LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas prévus par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2007), rendu sur appel d'une ordonnance de non-conciliation, a fixé le montant de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours et attribué au mari la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi formé contre une telle décision, indépendamment du jugement sur le fond, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Patrick X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.