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25/02/2009 | FRANCE | N°08-15206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2009, 08-15206


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2006) d'avoir prononcé le divorce des époux Z...- X... pour rupture de la vie commune ;

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 1 525 euros la pension alimentaire due par M. Z... à Mme X... au titre du devoir de secours en

se bornant à analyser les ressources respectives des conjoints sans examiner les besoins de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2006) d'avoir prononcé le divorce des époux Z...- X... pour rupture de la vie commune ;

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 1 525 euros la pension alimentaire due par M. Z... à Mme X... au titre du devoir de secours en se bornant à analyser les ressources respectives des conjoints sans examiner les besoins de l'épouse, privant ainsi la décision de base légale au regard de l'article 282 ancien du code civil applicable au litige ;

Mais attendu qu'en relevant que les seuls revenus de Mme X... étaient constitués par la pension alimentaire que lui versait son mari en exécution de l'ordonnance de non-conciliation, que son état de santé ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle, qu'elle disposait sur ses différents comptes d'une somme totale de 32 111 euros, qu'elle occupait l'ancien domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée à titre gratuit par l'ordonnance de non-conciliation, et qui avait été acquis en 1990 au prix de 440 000 francs mais dont la valeur actuelle n'était pas justifiée, la cour d'appel a nécessairement pris en compte les besoins de l'épouse et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP GHESTIN, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux X...- Z... pour rupture de la vie commune.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 237 du code civil, un époux peut demander le divorce en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis 6 ans ;

Que Keltoum X... indique elle-même dans ses écritures que son mari a quitté le domicile conjugal et l'a abandonnée ainsi que sa fille la veille de NOËL, le 24 DECEMBRE 1992, pour aller vivre avec sa maîtresse, Mme Claudine B..., et qu'il résulte des pièces versées aux débats que toute communauté de vie a cessé depuis cette date entre les conjoints, étant précisé que Maurice Z... vit toujours avec Mme B..., de sorte que l'existence d'une séparation de fait depuis plus de 6 ans n'est pas contestable ;

Que pour s'opposer à la demande de son mari, Keltoum X... sollicite l'application de l'article 240 du code civil en soutenant que compte tenu de son âge, de la durée du mariage et de son mauvais état de santé, le prononcé du divorce aurait pour elle des conséquences matérielles et morales d'une exceptionnelle dureté ;

Que si les époux se sont mariés le 22 JUILLET 1976, ils sont séparés de fait depuis maintenant plus de 13 ans ;

Que Keltoum X... n'est pas particulièrement âgée puisqu'elle est née en 1949 ;

Que si elle souffre, au vu des certificats médicaux produits, d'un état dépressif sévère, il n'est pas établi que cet état serait aggravé par la consécration officielle d'une séparation des époux déjà ancienne ;

Qu'en considération de ces éléments, la Cour estime que Keltoum X... n'établit pas que le divorce aurait pour elle des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté au sens de l'article 240 du code civil, de sorte que sa demande d'application de ce texte doit être rejetée et que le jugement déféré doit dès lors être confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce des époux et débouté Keltoum X... de ses demandes de contribution aux charges du mariage et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Madame X... épouse Z... faisait valoir un certificat médical du docteur C... établi le 17 janvier 2005 (pièce n° 26) qui certifiait que l'état dépressif de cette dernière continuait d'évoluer de façon négative ; qu'en énonçant qu'il n'est pas établi par ce certificat que l'état dépressif de l'exposante serait aggravé par la consécration officielle de la séparation des époux, sans répondre aux conclusions de cette dernière et sans analyser le certificat médical susvisé, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, attaqué d'AVOIR fixé à la somme mensuelle de 1. 525, indexée la pension alimentaire due par Monsieur Z... à Madame X....

AUX MOTIFS QUE l'article 281 du code civil prévoit que quand le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, l'époux qui a pris l'initiative du divorce reste entièrement tenu au devoir de secours ;

Que Keltoum X... n'exerce aucune activité professionnelle et qu'elle verse ses avis d'imposition des années 2002 et 2003 dont il ressort que ses seuls revenus sont constitués par la pension alimentaire que lui verse son mari en exécution de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 24 JANVIER 2001 fixant cette pension à la somme mensuelle de 1. 524, 50 et confirmée par l'arrêt en date du 18 DECEMBRE 2003 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE ;

