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25/02/2009 | FRANCE | N°08-84209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2009, 08-84209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Nadège,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 mai 2008, qui, pour infraction à interdiction de gérer et banqueroute, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, 2°, L. 626-

2 et L. 627-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Nadège,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 mai 2008, qui, pour infraction à interdiction de gérer et banqueroute, l'a condamnée à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, 2°, L. 626-2 et L. 627-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadège X..., épouse Y..., coupable de banqueroute et d'exercice d'une activité professionnelle en violation des interdictions, déchéances ou incapacités prévues par les articles L. 625-2 et L. 625-8 du code de commerce, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement dont un avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure soumise à la cour que, nonobstant ces décisions rendues à son encontre et dont elle avait connaissance, Nadège X..., épouse Y... a persévéré dans ses agissements en continuant à gérer de fait les sociétés IDM, ASS et VIP de même objet social ; qu'en effet, dès juin 2000, elle créait la société IDM, puis, peu avant que l'état de cessation des paiements soit effectif (les premières inscriptions de privilèges datant d'avril 2002), elle créait ASS en août 2002, qui se voyait étendre la liquidation judiciaire de la première société par jugement du 11 mai 2005 ; que n'écoutant que son désir de persévérer, elle avait l'initiative de la création de la troisième société qui démarrait son activité 4 jours plus tard, l'immatriculation n'intervenant qu'au 25 mai suivant ; que la gestion de fait de Nadège X..., épouse Y... résulte des témoignages multiples recueillis par l'enquête (employés, gérants de droit Addad et Klein) tels qu'a pu les relever le tribunal, la prévenue prenant en charge tant l'aspect commercial que l'exploitation et le contrôle sans en rendre compte ; qu'à titre d'exemple significatif, et au-delà de ces témoignages, la cour relève que c'est Nadège X..., épouse Y... qui a contacté l'expert comptable Le Pêcheur lui faisant connaître « qu'elle s'occupait de deux sociétés » (IDM et ASS) et que « elle avait des problèmes comptables et administratifs », ce professionnel expliquant « au niveau de mes contacts, j'avais deux personnes principales Nadège X..., épouse Y... et Angélina Z... » ; que la cour observe en outre que c'est bien la prévenue (assistée de Angélina Z... dont le nom apparaît également) qui avait le contact avec le centre des impôts en lui écrivant « vous trouverez ci-joint les chiffres correspondant à la déclaration du mois de janvier 2001… » ; que les circonstances de la création de la société VIP ci-dessus rappelées, l'audition, l'absence de compétence en matière de gestion des responsables de droit et les mêmes modes de fonctionnement observés, sont autant d'éléments de nature à démontrer que la prévenue a également géré de fait la société VIP sous couvert de personnes complaisantes de son entourage ;

"1°) alors que, pour caractériser la direction de fait, les juges doivent constater que la personne poursuivie exerçait des fonctions telles qu'elles la mettaient en mesure de décider du sort commercial et financier de l'entreprise et que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever l'existence d'actes de gestion effectués par Nadège X..., épouse Y... qui ne revélaient pas une activité positive de direction, n'a pas, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision ;

"2°) alors que la qualité de dirigeant de fait d'une salariée au sein de l'entreprise ne saurait se déduire de la seule incompétence des dirigeants de droit" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation et fausse application des articles L. 626-2 2° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadège X..., épouse Y... coupable de banqueroute par détournement d'actif, en l'espèce du fonds de commerce des sociétés IDM et ASS, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement dont un avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure et notamment du rapport du mandataire liquidateur que la société ASS, d'abord dirigée de droit par un sieur A... puis par Charly Y..., époux de la prévenue, a repris la même activité dans les mêmes locaux et avec le même personnel et les mêmes clients que la société IDM, dépossédée de ses actifs et alors que celle-ci continuait à assumer les charges d'exploitation ; que ce scénario a été reproduit lors de la création de la société VIP dans les circonstances rappelées par la cour, au regard des investigations diligentées qui en rapportent la preuve ; qu'ainsi, en sa qualité de gérante de fait des sociétés ASS puis VIP, Nadège X... a-t-elle, alors que les sociétés avaient été l'objet d'une procédure collective, détourné les éléments du fonds de commerce de IDM au profit de ASS, ensuite de celle-ci au profit de VIP, et ce, dans l'intention de poursuivre son activité et ses agissements au détriment des nombreux créanciers ;

"alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour pouvoir être retenu, que le dirigeant ait accompli personnellement, au sein de la société concernée, un acte juridique de disposition sur un élément de l'actif de l'entreprise et que la cour d'appel, qui n'a caractérisé que des actes de concurrence déloyale accomplis par le moyen de la création de sociétés juridiquement distinctes des deux sociétés concernées par les prétendus détournements d'actif poursuivis n'a pas, par ces motifs erronés, caractérisé des actes de disposition punissables sur le fondement de l'article L. 626-2 2° du code de commerce" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 5° du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nadège X..., épouse Y... coupable de banqueroute par tenue irrégulière ou incomplète de comptabilité, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement dont un avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que la matérialité de cette infraction de banqueroute résulte tant des éléments de l'enquête que des déclarations de l'expert comptable et du rapport du mandataire liquidateur ; que la cour se réfère aux constatations selon lesquelles les pièces justificatives des opérations de débit suspectes n'avaient pas été produites, phénomène rapporté par Sophie B... comptable et par l'expert-comptable, et que les liasses fiscales des années 2003 et 2004 n'avaient pas été déposées ; qu'ainsi, la comptabilité de la société IDM était-elle incomplète et irrégulière et ne pouvait, sur la période visée à la prévention, refléter la situation fidèle de la société IDM ;

"alors que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le point de savoir en quoi la comptabilité de la société IDM était irrégulière ou incomplète, a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'infraction à interdiction de gérer et de banqueroute dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur la quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société civile professionnelle Ouizille de Keating à l'encontre de Nadège X..., épouse Y..., a condamné solidairement celle-ci avec Angélina Z... à lui payer en sa qualité de liquidateur 50 000 euros en réparation du préjudice matériel consécutif à l'infraction de détournement d'actif commis au détriment de la société IDM et a condamné Nadège X..., épouse Y... seule à lui payer la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant du détournement du fonds de commerce IDM ;

"aux motifs que la cour constate que la responsabilité civile de la prévenue Nadège X..., épouse Y... ne peut être recherchée que sur le fondement d'un lien de causalité direct pouvant exister entre une culpabilité établie dans le périmètre de la prévention et le préjudice en ayant résulté ; qu'en l'espèce, Nadège X... a été déclarée coupable d'avoir détourné au profit de la société VIP les fonds de commerce des entités IDM et ASS ; que le jugement d'extension à ASS de la liquidation judiciaire de IDM en date du 11 mai 2005 a été confirmé par la cour d'appel de Versailles par arrêt contradictoire du 8 décembre 2005 ; que cette décision relevait la confusion des patrimoines mais également la fictivité de la société ASS, caractérisée par l'exercice occulte de l'activité exercée par la société IDM ; qu'ainsi, Nadège X... doit-elle être condamnée à payer au liquidateur la valeur du fonds de commerce indûment détourné dans un premier temps au profit de ASS puis à celui de VIP ; que la Cour trouve dans le dossier les éléments pour fixer à 200 000 euros la valeur des éléments de ce fonds, et condamnera la prévenue Nadège X..., épouse Y... à payer cette somme au liquidateur représentant des créanciers, en réparation du préjudice matériel consécutif à l'infraction poursuivie ; que l'équité commande de condamner les deux prévenues à payer à la société civile professionnelle Ouizille de Keating ès qualités, la somme de 3 000 euros pour les deux instances par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"1°) alors que les juges correctionnels ne peuvent, sans méconnaître leurs pouvoirs et violer ce faisant les dispositions des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, allouer une somme globale au titre des dommages-intérêts recouvrant le préjudice de plusieurs parties civiles distinctes et que les premiers juges ayant, en violation de ce principe, alloué une somme globale de 712 593 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel des deux sociétés IDM et Airport Special Service en liquidation, la cour d'appel ne pouvait statuer à nouveau sur l'action civile sans annuler préalablement le jugement qui lui était déféré et se prononcer distinctement sur les demandes respectives ;

"2°) alors que les juges doivent statuer dans les limites des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que la liquidatrice des deux sociétés IDM et Airpport Special Service, qui n'était pas appelante, sollicitait par conclusions la confirmation du jugement déféré ; qu'en cet état, la cour d'appel devait constater l'irrecevabilité de la demande globale qui lui était ainsi présentée au titre du préjudice des deux sociétés distinctes et ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, allouer à la société civile professionnelle Ouizille de Keating en qualité de liquidateur de la société IDM 50 000 euros en réparation du préjudice matériel consécutif à l'infraction de détournement d'actif commis au détriment de cette société et 200 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant du détournement du fonds de commerce de cette société, n'étant saisie d'aucune demande distincte concernant les préjudices subis par cette société ;

"3°) alors que le détournement d'actif et le détournement du fonds de commerce ne constituant qu'un seul et même préjudice, la cour d'appel ne pouvait réparer deux fois ce chef de préjudice" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, le préjudice de la société IDM puis de la société ASS, et en condamnant la prévenue à verser une somme au mandataire liquidateur des deux sociétés, qui ont été déclarées en liquidation judiciaire et dont les patrimoines ont été confondus, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant directement des délits de banqueroute dont celles-ci ont été victimes ;

Que le moyen ne peut donc être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Nadège X... devra verser à la société civile professionnelle Ouizille-Keating ès qualités de liquidateur des sociétés Airport special service et I.D.M au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84209
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2009, pourvoi n°08-84209


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.84209
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