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03/03/2009 | FRANCE | N°07-44405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2009, 07-44405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2007), que Mme X..., engagée par la société Banque populaire du Midi en qualité de secrétaire standardiste à compter du 1er juillet 1978, a fait l'objet d'un blâme le 24 juin 2003 et a été licenciée pour faute le 8 juillet 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du blâme alors, selon le moyen :

1° / qu'elle avait fait valoir que le blâme lui avait été in

fligé sans que la procédure disciplinaire ait été respectée ; qu'en ne recherchant pas, comme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2007), que Mme X..., engagée par la société Banque populaire du Midi en qualité de secrétaire standardiste à compter du 1er juillet 1978, a fait l'objet d'un blâme le 24 juin 2003 et a été licenciée pour faute le 8 juillet 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du blâme alors, selon le moyen :

1° / qu'elle avait fait valoir que le blâme lui avait été infligé sans que la procédure disciplinaire ait été respectée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la procédure avait été respectée par l'employeur pour infliger à la salariée le blâme en cause, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-43 du code du travail ;

2° / que le blâme, qui lui avait été infligé le 24 juin 2003, ne pouvait être justifié par des événements postérieurs ; qu'en se référant (par des motifs adoptés des premiers juges) à des événements postérieurs au 24 juin 2003, la cour d'appel a violé l'article L 122-43 du code du travail ;

3° / qu'elle avait fait valoir qu'elle avait été victime d'un comportement discriminatoire, ce qui ôtait toute validité et toute justification au blâme qui lui avait été infligé ; qu'en ne recherchant pas si la sanction prise à son encontre ne procédait pas d'un détournement du pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-43, L. 122-45 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il n'était pas soutenu devant la cour d'appel que le conseil de prud'hommes avait pris en compte, pour le justifier, des faits postérieurs au blâme ; que le moyen est de ce chef nouveau, et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, ensuite, que, dés lors que la sanction infligée à la salariée était de même nature qu'un avertissement, ce dont il résulte que l'employeur n'était pas tenu d'observer la procédure de l'entretien préalable, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui était inopérante ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué que la sanction procédait d'un détournement par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en affirmant que l'employeur lui reprochait de ne pas avoir accompagné un client au coffre à une heure creuse de la journée alors qu'il lui reprochait d'avoir tenu des « propos désobligeants donnant une image déplorable de la banque », la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

2° / que dans ses conclusions, l'employeur avait expressément indiqué qu'il ne lui était pas reproché de n'avoir pas accompagné un client au coffre, mais d'avoir « dénigré ses collègues de travail et donc l'image de la Banque par des propos déplacés » ; qu'en affirmant que l'employeur lui reprochait de ne pas avoir accompagné un client au coffre à une heure creuse de la journée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3° / qu'elle avait formellement démenti avoir tenu des « propos désobligeants donnant une image déplorable de la banque » le 21 juin 2004 ; qu'en affirmant qu'elle ne niait pas l'événement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4° / que la cour d'appel a fondé sa décision sur le caractère répétitif de son comportement ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la contestation du blâme notifié le 24 juin 2003 entraînera donc cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté ses demandes fondées sur le licenciement et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

5° / qu'elle avait fait valoir qu'elle avait été victime de harcèlement et d'un comportement discriminatoire, ce qui ôtait toute validité et toute justification aux reproches et au licenciement formulés et prononcé à son encontre ; qu'en ne recherchant pas si elle n'avait pas été victime de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3, L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté, sans dénaturation, que la salariée avait tenu des propos désobligeants et porté atteinte à l'image de la banque le 21 juin 2004 ; qu'elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-1 de ce code, pour décider, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la 1ère branche, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, que le premier moyen, pris en sa première branche, ayant été rejeté, la quatrième branche du second moyen, qui demande la cassation par voie de conséquence, est devenue sans objet ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Mademoiselle Kheira X... tendant à voir annuler le blâme notifié le 24 juin 2003 et de l'avoir condamnée en application des dispositions de l'article 700 du NCPC et aux dépens ;

Et ce sans aucun motif ;

Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE la salariée sollicite l'annulation du blâme reçu le 24 juin 2004 qui serait parfaitement injustifié, compte tenu d'appréciations positives sur ses compétences techniques ; ce blâme est essentiellement fondé sur des agressions verbales de collègues de travail, qui portent atteinte à leur santé et qui nuisent au bon fonctionnement de l'agence et à l'image de l'entreprise, et non à propos de ses compétences professionnelles ; à l'appui de ce blâme, l'employeur produit de nombreux mails envoyés par les collègues de travail de la salariée à la hiérarchie, se plaignant des agissements et des propos injurieux tenues par elle à leur endroit ; il produit également une lettre Recommandée avec Accusé de Réception adressée à la salariée le 5 mai 2004, décrivant un nouvel incident particulièrement grave survenu le 28 avril précédent et dont elle était à l'origine ; à propos duquel l'employeur indique que son comportement a provoqué une désorganisation inadmissible de l'agence qui a dû être temporairement fermée aux client, entraînant une détérioration de l'image de l'entreprise et empêchant les autres salariés de travailler ; l'employeur indique également à la salariée qu'il ne pourra tolérer aucun comportement ultérieur de ce type ; en conséquence, face au renouvellement de faits identiques malgré la mise en garde de l'employeur c'est à bon droit que l'employeur a cru devoir adresser un blâme à la salariée ; sa demande ne pouvant de ce fait être accueillie ;

ALORS QUE Mademoiselle Kheira X... avait fait valoir que le blâme lui avait été infligé sans que la procédure disciplinaire ait été respectée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la procédure avait été respectée par l'employeur pour infliger à la salariée le blâme en cause, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 122-43 du Code du Travail ;

Et ALORS QUE le blâme, infligé à la salariée le 24 juin 2003, ne pouvait être justifié par des évènements postérieurs ; qu'en se référant (par des motifs adoptés des premiers juges) à des évènements postérieurs au 24 juin 2003, la Cour d'appel a violé l'article L 122-43 du Code du Travail ;

Et ALORS QUE la salariée avait fait valoir qu'elle avait été victime d'un comportement discriminatoire, ce qui ôtait toute validité et toute justification au blâme qui lui avait été infligé ; qu'en ne recherchant pas si la sanction prise à son encontre ne procédait pas d'un détournement du pouvoir disciplinaire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 120-4, L 122-43, L 122-45 du Code du Travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mademoiselle Kheira X... tendant à voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonner sa réintégration et à défaut lui allouer des dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi et de l'avoir condamnée en application des dispositions de l'article 700 du NCPC et aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement de Kheira X... est fondé sur deux griefs principaux ayant eu lieu les 18 et 21 juin 2004 qu'il convient d'analyser : sur le refus de servir M. Adelino Y... et l'agression verbale de ses collègues de travail : l'employeur reproche à Kheira X... d'avoir refusé de servir un client, M. Adelino Y..., qui s'était présenté à son guichet sans son numéro de compte ; au vu des attestations versées aux débats par l'employeur, Mme Z... et Mme A... ses collègues de travail, ont assisté à la scène et témoignent de manière suffisamment précise que le client est allé d'un bureau à l'autre avant d'attendre à nouveau devant un autre guichet que celui de Kheira X... pour être servi et que la salariée aurait insulté l'une d'elles avant de quitter l'agence ; la salariée quant à elle, verse aux débats l'attestation dudit client en date du 12juillet 2004 précisant que le comportement de Kheira X... ce jour du 18 juin 2004, n'a jamais été agressif à son encontre et qu'il n'a entendu aucune insulte émanant d'elle qui l'a juste envoyé chercher son numéro de compte auprès d'une de ses collègues avant de le servir ; le 2 aôut 2004, le même client décrit les circonstances dans lesquelles cette attestation a été délivrée à la salariée en larmes à la sortie de son service, sans pour autant dénoncer un refus de service de la part de Kheira X... ; au vu du contexte professionnel peu serein entre la salariée et Mme A..., un doute émerge quant à la teneur des propos échangés entre elles à l'occasion de la délivrance du numéro de compte du client ; faute pour les parties de fournir d'autres éléments objectifs permettant de vérifier la matérialité des faits reprochés ce jour du 18 juin 2004, les fautes de refus de service et d'agression verbale des collègues n'est pas établie ;

