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25/02/2009 | FRANCE | N°08-13712

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2009, 08-13712


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 132, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que si, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie peut néanmoins la demander ; qu'en ce cas, le juge ne peut la refuser s'il entend fonder sa décision sur ces pièces ;

Attendu que pour retenir qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les quatre vingt-quatre pièces dont Mme X... avait sollicité, p

ar sommation de communiquer du 27 mars 2007, la production, l'arrêt attaqué énonce que ce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 132, alinéa 3, du code de procédure civile ;

Attendu que si, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie peut néanmoins la demander ; qu'en ce cas, le juge ne peut la refuser s'il entend fonder sa décision sur ces pièces ;

Attendu que pour retenir qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les quatre vingt-quatre pièces dont Mme X... avait sollicité, par sommation de communiquer du 27 mars 2007, la production, l'arrêt attaqué énonce que ces pièces ont déjà été communiquées en première instance ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP LAUGIER et CASTON, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande relative à certaines pièces invoquées par Monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE les pièces n° 1 à 84 dont l'appelante demande qu'elles soient écartées des débats ont été communiquées en première instance ; que l'examen des bordereaux de communication de pièces, repris en appel par l'avoué, révèle en effet que les pièces 1 à 16 ont été communiquées le 23 avril 2003, les pièces 17 à 21 le 22 décembre 2003, la pièce 22 le 7 janvier 2004, les pièces 22 à 36 le 16 mars 2004, les pièces 38 à 39 le 24 novembre 2004, les pièces 40 à 58 le 11 mars 2005, les pièces 59 à 69 le 1er juin 2005 et les pièces 70 à 84 le 8 juillet 2005 ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de les écarter des débats (arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE si, en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats en première instance n'est pas exigée, toute partie peut néanmoins la demander ; qu'en ce cas, le juge ne peut la refuser s'il entend fonder sa décision sur ces pièces ; qu'en se satisfaisant de ce que les pièces litigieuses, dont il était demandé la communication en cause d'appel, avaient été produites en première instance, pour refuser de les écarter des débats, la Cour d'appel a violé l'article 132 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés ;

