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03/03/2009 | FRANCE | N°07-43761

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2009, 07-43761


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 16 juillet 1997 en qualité d'animateur des libres services agricoles par la société La Paysanne, a été licencié, pour motif économique, le 8 avril 2005 ;
Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau :
Vu l'annexe I, portant classification des emplois, à la convention collective nationale de travail des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965 ;

Attendu que ce texte définit ainsi l'emploi type de responsable du service achats...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 16 juillet 1997 en qualité d'animateur des libres services agricoles par la société La Paysanne, a été licencié, pour motif économique, le 8 avril 2005 ;
Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau :
Vu l'annexe I, portant classification des emplois, à la convention collective nationale de travail des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux du 5 mai 1965 ;
Attendu que ce texte définit ainsi l'emploi type de responsable du service achats, ventes par produit : "Dans le cadre de la politique commerciale à l'élaboration de laquelle il a participé et des objectifs et besoins préalablement définis, il est responsable par délégation de l'ensemble des activités concernant les achats, éventuellement la transformation, les ventes d'un ou plusieurs produits ;
Attendu que pour reconnaître à M. X... la qualification de responsable du service achats, ventes par produit auquel le tableau des cotations attribue le coefficient 570 et condamner en conséquence la société La Paysanne à lui payer un rappel de salaire, l'arrêt retient que celui-ci qui était responsable des achats et des ventes des libres services agricoles ainsi que du référencement des produits de ces points de vente et qui bénéficiait d'une délégation de pouvoir pour négocier avec les tiers remplissaient toutes les fonctions correspondant à cette qualification ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que le salarié participait à l'élaboration de la politique commerciale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail, devenu L. 1233-3 ;
Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause économique, l'arrêt retient que l'emploi d'animateur libres services agricoles n'a pas été supprimé dès lors que les libres services agricoles n'avaient pas cessé leur activité et que ceux-ci nécessitaient la présence permanente d'une personne chargée des achats et de la vente des marchandises ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise constitue une suppression d'emploi, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme le soutenait la société La Paysanne, les tâches incombant à M. X... n'avaient pas été reprises par d'autres salariés de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civle, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la SCA La Paysanne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le salaire de M. X... devait être calculé sur la base du coefficient 570, et condamné à ce titre la Coopérative LA PAYSANNE à lui verser un rappel de salaire d'un montant de 33.683,10 , outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE si la fonction d'animation LSA qui figure dans le contrat de travail du 16 juillet 1997 n'est pas prévue dans la convention collective applicable, les tâches confiées par la coopérative à Monsieur X... correspondent à celles d'un responsable des achats et ventes des différents points de ventes «libre service agricole» de la coopérative, chargé de la prospection auprès des municipalités et collectivités implantées sur la zone géographique de la coopérative et des relations avec les entreprises extérieures ; que, si la direction de la coopérative qui rencontrait des difficultés économiques, a toujours refusé d'accorder à Monsieur X... le coefficient 570 qu'il revendiquait depuis le 17 décembre 2001, les notes de services qui lui ont été régulièrement adressées depuis 1999 permettent de constater qu'il remplissait bien toutes les fonctions correspondant à ce coefficient, étant responsable des achats et ventes au sein des LSA et du référencement des produits de ces 9 points de vente «responsable des achats de marchandises LSA (engrais, phytos, jardins, quincaillerie, vêtements, chaussants, peintures, Ventes aux municipalités et collectivités de produits spécifiques à l'entretien des espaces verts (engrais, phytos …)» ; que pour permettre à Monsieur X... de remplir correctement sa fonction, il bénéficiait d'une délégation de pouvoir de Monsieur Y..., son supérieur hiérarchique, pour traiter avec les tiers de la Coopérative ; que c'est donc qu'il exerçait effectivement la fonction d'acheteur coefficient 570 ; qu'il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à ce titre pour un montant de 33 683,10 euros outre les congés payés ;
ALORS QUE pour faire droit aux demandes du salarié, la Cour d'appel s'est bornée à constater qu'il était responsable des achats et ventes d'un des secteurs d'activité de l'entreprise et disposait à ce titre d'une délégation de pouvoir, mais n'a pas déterminé s'il avait participé à l'élaboration de la politique commerciale de l'entreprise ; qu'en omettant ainsi de vérifier l'une des conditions posées par la convention collective pour l'attribution du coefficient 570, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de la convention collective des coopératives agricoles, de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation de bétail et d'oléagineux ;
