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03/03/2009 | FRANCE | N°07-43581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2009, 07-43581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2007), qu'en juin 2004, la société Caterpillar France a décidé de confier la protection et la sécurité de ses locaux à un prestataire extérieur et de supprimer le service affecté à cette tâche ; qu'elle a proposé aux salariés du service concerné une modification de leurs contrats de travail ; que M. X..., employé depuis le 1er juillet 1997 en qualité d'agent de protection, a refusé cette modification ; qu'il a été licencié le

21 septembre 2004 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2007), qu'en juin 2004, la société Caterpillar France a décidé de confier la protection et la sécurité de ses locaux à un prestataire extérieur et de supprimer le service affecté à cette tâche ; qu'elle a proposé aux salariés du service concerné une modification de leurs contrats de travail ; que M. X..., employé depuis le 1er juillet 1997 en qualité d'agent de protection, a refusé cette modification ; qu'il a été licencié le 21 septembre 2004 pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider qu'à défaut d'avoir mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi alors que plus de dix salariés étaient susceptibles d'être l'objet d'un licenciement à la suite de cette réorganisation, le licenciement était nul et de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi que si dix salariés au moins ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif économique, et que si leur licenciement est envisagé ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que seuls deux salariés de la société ont refusé la modification de leur contrat de travail qui leur était proposée à la suite de la réorganisation du service auquel M. X... était affecté ; qu'en énonçant néanmoins que le licenciement de M. X... était nul, au motif erroné que plus de dix salariés étaient concernés par cette mesure de réorganisation, de sorte que l'employeur était tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1-3 et L. 321-4-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°/ que, subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, expressément visées par l'arrêt attaqué, la société soutenait que la proposition de modification du contrat de travail faite à un salarié dans l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement n'était pas soumise aux dispositions des articles L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du code du travail ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la restructuration décidée par la société Caterpillar France l'avait conduite à proposer à au moins dix salariés une modification de leurs contrats de travail et, par conséquent, à envisager leur licenciement ; qu'elle en a exactement déduit qu'en application des articles L. 321-1-3 et L. 321-4-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 janvier 2005, la procédure de licenciement était nulle dès lors qu'aucun plan de sauvegarde de l'emploi n'avait été établi ;
Et attendu qu'ayant relevé que la proposition de modification du contrat de travail avait été faite dans le cadre de la réorganisation des services de l'entreprise, de sorte qu'elle était soumise aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail, elle n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caterpillar France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caterpillar France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Caterpillar France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la société CATERPILLAR FRANCE n'avait pas mis en ..uvre un plan de sauvegarde de l'emploi alors que plus de dix salariés étaient susceptibles d'être l'objet d'un licenciement dans la cadre de la réorganisation mise en oeuvre, d'AVOIR jugé en conséquence que le licenciement de Monsieur X... était nul et condamné la société CATERPILLAR FRANCE à lui payer la somme de 33 361,18 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « le licenciement de M. X... que dans le cadre d'une réorganisation de ses services, la société Caterpillar a dans un premier temps proposé aux salariés de ce service d'autres fonctions dans l'entreprise, ce qui a été accepté par tous sauf deux ; Mais attendu que plus de dix salariés étaient concernés par cette mesure de réorganisation à la date de la reprise de cette activité par la société SECURITAS ; que cette réorganisation entraînait des propositions de modifications de leurs contrats de travail susceptibles de conduire à un licenciement en cas de refus de sorte qu'au regard des dispositions de l'article L. 321-1-3 du code du travail dans la rédaction applicable avant l'intervention de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et de l'article L. 321-4-1 du code du travail l'employeur était tenu de mettre en ..uvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi la procédure est nulle ; Attendu que le préjudice subi doit être indemnisé par une somme qui doit être au moins égale au minimum fixé par les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que compte tenu des circonstances du licenciement et des refus de reclassement réitérés du salarié, il y a lieu d'allouer à M. X... une somme de 33.361,18 euros ; Attendu que M. X... n'a subi aucun préjudice moral, la société Caterpilar ayant tenté de le reclasser dans des conditions conformes à ses obligations notamment au regard du maintien de son salaire» ;
1. ALORS QUE l'employeur n'est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi que si dix salariés au moins ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif économique, et que si leur licenciement est envisagé ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que seuls deux salariés de la société CATERPILLAR FRANCE ont refusé la modification de leur contrat de travail qui leur était proposée à la suite de la réorganisation du service auquel Monsieur X... était affecté (cf. arrêt, p. 4, avant-dernier alinéa) ; qu'en énonçant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... était nul, au motif erroné que plus de dix salariés étaient concernés par cette mesure de réorganisation, de sorte que l'employeur était tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1-3 et L. 321-4-1 du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ;
2. ALORS subsidiairement QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7, alinéas 7 et suivants), expressément visées par l'arrêt attaqué (p. 4, alinéa 3), la société CATERPILLAR FRANCE soutenait que la proposition de modification du contrat de travail faite à un salarié dans l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement n'était pas soumise aux dispositions des articles L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du Code du travail ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43581
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2009, pourvoi n°07-43581


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43581
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