspendu sa mission à NOUMEA, lui interdisant de regagner son domicile sur le territoire, et soutenait que « en aucun cas la direction des MMA ne pouvait, sans modifier le contrat de travail de Monsieur X..., suspendre son activité à NOUMEA et demander à ce dernier qu'il reste à disposition sans aucun travail à réaliser » (conclusions, p. 16) ; qu'en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la Cour d'Appel a encore violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45237
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 02 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2009, pourvoi n°07-45237


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45237
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