ALORS subsidiairement QUE la société LA PAYSANNE faisait valoir que le calcul du rappel de salaire fait par le salarié était erroné car ne tenant pas compte du gel des salaires décidé à la suite du passage aux 35 heures ; qu'en accueillant néanmoins sa demande sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
ET ALORS encore QUE la société coopérative LA PAYSANNE faisait également valoir que, dans son calcul, le salarié avait fait application, au titre des années 2000 à 2004, d'un barême exclusivement applicable à l'année 2004. Qu'en faisant droit à l'intégralité de sa demande sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR a dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'expose la Coopérative dans la lettre de licenciement de 7 pages pour justifier la mesure qu'elle a prise à rencontre de Monsieur X..., la fonction d'animateur LSA des points de vente de la coopérative LA PAYSANNE n'a pas disparu, puisque ces neuf points de ventes répartis sur une zone, n'ont pas été supprimés et qu'ils nécessitent la présence permanente d'une personne chargée des achats, de la vente des marchandises et de la gestion des stocks dans le magasin ; que si la baisse d'activité du secteur aliment a été importante, 8,41 % entre juin 2003 et juin 2004, ainsi que celle du secteur oeufs, Monsieur X... n'intervenait pas dans ces secteurs et ne peut en être tenu pour responsable alors que l'activité des Libres Services Agricoles, dont il était responsable, s'est toujours maintenue à un niveau rentable, d'ailleurs les neuf sites mixtes n'ont pas été supprimés, c'est donc que la Coopérative compte sur cette activité pour redresser sa situation financière puisqu'elle reconnaît page 19 de ses écritures : «que la marge brute du secteur des magasins LSA a connu une évolution favorable peu de temps avant la procédure de licenciement» ; que prudemment, la coopérative n'a pas communiqué les résultats de l'activité des points de vente LSA à la date du licenciement le 8 avril 2005, alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 10,6 % ; que même dans l'hypothèse, non retenue par la Cour, où l'emploi d'animateur aurait été supprimé, il appartenait à la Coopérative, avant de procéder au licenciement de Monsieur X... âgé de 55 ans qui avait huit années de présence, de justifier qu'elle a respecté les critères d'ordre de licenciement ; or, dans ses écritures, elle se contente d'affirmer que ce salarié «étant le seul de sa catégorie, aucun critère de licenciement ne devait être appliqué» ce qui est nettement insuffisant, d'ailleurs le Comité d'Entreprise n'a pas été consulté sur ce point (cf. réunion du 4 mars P.V. datée du 25 février 2005 § V) ; que la coopérative affirme que les salariés qui travaillent sur le neuf sites mixtes exercent des fonctions polyvalentes et ont hérité avec Monsieur Y... des tâches de Monsieur X..., ce qui veut dire que l'employeur devait impérativement mettre en concurrence tous les salariés affectés aux LSA (en particulier avec le responsable approvisionnement LSA) pour déterminer selon les critères légaux, quelle était la personne qui devait être licenciée, ce qui n'a pas été fait ; que pour ces motifs, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse et il sera accordé à Monsieur X... en réparation de son préjudice du fait de la rupture de son contrat la somme de 21 200 euros ;
ALORS QUE la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches à accomplir par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; que la Cour d'appel qui a déduit l'absence de suppression du poste du salarié du fait que ses fonctions n'avaient pas disparu a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
ALORS surtout QU'en exigeant pour que le licenciement ait un motif économique, que la situation économique constatée dans l'entreprise soit imputable au salarié, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et partant a violé le texte susvisé ;
ALORS encore QUE la situation économique à l'origine du licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise dans son ensemble, et non d'une de ses branches d'activité, lorsque celle-ci ne fait pas partie d'un groupe ; que pour écarter le motif économique, la Cour d'appel a déclaré qu'en dépit d'une baisse importante d'activité dans deux des branches de l'entreprise, celle dans laquelle travaillait le salarié était rentable et en progression ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
ALORS ensuite QUE la cour d'appel qui a constaté l'existence de difficultés économiques au niveau de l'entreprise ne pouvait valablement écarter l'existence d'une cause économique de licenciement ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et partant violé le texte susvisé ;
ALORS enfin QUE la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que pour affirmer que le salarié licencié n'était pas seul dans sa catégorie professionnelle, la Cour d'appel s'est bornée à relever que ses collègues exerçaient des fonctions polyvalentes et qu'ils avaient hérité de ses tâches après son départ ; qu'en ne vérifiant pas si les fonctions réellement exercées par les autres salariés, au moment du licenciement de l'intéressé, étaient de même nature que les siennes et supposant une formation professionnelle commune, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et partant violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43761
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2009, pourvoi n°07-43761


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43761
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