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25/02/2009 | FRANCE | N°08-85596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2009, 08-85596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,
- Y... Ludovic, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2008, qui, pour présentation de comptes annuels infidèles, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende avec sursis et a débouté le second de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi de Ludovic Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II

- Sur le pourvoi d'Alain X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,
- Y... Ludovic, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2008, qui, pour présentation de comptes annuels infidèles, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende avec sursis et a débouté le second de ses demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi de Ludovic Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II- Sur le pourvoi d'Alain X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 123-20 et L. 242-6-2° du code de commerce, 8 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Alain X... coupable du délit de présentation de comptes annuels de la SASP football club de Grenoble ne donnant pas une image fidèle du résultat de l'exercice du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 et l'a condamné à une amende d'un montant de 10 000 euros avec sursis ;

"aux motifs qu'il doit être retenu qu'Alain X..., contrairement à ce qu'il soutient, a bien eu connaissance de la mise en demeure adressée par l'URSSAF avant l'établissement des comptes annuels présentés aux actionnaires de la SASP FCG lors de l'assemblée générale du 7 décembre 2004 et qu'il aurait dû, sinon constituer une provision pour le montant intégral de la créance de l'URSSAF, quand bien même cette créance était contestée, du moins mentionner dans les annexes que le redressement notifié par cet organisme portait sur un montant très largement supérieur à celui qui avait fait l'objet d'une provision et justifier le calcul de la provision (…) ; que la connaissance par Alain X... de l'existence d'une mise en demeure ne résulte pas de la seule mention de ses initiales sur le document établissant qu'il a été envoyé à son cabinet d'expertise comptable ; qu'en effet, le redressement notifié par l'URSSAF affectait de manière importante la trésorerie de la SASP FCG et Alain X... a nécessairement suivi de manière attentive l'évolution de ce dossier, ainsi que l'atteste le fait qu'il a saisi un "expert en droit social" (Me Z...) et un avocat (Me A...) de cette question qui préoccupait l'environnement du club, comme en témoigne l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 juin 2004 par l'association FCG rugby, l'association supporters du FCG rugby et l'association Centre éducatif et sportif du FCG rugby qui avaient demandé au prévenu des explications notamment sur "les conséquences de la vérification URSSAF" ; que Xavier B..., membre du directoire de la SASP FCG, a précisé : "Durant l'été 2004, M. X... a mandaté un avocat, Me A... pour suivre ce dossier URSSAF ; je précise que le président a remis à ce conseil l'intégralité du dossier." ; que Me A..., qui a saisi, le 26 août 2004, la commission de recours amiable, n'a pu entreprendre cette démarche, qui suit la notification d'une mise en demeure, sans avoir reçu mandat de l'accomplir de la part du directoire ; qu'il résulte suffisamment de ces éléments qu'Alain X... a eu connaissance du montant précis du redressement dont l'URSSAF demandait le règlement ; que le règlement de 708 654 euros visé dans la mise en demeure impliquait que l'URSSAF n'avait pas retenu les arguments avancés par Alain X... dans sa réponse du 2 juin 2004 à la première lettre d'observations envoyée le 12 mai 2004 par cet organisme ; que, nonobstant sa décision de contester, pour sa plus grande part, le redressement notifié par l'URSSAF, il appartenait à Alain X... de respecter le principe de prudence qui doit présider à l'établissement des comptes annuels en constituant une provision, non pas limitée au montant, par lui fixé, de 45 575 euros, mais en rapport avec le montant de la créance probable de l'organisme de recouvrement précité s'élevant à la somme ci-dessus indiquée de 708 654 euros ; qu'en effet, une provision pour risques et charges, passif dont l'échéance ou le montant ne sont pas fixés de manière précise, doit être constituée lorsqu'il est certain ou même seulement probable qu'une obligation de l'entreprise envers un tiers engendrera une sortie de ressources au profit de ce dernier sans contrepartie au moins équivalente de sa part ; que la provision doit être évaluée et inscrite dans le bilan pour le montant correspondant à la plus juste estimation des ressources nécessaires à l'extinction de la dette de l'entreprise ; que, quand bien même une réclamation avait été introduite devant la commission de recours amiable et que la SASP FCG pouvait toujours saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, la notification de la mise en demeure devait conduire Alain X... à considérer que l'URSSAF détenait une créance probable nécessitant la constitution d'une provision ; qu'à tout le moins, et pour assurer une complète information des actionnaires, s'il estimait qu'il s'agissait d'un passif éventuel n'ayant pas à être