Qu'elle verse aux débats des certificats médicaux établis les 11 JUIN 1996, 19 NOVEMBRE 1998, 09 MAI, 04 SEPTEMBRE et 14 NOVEMBRE 2000, 05 JANVIER 2001, 23 JANVIER 2003 et 17 JANVIER 2005 par le Docteur C..., neuropsychiatre, attestant qu'elle souffre d'un état dépressif sévère nécessitant des soins spécifiques et continus et la mettant dans l'incapacité d'assumer une quelconque activité professionnelle ;

Qu'elle ne fait pas état d'une éventuelle prise en charge par la Sécurité Sociale ;

Qu'elle déclare sur l'honneur, le 15 FEVRIER 2005, disposer de la somme de 4. 595 au titre d'un CODEVI, de celle de 7. 283 sur un Livret Epargne Logement, de celle de 19. 919 au titre d'un Plan Epargne Logement et de celle de 314 sur un Livret A, soit une somme totale de 32. 111 ;

Qu'elle occupe la maison constituant l'ancien domicile conjugal –... – dont la jouissance lui a été attribuée à titre gratuit par l'ordonnance de non-conciliation précitée et dont elle paie actuellement les charges ;

Que ce bien, dont la valeur actuelle reste inconnue puisque les parties l'évaluent dans leurs déclarations sur l'honneur respectives du 05 FEVRIER 2005 et du 15 FEVRIER 2005 à 381. 122 pour Maurice Z... et à 280. 000 pour Keltoum X..., sans verser une quelconque pièce en justifiant a été acquis le 14 DECEMBRE 1990 par les époux à concurrence de la moitié chacun, au prix de 440. 000 F, grâce, notamment, à un prêt immobilier soldé le 14 DECEMBRE 1999 ;

Qu'auparavant gérant de la SARL SIRPID, créée en 1976, ayant pour activité « tous travaux d'isolation, revêtement, protection, incendie, décoration », Maurice Z... a pris sa retraite le 1er JUILLET 1998 et perçoit des pensions de la CRAM et de divers organismes de retraite (CIRCIA, RESURCA, CGV ABEILLE VIE, SOCIETE SUISSE VIE et PRO. BTP, ARCCO) ainsi qu'une rente accident du travail non imposable versée par la CPAM ;

Qu'il a déclaré, au titre de ses pensions de retraite, la somme de 33. 720 en 2003 et celle de 33. 574 en 2004, soit des moyennes mensuelles respectives de 2. 810 et 2. 797 et qu'il ressort de sa déclaration sur l'honneur que sa rente accident du travail s'élève à 859 par an, soit 71, 58 par mois, soit un revenu mensuel total de 2. 868 ;

Que Keltoum X... soutient, qu'outre ces pensions, son mari tire des revenus occultes de la Société SIRPID qu'il continue en fait à gérer nonobstant sa mise à la retraite et dont une partie importante des travaux n'est pas déclarée compte tenu de la nature de l'activité exercée ;

Qu'elle produit un rapport de détective privé en date du 12 MAI 2000 constatant la présence active de Maurice Z... dans les locaux de la Société SIRPID les 06 NOVEMBRE et 18 AVRIL 2000 et les 04 et 11 mai 2000 et qu'elle invoque le procès-verbal du 13 DECEMBRE 2000 de l'Assemblée Générale de ladite Société, laquelle a été présidée par son mari ;

Qu'elle fait également valoir que lors de l'enquête sur ressources ordonnée par le magistrat conciliateur, son conseil a demandé à l'expert de faire des recherches et d'interroger son mari sur de nombreux versements de sommes importantes en chèques et en espèces effectués sur les comptes bancaires de Maurice Z... et de sa compagne Madame B... au cours des années 1998, 1999 et 2000 et que son mari ne s'en est pas expliqué malgré les sommations adressées ;

Que Maurice Z... réfute les dires de son épouse en affirmant qu'il ne gère plus la SARL SIRPID, n'a aucun revenu occulte et ne bénéficie que de ses pensions, et qu'il verse aux débats une attestation de la Banque Martin MAUREL du 11 mars 2003 certifiant qu'il n'est plus gérant depuis le 30 JUIN 1998 et ne possède plus la signature de cette Société, et une attestation de l'expert comptable de la Société certifiant qu'il n'est plus salarié de celle-ci depuis le 1er JUILLET 1998 et ne perçoit plus depuis cette date de rémunération mais est associé à hauteur de 50 % des parts sociales ;

