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25/02/2009 | FRANCE | N°08-80432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2009, 08-80432


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA SOCIÉTÉ GARAGE DU BREUIL, agsissant par son représentant légal X... Thierry,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANCY, en date du 12 décembre 2007, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen rele

vé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 200...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
LA SOCIÉTÉ GARAGE DU BREUIL, agsissant par son représentant légal X... Thierry,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANCY, en date du 12 décembre 2007, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ;

Vu l'article 164 de ladite loi, ensemble l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte au demandeur à l'encontre de l'ordonnance en date du 12 décembre 2007 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nancy;

Que, dès lors, le pourvoi est devenu irrecevable ;

Par ces motifs ;

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80432
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nancy, 12 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2009, pourvoi n°08-80432


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.80432
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