comptabilisé au bilan, Alain X..., qui est un professionnel de la comptabilité puisqu'expert-comptable et inscrit sur la liste des commissaires aux comptes, se devait de mentionner dans l'annexe le montant du redressement notifié et d'y expliciter les raisons pour lesquelles il avait décidé de limiter à la somme de 45 575 euros le montant de la provision constituée ; qu'il doit être relevé qu'Alain X... a lui-même admis l'effet de la notification de la mise en demeure au regard de ses obligations comptables lorsqu'il a déclaré : "Si j'avais eu connaissance avant l'arrêté des comptes au 30 juin 2004 de cette notification, il est certain que nous aurions revu, au même titre que le commissaire aux comptes, l'évaluation de la provision" ; qu'au lieu de comptabiliser, au bilan, pour son montant notifié, le redressement de l'URSSAF ou, à tout le moins, de le mentionner dans l'annexe, Alain X... n' a pas révélé l'existence de la mise en demeure dont il a été établi ci-dessus qu'il avait bien eu connaissance dès avant l'établissement des comptes annuels ; qu'en effet, que dans le rapport du directoire au conseil de surveillance qu'il a signé le 8 novembre 2004, Alain X... a écrit : "Concernant la provision pour risques, elle fait suite au contrôle de sécurité sociale ; bien que nous n'ayons reçu aucune demande de règlement en la matière, d'une part, et malgré notre désaccord que nous avons exprimé par courrier, d'autre part, nous avons estimé par mesure de prudence que la somme correspondante, soit 43 375 euros, devait être prise en compte au 30 juin 2004 » ; que, dans le courrier qu'il a adressé, le 24 novembre 2004, à Jérôme Anzalone, commissaire aux comptes de la SASP FCG, Alain X... (…) à quelques jours de l'assemblée générale du 7 décembre 2004, Alain X... affirme n'avoir connaissance d'aucune réclamation qui pourrait entraîner des indemnités importantes au détriment de la société et atteste que la SASP FCG n'a "aucun litige ou contentieux significatifs en cours ", alors qu'il avait connaissance depuis le 14 mai 2004 de la lettre d'observations de l'URSSAF de Grenoble envisageant un rappel de cotisations d'un montant de 644 233 euros, hors majorations de retard et qu'il a eu connaissance de la notification de mise en demeure de l'URSSAF au plus tard le 26 août 2004, date à laquelle Me A..., à qui il avait confié le dossier, a saisi la commission de recours amiable ; (…) ; qu'il est établi qu'Alain X... a, par la présentation des comptes qui leur a été faite lors de l'assemblée générale du 7 décembre 2004, sciemment dissimulé aux actionnaires la mise en demeure engagée par l'URSSAF qui aurait dû entraîner soit une comptabilisation en provision du montant de la créance réclamée soit à tout le moins une mention en annexe ; que la notification de cette mise en demeure, qui précède la mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement forcé, marquait en effet la volonté arrêtée de cet organisme de recouvrer cette créance et le rejet des contestations élevées par la SASP FCG à la suite de la réception de la lettre d'observations ; qu'Alain X..., qui savait que le montant de cette créance, très supérieur au montant porté en provision, affectait de manière significative la trésorerie de la société, a entendu masquer la situation réelle de la société ; qu'il est indifférent que la situation de la trésorerie à l'époque eut permis à la société de faire face à cette dette, le délit de présentation de comptes infidèles n'impliquant pas nécessairement, pour être constitué, qu'il y ait eu dissimulation d'un état de cessation des paiements; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le délit reproché à Alain X... est caractérisé à son encontre en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel ;

"alors que, d'une part, l'obligation de donner, au travers des comptes annuels, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, rend seulement nécessaire la constitution de provisions pour couvrir des risques, nettement précisés quant à leur objet, et dont les événements survenus ou en cours rendent la réalisation probable ; qu'à l'inverse, elle ne nécessite pas de provisionner une créance de l'URSSAF résultant du redressement de cet organisme lorsque cette créance n'est ni certaine ni exigible et qu'elle a été contestée dans son principe ; qu'en décidant le contraire, tout en constatant qu'une réclamation contre la créance de l'URSSAF avait été introduite devant la commission de recours amiable, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés ;

"alors que, en tout état de cause, une créance qui est contestée et qui n'est ni certaine ni exigible, ne doit pas être provisionnée en son intégralité, mais seulement à hauteur du montant que l'on estime probable ; qu'en retenant que les comptes présentés aux actionnaires étaient inexacts, en ce qu'Alain X... n'avait pas provisionné l'intégralité du redressement notifié par l'URSSAF, tout en constatant qu' Alain X... avait provisionné partiellement la créance de l'URSAFF, la cour d'appel a encore méconnu les articles susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85596
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 29 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2009, pourvoi n°08-85596


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85596
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