AUX MOTIFS QUE, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Monsieur Y... reproche à son épouse son comportement dénigrant, son absence de soutien au cours de la période de chômage qu'il a connue, l'instauration d'un climat de conflit permanent, une absence de vie intime, le fait qu'elle n'assume aucune tâche ménagère, son agressivité proche de l'hystérie et d'avoir mis en péril leur patrimoine ; que Madame Y... accuse son mari d'adultère, de pratiques sexuelles déviantes et de s'être désintéressé de la famille ; que chacun des époux conteste les griefs allégués par l'autre ; que Madame Véronique Y..., soeur de Monsieur Y..., et Monsieur Jean-François Y..., son père, attestent de l'agressivité et du mépris de Madame Y... envers son mari ; que ces témoignages, bien qu'émanant de proches parents, ne doivent pas et pour cette seule raison être tenus pour suspects en eux-mêmes, les témoignages sur la vie privée d'un couple en instance de divorce devant être nécessairement être recueillis auprès de ceux qui ont eu accès à leur foyer ; qu'en outre rien ne permet de mettre en doute leur sincérité dans la mesure où le caractère vindicatif de Madame Y... est corroboré par les échanges de cette dernière avec les responsables de l'école de ses enfants, son ancien conseil et une agence de location ; que Madame Y... démontre, par la production du rapport de l'agence ABAC qui a suivi Monsieur Y... en avril 2001, que ce dernier fréquentait des sex shops et des lieux de prostitution ; qu'une telle attitude, associée à des échanges téléphoniques ou par minitel avec des cover girls, ainsi que la production de tickets de cinémas aux programmes spécialisés et le contenu d'un message électronique qu'une certaine Bénédicte lui a adressé le 23 avril 2003, constituent, sinon une relation adultère avérée, au minimum une attitude injurieuse de sa part à l'égard de son épouse ; qu'en conséquence, nonobstant les griefs soit non démontrés soit non pertinents, sont ainsi établis, à l'encontre de chacun époux, des faits, qui ne s'excusent pas entre eux, constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés (arrêt, p. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE le divorce pour faute ne peut être prononcé qu'en raison de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en retenant que rien ne permettait de mettre en doute la sincérité des témoignages de la soeur et du père de Monsieur Y..., qui attestaient de l'agressivité et du mépris de Madame Y..., dès lors que le caractère vindicatif de cette dernière était corroboré par les échanges qu'elle avait pu avoir avec les responsables de l'école de ses enfants, son ancien conseil et une agence de location, quand les soeur et père de Monsieur Y... ne faisaient pas état d'un quelconque « caractère vindicatif », lequel n'était en outre nullement invoqué par Monsieur Y..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 ancien du Code civil ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus d'analyser, même de façon sommaire, les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'au demeurant, en se bornant à retenir les « témoignages » de la soeur et du père de Monsieur Y... qui auraient « attesté de l'agressivité et du mépris » de Madame Y..., témoignages dont la sincérité ne pouvait être mise en doute dès lors que le « caractère vindicatif » de Madame Y... était corroboré par les « échanges » qu'elle avait pu avoir avec les responsables de l'école de ses enfants, son ancien conseil et une agence de location, sans mieux analyser les documents en question, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leur situation respective en matière de pension de retraite et leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, attribution ou affectation de biens en capital, versement d'une somme d'argent, abandon de biens en nature, meubles ou immeubles en propriété, en usufruit, pour l'usage ou l'habitation, dépôt de valeurs productives de revenus entre les mains d'un tiers chargé de verser les revenus à l'époux créancier ; que le mariage a duré 18 années à ce jour ; que les époux sont âgés respectivement de 48 ans pour le mari et de 51 ans pour la femme ; qu'ils ont eu 3 enfants ; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé ; qu'ils ont produit leur déclaration sur l'honneur ; que leur patrimoine commun se compose de deux appartements situés ...d'une surface respective de 85 et 95 m ² et d'un studio de 15 m ² boulevard Montparnasse dont la valeur totale est estimée à 1. 230. 000 par Monsieur Y... et à 1. 600. 000 par Madame Y... dans leurs déclarations sur l'honneur respectives établies en 2006 ; que Monsieur Y..., qui exerce la profession de directeur chez EADS, a perçu 8. 570 par mois en 2003, 8. 780 par mois en 2004, 10. 743 par mois en 2005 ; qu'en 2006 son revenu net fiscal a été de 194. 889, 96, soit 16. 240 par mois ; que ses revenus 2007, cumulés en septembre, étaient de 99. 048, soit 11. 005 par mois, contre 175. 165 à la même période en 2006, ce qu'il explique par les difficultés de l'entreprise et la suppression de la part variable de sa rémunération ; qu'il possède en propre, selon la déclaration ISF 2002, une chambre de 8 m ² dans le 7ème arrondissement de PARIS qu'il estime dans sa déclaration sur l'honneur à 20. 000 ; qu'il a acheté, en 2007, un appartement dans le 17ème arrondissement de PARIS grâce à un prêt bancaire de 250. 000 ainsi qu'à un prêt de son père de 200. 000, et dispose de terres évaluées en 2002 à 34. 758, ainsi que de parts dans quatre SCI ; qu'à cette date, ses liquidités étaient de 545. 265 ; que Madame Y..., qui était juriste d'entreprise jusqu'en décembre 1990 a créé en avril 1991 la Société COFIDAREC dont elle est la gérante et qu'elle dit avoir mise en sommeil ; qu'elle a déclaré aux services fiscaux au titre de ses revenus 2006 la somme de 27. 541, pensions alimentaires incluses ; qu'elle possède en propre cinq pavillons et six studios à PERONNE et deux appartements à PARIS de 42 et 45 m ² évalués dans la déclaration ISF 2002 à un total de 436. 217, étant précisé que dans cette même déclaration l'appartement commun de 95 m ² ...qu'elle estime dans sa déclaration sur l'honneur 2006 à 750. 000 était évalué à 251. 540 ; que Monsieur Y... estime que le patrimoine de Madame Y... représente en réalité un capital de 1. 850. 000, ce qu'elle ne dément pas sérieusement dans la mesure où les biens immobiliers figurent dans sa déclaration sur l'honneur de 2006 et dans sa déclaration ISF 2002 pour des valeurs identiques, et procurent à Madame Y... des revenus locatifs ; qu'elle disposait en 2002 de liquidités pour un montant de 495. 880 ; que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ; qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; que Madame Y... a toujours travaillé ; que la mise en sommeil de la société dont elle est la gérante est un choix personnel que ne justifie plus la prise en charge de Carole et Pierre, âgés respectivement de 11 et 15 ans qui vivent avec elle ; qu'au vu de ces éléments, de la fortune personnelle respective des parties que chacun tente de minimiser et de l'importance de leur patrimoine commun, il convient de constater que le prononcé du divorce ne créera pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, même s'il n'est pas sérieusement contestable, en l'état, que les droits à retraite de Madame Y... seront inférieurs à ceux de Monsieur Y... ; que dès lors, Madame Y... sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire (arrêt, p. 6 et 7) ;

1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en considérant que le prononcé du divorce n'entraînerait aucune disparité dans les conditions de vies respectives des époux au regard de leurs patrimoines respectifs, tout en constatant que les revenus de Madame Y... étaient largement inférieurs à ceux de Monsieur Y... et qu'il en allait de même de ses droits à retraite, la Cour d'appel a violé l'article 271 ancien du Code civil ;

2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'au demeurant, en faisant état des « revenus locatifs » de Madame Y..., sans en préciser le montant, tout en omettant de prendre en considération les revenus fonciers et agricoles de Monsieur Y..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 271 ancien du Code civil ;

