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03/03/2009 | FRANCE | N°07-22015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 mars 2009, 07-22015


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les négligences invoquées par la société bailleresse n'étaient pas à l'origine directe de l'incendie criminel des locaux et ayant relevé que l'auteur ou les auteurs de cet incendie n'avaient pas étaient identifiés et, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas démontré que l'un des salariés de la société preneuse ait été à l'origine de l'incendie, la cour d'appel a pu en déduire que le caractè

re criminel de cet incendie constituait un cas de force majeure exonératoire pou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les négligences invoquées par la société bailleresse n'étaient pas à l'origine directe de l'incendie criminel des locaux et ayant relevé que l'auteur ou les auteurs de cet incendie n'avaient pas étaient identifiés et, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas démontré que l'un des salariés de la société preneuse ait été à l'origine de l'incendie, la cour d'appel a pu en déduire que le caractère criminel de cet incendie constituait un cas de force majeure exonératoire pour la société preneuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Pérouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Pérouse ;
La condamne à payer à la société Eurodeco et à la société Axa France, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la SCI La Pérouse.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que l'incendie criminel survenu le 24 juin 2001 dans les locaux donnés à bail par la SCI La Pérouse à la SA Eurodeco constituait un cas de force majeure, exonératoire de responsabilité pour la société preneuse, d'AVOIR, en conséquence, débouté la SCI La Pérouse de ses demandes fondées sur l'article 1733 du code civil, et d'AVOIR constaté que compte tenu du versement de la somme de 47.735,98 euros, la SCI La Pérouse était remplie de ses droits au titre des garanties contractuelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des dispositions de l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve qu'il est arrivé par cas fortuit ou force majeure ; qu'en l'espèce, l'incendie des locaux donnés à bail par la SCI La Pérouse à la SA Eurodeco résulte d'un acte de malveillance ; que si les négligences invoquées par la société intimée, et retenues par le premier juge, ont pu favoriser le sinistre vol, celles-ci ne sont pas à l'origine directe de l'incendie criminel des locaux ; que l'auteur ou les auteurs de ce dernier n'ont pas été identifiés ; qu'il n'est pas démontré que l'un des salariés de la société preneuse soit à l'origine de l'incendie ; que le caractère criminel de ce dernier constituait un cas de force majeure exonératoire pour la société preneuse ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être réformé ; que la SCI La Pérouse doit être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1733 du code civil, dirigée contre la société Eurodeco et son assureur, la compagnie AXA France ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES QUE les constatations de Monsieur X... et des enquêteurs, reprises dans son rapport par l'expert judiciaire, ont permis d'établir :- que l'une des portes d'accès au bâtiment sinistré avait été retrouvée non verrouillée et sans aucune marque d'effraction ;- que cette porte était celle utilisée par le personnel du magasin dont chaque membre avait un jeu de clés ;- qu'un vol sans effraction d'une somme de 3.500 francs en espèces avait été commis dans un coffre-fort dont la clé était rangée dans une pièce voisine, à l'intérieur d'une boîte à trombones ;- que le bâtiment était équipé d'un système d'alarme anti-intrusion qui était hors d'usage (cf. jugement p. 3 deux derniers § et p. 4 § 1 à 3) ;
1°) ALORS QUE le preneur répond de l'incendie sauf cas fortuit et force majeure ; que l'incendie d'origine criminelle n'est susceptible d'exonérer le locataire de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu'en l'absence de toute négligence ou imprudence ayant pu faciliter le sinistre ; qu'après avoir admis l'existence de négligences imputables à la société locataire, portes d'accès non-verrouillées, ensemble du personnel en possession des clés, système d'alarme hors d'usage, lesquelles avaient favorisé l'intrusion des incendiaires dans les locaux loués, la cour d'appel ne pouvait en déduire que le caractère criminel de l'incendie constituait un cas de force majeure exonératoire pour la société preneuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1733 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au locataire sur lequel pèse une présomption de responsabilité de rapporter la preuve d'une des causes exonératoires de responsabilité telles que prévues par l'article 1733 du code civil ; qu'en relevant, pour exonérer la société Eurodeco de sa responsabilité, que les auteurs de l'incendie étaient inconnus et « qu'il n'est pas démontré que l'un des salariés de la société preneuse soit à l'origine de l'incendie », quand il appartenait à la société Eurodeco d'établir que l'incendie – fût-il criminel – revêtait les caractères de la force majeure, soit l'imprévisibilité et l'irrésistibilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1733 et 1735 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-22015
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 17 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 mar. 2009, pourvoi n°07-22015


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.22015
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