Et AUX MOTIFS QUE, sur la tenue de propos désobligeants et l'atteinte à l'image de la Banque le 21 juin 2004 : l'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir accompagné un client au coffre à une heure creuse de la journée ; la Conseillère en gestion de Patrimoine, Karine B... témoigne avoir entendu Kheira X... dire à voix haute que " ce client attendait car tout le monde était au café " ; la salariée se contente de justifier son attitude par le fait de ne pas vouloir laisser le guichet sans agent, sans pour autant nier cet événement ; elle ne verse aux débats que sa lettre de contestation de son licenciement, n'exposant pour ce fait que l'argument de la volonté de l'équipe de l'évincer ; elle ne verse aucun élément objectif permettant de corroborer les dires de Karine B... ; au vu des difficultés en terme de sociabilité établies par son appréciation annuelle depuis 2001, l'attitude négative de la salariée à l'égard de l'image de la Banque est réelle ; ce comportement répétitif est constitutif d'une faute dont la sanction relève du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; tenant compte du passé litigieux de Kheira X... dans toutes les agences où elle a exercé, l'employeur a scrupuleusement respecté la procédure disciplinaire à son égard, et a fait preuve de patience ; la faute est caractérisée et justifie le licenciement ; dès lors, par confirmation du jugement, le licenciement de Kheira X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés des premiers juges QUE la salariée soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment fondés ; elle demande en conséquence sa réintégration ou des dommages et intérêts conséquents ; les griefs exposés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que l'article L. 122. 14. 3 du code du travail dispose qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement ; en l'espèce la lettre de licenciement en date du 8 juillet 2004 mentionne en détail les incidents survenus le vendredi 18 juin entre la salariée et un client Mr Y... ainsi que son comportement et injures à l'égard d'autres collègues, ainsi que celui du 21 juin suivant relatif à un comportement inadmissible de la salariée vis à vis de collègues en présence de la clientèle ; l'employeur rappelle également que ces incidents surviennent alors que l'attention de la salariée avait été attirée précédemment à de nombreuses reprise et depuis plusieurs années sur ses comportements inacceptables ; à l'appui des griefs énoncés, l'employeur produit les attestations de Mmes A... et C... qui confirment les propos et le comportement de la salariée ; il produit également l'attestation de Mr Y... indiquant les circonstances par lesquelles la salariée lui avait demandé de produire un courrier en sa faveur ; il ressort de l'examen par le Conseil des nombreuses pièces produites, que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis, et qu'ils sont la réitération de faits identiques à propos desquels la salariée a déjà été alertée à de nombreuses reprises depuis plusieurs années ; en conséquence, l'employeur était fondé à finalement sanctionner la salariée par un licenciement pour faute, dès lors qu'elle n'avait tenu aucun compte des nombreuses mises en garde, précédentes de son employeur ; elle sera donc déboutée de sa demande en indemnité ; ainsi que de sa demande en réintégration ; son licenciement s'avérant justifié par une cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en affirmant que l'employeur reprochait à la salariée de ne pas avoir accompagné un client au coffre à une heure creuse de la journée alors qu'il lui reprochait d'avoir tenu des « propos désobligeants donnant une image déplorable de la banque », la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

ALORS surtout QUE dans ses conclusions, l'employeur avait expressément indiqué qu'il n'était pas reproché à la salariée de n'avoir pas accompagné un client au coffre, mais d'avoir « dénigré ses collègues de travail et donc l'image de la Banque par des propos déplacés » ; qu'en affirmant que l'employeur reprochait à la salariée de ne pas avoir accompagné un client au coffre à une heure creuse de la journée, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du NCPC ;

ALORS encore QUE Madame X... avait formellement démenti avoir tenu des « propos désobligeants donnant une image déplorable de la banque » le 21 juin 2004 ; qu'en affirmant que Madame X... ne niait pas l'évènement, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du NCPC ;

Et ALORS QUE la Cour d'appel a fondé sa décision sur le caractère répétitif du comportement de la salarié ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la contestation du blâme notifié le 24 juin 2003 entraînera donc cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée fondée sur le licenciement et ce, en application de l'article 624 du NCPC ;

Et ALORS enfin QUE la salariée avait fait valoir qu'elle avait été victime de harcèlement et d'un comportement discriminatoire, ce qui ôtait toute validité et toute justification aux reproches et au licenciement lui avaient été prononcés à son encontre ; qu'en ne recherchant pas si la salariée n'avait pas été victime de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 120-4, L 122-14-3, L 122-46, L. 122-49 et L 122-52 du Code du Travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44405
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2009, pourvoi n°07-44405


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44405
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