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03/03/2009 | FRANCE | N°07-16527

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2009, 07-16527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 2 du code civil et l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 ;
Attendu que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l'article L. 441-6 du code de commerce, qui répondent à des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours ; que les pénalités de retard pour non paiem

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 2 du code civil et l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 ;
Attendu que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l'article L. 441-6 du code de commerce, qui répondent à des considérations d'ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours ; que les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 avril 2007), que la société France immobilier travaux, aux droits de laquelle vient la société Sophora-FIT (la société FIT) a reconnu, par acte du 18 décembre 2001, devoir à la société Eurovia Bourgogne (la société Eurovia) une certaine somme correspondant à des factures impayées dues au titre d'un marché de travaux du 19 mars 2001 et s'est engagée à solder la totalité de la dette en principal avant le 15 juillet 2002 ; que par lettre du 23 février 2004, la société Eurovia a mis la société FIT en demeure de lui régler le solde de la créance ; que le paiement des sommes restant dues en principal est intervenu le 26 février 2004 ; qu'ultérieurement, la société Eurovia a poursuivi le recouvrement des intérêts de sa créance pour les années 2001, 2002 et 2003, calculés sur la base du taux majoré de l'article L. 441-6 du code de commerce et, à titre subsidiaire, des intérêts de retard au taux légal ;
Attendu que pour écarter la demande fondée sur l'article L. 441-6 du code de commerce, l'arrêt, après avoir relevé que la société Eurovia ne justifie pas des conditions générales de règlement fixées à ses clients en général et communiquées à la société FIT à l'occasion de la signature du marché qui fonde sa créance, retient que la reconnaissance de dette signée à son profit après l'achèvement des travaux et prévoyant le règlement de la totalité de la dette en principal avant le 15 juillet 2002, sans intérêts ni pénalités de retard, ne relève pas davantage de ces dispositions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Sophora-FIT aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurovia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Eurovia Bourgogne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Eurovia Bourgogne de sa demande, au titre de l'article L. 441-6 du code de commerce, en paiement des intérêts de la dette issue du marché de travaux privés passés avec la société F.I.T. ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Eurovia Bourgogne n'a pas été sollicitée pour communiquer à la société France Immobilier Travaux ses barèmes de prix et conditions de vente ; que sur la reconnaissance de dette produite aux débats, aucune pénalité de retard n'a été mentionnée et aucun taux d'intérêt n'est stipulé ; qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société Eurovia Bourgogne de sa demande sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de commerce ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Eurovia ne justifie pas des conditions de règlement fixées à ses clients en général, et qui auraient été communiquées à la société France Immobilier Travaux à l'occasion de la signature du marché qui fonde sa créance ; que la reconnaissance de dette signée par cette dernière à son profit après l'achèvement des travaux, qui prévoit le règlement de la totalité de la dette en principal avant le 15 juillet 2002, ne rentre pas dans la catégorie des conditions contractuelles de règlement au sens de l'article ci-dessous, qui ne peuvent avoir qu'un caractère général ; qu'elle ne relève donc pas de ces dispositions ; que de surcroît elle ne prévoit ni intérêts, ni pénalités de retard ; que la demande n'est donc pas fondée en ce qu'elle est faite à ce titre ;
1°) ALORS QUE dans les transactions commerciales, toute somme facturée et impayée produit de plein droit des pénalités de retard sous la forme d'un intérêt produit par la somme impayée dont le taux minimum est impérativement fixé par la loi ; qu'en refusant de condamner la société F.I.T. au paiement des intérêts des sommes facturées et impayées, au titre du marché de travaux passé avec la société Eurovia Bourgogne, la cour d'appel a violé l'article L. 441-6 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE la signature d'une reconnaissance de dette par la société F.I.T. ne privait en rien d'effet les dispositions de l'article 441-6 du code de commerce et n'empêchait nullement les pénalités de retard de courir de plein droit au moins à l'issue du terme prévu par celle-ci pour le paiement de la dette ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 441-6 du code de commerce ;
3°) ALORS QUE le défaut de communication des conditions générales de règlement n'est pas sanctionné par la perte du droit aux intérêts de la dette ; qu'en se fondant sur la circonstance que la société Eurovia n'avait pas communiqué ses conditions générales de règlement à la société F.I.T., qui au demeurant ne les avait pas réclamées, la cour d'appel a violé l'article L. 441-6 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Eurovia Bourgogne de sa demande, au titre de l'article L. 441-6 du code de commerce, en paiement des intérêts de la dette issue du marché de travaux privés passés avec la société F.I.T. ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la reconnaissance de dette du 18 décembre 2001 ne peut être considérée comme une sommation de payer puisqu'elle prévoyait un paiement possible jusqu'au 15 juillet 2002 ; que le paiement n'a effectivement pas eu lieu à cette date puisqu'il est intervenu le 26 février 2004 ; que cependant, la seule mise en demeure de payer produite aux débats par la société Eurovia Bourgogne date du 23 février 2004 ; qu'en conséquence il y a lieu de débouter la société Eurovia Bourgogne de sa demande concernant les intérêts pour les années 2001, 2002 et 2003 ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la reconnaissance de dette, qui accordait au débiteur un délai d'une année pour solder sa dette, sans prévoir des intérêts ou des pénalités de retard, ne contenait pas une interpellation suffisante au sens de l'article ci-dessus ; que cela peut encore s'inférer de l'absence de toute réclamation après le 15 juillet 2002 et jusqu'à la mise en demeure du 23 février 2004 ;
ALORS QUE l'acte du 18 décembre 2001 intitulé « reconnaissance de dette » était signé tant par la société F.I.T. que par la société Eurovia Bourgogne, de sorte qu'il constituait bien une mise en demeure valant sommation de payer avant le 15 juillet 2002 la somme de 1.256.535,55 francs H.T (soit 191.557,58 euros) due au titre du marché de travaux privés passé entre ces deux sociétés ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1153 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-16527
Date de la décision : 03/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Dispositions relatives aux conditions de règlement - Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 - Application dans le temps - Détermination - Portée

Les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l'article L 441-6 du code de commerce, qui répondent à des motifs impérieux d'ordre public, sont applicables, dès la date d'entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours. Les pénalités de retard prévues par ce texte pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire et même si elles n'ont pas été indiquées dans les conditions générales de ces contrats


Références :

article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001- 420 du 15 mai 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2009, pourvoi n°07-16527, Bull. civ. 2009, IV, n° 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 31

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Gérard
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.16527
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