3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce ; qu'en tenant compte, en outre, de la situation patrimoniale des époux de façon aléatoire, au regard de données fixées, selon le cas, en 2002 ou en 2006, la Cour d'appel a violé l'article 271 ancien du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le divorce étant prononcé aux torts partagés, les demandes de dommages-intérêts ne peuvent prospérer sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; que, sur le fondement de l'article 1382, chacun des époux ne peut prétendre à des dommagesintérêts qu'en apportant la preuve d'une faute de l'autre époux entraînant pour lui un préjudice particulier indépendant de celui résultant de la rupture du lien conjugal ; que les parties, entre lesquelles régnait une profonde mésentente, ont chacune commis des excès expliquant le comportement en réponse de l'autre ; que, notamment, Madame Y... a cherché à accaparer les enfants en les privant de leur autre parent ; qu'elle ne rapporte, au demeurant, la preuve d'aucun préjudice particulier lié aux fautes de Monsieur Y... et doit être déboutée de ses demandes à ce titre (arrêt, p. 9) ;

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen relatif aux torts du divorce entraînera celle du chef ayant débouté Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts, et ce par voie de conséquence, par application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confié à Monsieur Y... la gestion de l'appartement commun situé ..., jusqu'à la fin des opérations de liquidation partage de la communauté ;

AUX MOTIFS IMPLICITEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur Y... sollicite que lui soit attribué la gestion de l'appartement commun du ..., jusqu'à la fin des opérations de liquidation partage de la communauté ; qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation en date du 11 juillet 2003, le magistrat conciliateur avait confié cette gestion à Madame Y... ; que toutefois, il résulte des éléments fournis aux débats que Madame X... ne gère pas de façon satisfaisante ce bien ; qu'en conséquence, il paraît que la demande de Monsieur Y... est bien fondée et que la gestion de l'appartement commun du ...doit être assurée par lui jusqu'à la fin des opérations de liquidation partage de la communauté, à charge pour lui de rendre compte de sa gestion (jugement, p. 8) ;

ALORS QUE les juges sont tenus d'analyser, même de façon sommaire, les documents sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant, par motifs implicitement adoptés, à se référer aux « éléments fournis aux débats », pour statuer sur la gestion de l'immeuble commun, sans analyser ces « éléments », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accordé à Madame Y... un seul droit de visite à l'égard de son fils Hubert ;

AUX MOTIFS QUE les parents doivent permettre aux enfants d'entretenir avec chacun d'eux des relations habituelles et harmonieuses et qu'il est de l'intérêt des enfants et du devoir de chacun des parents de privilégier ces relations ; qu'un parent ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves ; que ceux qui sont allégués par Madame Y... de Monsieur Y... ne sont pas avérés ; qu'il est constant que les relations d'Hubert avec sa mère sont totalement bloquées, tandis que celles de Carole et Pierre avec leur père sont, de fait, inexistantes ; qu'une médiation est en cours dans le cadre d'un suivi de la famille par le juge des enfants pour permettre une reprise des relations de la fratrie ; que les enfants n'étant plus placés, les modalités du droit de visite et d'hébergement fixées par le juge des enfants ne sauraient être confirmées ; qu'il convient dans ces conditions et sous réserve, le cas échéant, de décisions éventuellement contraires à intervenir du juge des enfants, d'accorder à Monsieur Y..., lequel réclame à titre subsidiaire un droit de visite et d'hébergement habituel, ce qui rend sa demande parfaitement recevable, un droit de visite à la journée les 1ers dimanches de chaque mois sur Pierre et Carole et à Madame Y... un droit de visite les 4èmes dimanches de chaque mois aux fins de permettre à la fratrie de se retrouver un dimanche sur deux et d'éviter que les hébergements nocturnes ne soient source d'angoisse pour les enfants ; qu'il sera rappelé que ces mesures sont prises sauf meilleur accord entre les parents, ces derniers pouvant les assouplir conformément aux besoins des enfants par un dialogue responsable ; que ce dialogue, indispensable à l'épanouissement des enfants, doit être recherché avec l'aide, le cas échéant, d'une médiation familiale qui peut être entreprise par les parents en dehors de toute procédure judiciaire ; qu'elle leur permettrait de rétablir une confiance réciproque nécessaire au bien être et à l'épanouissement des enfants, de mieux appréhender et clarifier les sujets de tensions et de se recentrer sur l'éducation de leurs enfants qui souffrent de manière grave de leurs différends persistants (arrêt, p. 8) ;

ALORS QUE seuls des motifs graves, tenant à l'intérêt de l'enfant, peuvent justifier la suppression du droit de visite et d'hébergement ; qu'en accordant un seul droit de visite à Madame Y... à l'égard de son fils Hubert pour la raison que les relations entre les intéressés étaient « totalement bloquées », la Cour d'appel, qui n'a pas dit en quoi cela constituait un motif grave de nature à exclure tout droit d'hébergement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 373-2-1 du Code civil.

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13712
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2009, pourvoi n°08-13712


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13712
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