Qu'il résulte du Registre du Commerce et des Sociétés que Mourad D..., désigné comme gérant le 19 AVRIL 1999 a été lui-même remplacé le 22 JANVIER 2001 par Huguette E... épouse F... ;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'en 1998, Maurice Z... a perçu la somme de 199. 752 F au titre d'une régularisation de son compte courant associé et celle de 237. 041 F au titre de rachat d'un contrat d'assurance-vie ;

Que l'expert mandaté par le Jute aux Affaires Familiales indique dans son rapport du 23 OCTOBRE 2002 que Maurice Z... n'a pas justifié des sommes versées sur son compte bancaire ;

Que si les pièces versées par Keltoum X... permettent effectivement de s'interroger sur le rôle de son mari au sein de la Société SIRPID après son départ à la retraite et si les listes produites par Maurice Z... formulant de brèves observations sur les versements effectués sur son compte et celui de sa compagne ne permettent pas de justifier tous ces versements, il convient de relever, ainsi que le fait observer Maurice Z..., que les pièces fournies par Keltoum X... concernent exclusivement les années 1998, 1999 et 2000 alors que la Cour doit examiner les revenus actuels des parties ;

Que la Cour relève que, alors que Maurice Z... déclare sur l'honneur, le 05 FEVRIER 2005, être hébergé à titre gratuit chez Madame B... –... à MARSEILLE – et se domicilie dans ses conclusions...
... à MARSEILLE (11ème) – il apparaît, notamment au vu de l'acte de vente versé aux débats, qu'en réalité Maurice Z... a depuis le 28 MAI 2004 vendu au prix de 495. 460 sa maison sise...
... qu'il avait achetée le 24 JUIN 1998 au prix de 850. 000 F (125. 581, 66) et qu'il est désormais domicilié... – ... à MARSEILLE (16ème), sans qu'il soit justifié du mode d'occupation de cette maison (achat ou location) et des charges afférentes, ni de l'affectation du produit, non négligeable, de la vente de la maison de... ;

Que s'il n'est pas démontré que Maurice Z... réalise des opérations financières occultes par le biais du compte bancaire à LA POSTE de sa tante Renée G..., celuici n'explique pas pour quelles raisons ce compte est ouvert non seulement au nom de cette dernière, mais également à son nom ;

Qu'il déclare sur l'honneur être propriétaire, outre de la maison constituant l'ancien domicile conjugal acquise avec son épouse, d'une maison à MALLEFOUGASSE (04) d'une valeur de 88. 450, sans en justifier pour autant et qu'il indique y héberger sa mère à titre gratuit en produisant une attestation du Maire de cette commune, laquelle est toutefois ancienne puisqu'en date du 23 AVRIL 2001 de sorte que la situation actuelle reste inconnue ;

Que Maurice Z... partage ses charges de vie courante avec Madame B... qui, au vu des pièces produites, a déclaré au titre des revenus industriels et commerciaux la somme de 57. 484 en 2003 et celle de 41. 041 en 2004 et qui a été admise au bénéfice du RMI au mois d'août 2004, sans que la moindre explication ne soit fournie sur ce point ;

Que s'agissant de son train de vie, il indique, sans plus de précisions et sans en justifier, que le bateau, dont il est propriétaire, date de 1974 et a été vendu, que le véhicule SUZUKI acquis en 1997 a été revendu en 2001 et que les voyages au SENEGAL invoqués par son épouse n'induisent pas des revenus conséquents, la périodicité et la durée de ces voyages, dont la réalité n'est pas contestée, n'étant pas établies ;

Qu'en considération de ces éléments et en l'état des pièces versées aux débats, la Cour estime qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de fixer la pension alimentaire due par Maurice Z... à Keltoum X... à la somme mensuelle de 1. 525 sans qu'il y ait lieu d'attribuer à cette dernière à titre de complément de pension alimentaire, et ce, à titre gratuit, l'usufruit ou la jouissance du domicile conjugal ainsi qu'elle le sollicite successivement dans les motifs puis le dispositif de ses conclusions ;

ALORS QUE les aliments sont accordés en fonction des ressources et des besoins de chaque époux ; que pour fixer le montant de la pension alimentaire allouée à Madame X..., la Cour d'appel s'est bornée à analyser les ressources respectives des conjoints ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les besoins de Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 282 ancien du Code civil, applicable au présent litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15206
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2009, pourvoi n°08-15206


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15206
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