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25/02/2009 | FRANCE | N°08-13183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2009, 08-13183


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle, l'arrêt attaqué relève que s'il peut être retenu l'existence d'une disparité dans la situation des époux résultant du prononcé du divorce, l'épouse ne remplit pas les conditions exceptionnelles prévues par l'article 276 du code civil pour prétendre au versement d'un

e prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ;

Qu'en statuant ai...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère mensuelle, l'arrêt attaqué relève que s'il peut être retenu l'existence d'une disparité dans la situation des époux résultant du prononcé du divorce, l'épouse ne remplit pas les conditions exceptionnelles prévues par l'article 276 du code civil pour prétendre au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'allocation éventuelle d'un capital, alors que dans ses conclusions Mme X... sollicitait la confirmation du jugement lui ayant alloué une rente viagère et que son époux s'opposait au versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, l'arrêt rendu le 21 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X...,

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... ne dispose pour vivre que d'une pension d'invalidité qui lui est servie par la Mutualité Sociale Agricole, qu'elle se trouve dans une situation matérielle extrêmement critique, tandis que le train de vie de Monsieur Y... n'est pas en adéquation avec le revenu qu'il déclare ; que pour s'opposer à une telle demande, Monsieur Y... soutient que le prononcé du divorce n'entraîne pas de disparité dans la situation respective des époux, qu'il perçoit lui-même de faibles revenus, que ses droits à la retraite seront très limités dans la mesure où il a collaboré à l'activité de son épouse pendant plusieurs années sans être déclaré et que celle-ci ne saurait se prévaloir d'une situation qu'elle a elle-même créée en ne cotisant pas régulièrement pour sa retraite ; qu'il souligne que le patrimoine des époux, qui était essentiellement constitué par l'immeuble indivis, a été entièrement réalisé pour apurer le passif créé par Madame X... dans le cadre de son activité d'éleveur canin et qu'il subit encore des poursuites de ses créanciers alors qu'il n'est pas responsable de la liquidation judiciaire ; que Madame X... est âgée de cinquante deux ans ; qu'elle perçoit une pension d'invalidité lui assurant un revenu net mensuel de 303,32 depuis le 1er avril 2006 ; qu'elle bénéficie en outre d'une allocation de logement social d'un montant mensuel de 163,81 ; qu'elle invoque la charge d'un loyer mensuel de 220 ; que Monsieur Y... est âgé de cinquante trois ans ; qu'il est salarié en qualité de poseur de clôture de la société C CLOS créée en 2001 par Madame Z..., son actuelle compagne ; que ses droits à la retraite auprès de la CRAM ont été évalués à 145,87 par mois sur la base de la poursuite de son activité salariée jusqu'en 2008 ; que cependant il produit des documents médicaux en relation avec une atteinte du nerf cubital du coude droit qui pourrait constituer une gêne pour la poursuite de son activité professionnelle ; qu'il justifie percevoir en 2006 un salaire net mensuel de 1.043,75 ; qu'il déclare partager avec sa compagne des charges mensuelles de l'ordre de 500 ; qu'il est acquis aux débats que l'immeuble indivis a été vendu pour la somme de 1.850.000 dans le cadre de la liquidation de l'activité d'éleveuse de Madame X... et que cette vente n'a pas suffi à apurer le passif ; que Monsieur Y... établit faire l'objet de poursuites des créanciers de Madame X..., notamment du Trésor, dans le cadre d'avis à tiers détenteurs pour des dettes correspondant à cette période ; que s'il peut être retenu l'existence d'une disparité dans la situation des époux résultant du prononcé du divorce, il convient de relever que Madame X... ne remplit pas les conditions exceptionnelles prévues par l'article 276 du Code civil pour prétendre au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, étant observé qu'elle est âgée de cinquante deux ans et qu'elle n'établit pas que son état de santé l'empêcherait définitivement d'exercer une activité professionnelle et de subvenir à ses besoins ;

ALORS, d'une part, QUE la prestation compensatoire prend la forme d'un capital et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge peut, par décision spécialement motivée, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; que, lorsque dans ses conclusions d'appel l'épouse ne sollicite que le versement d'une rente, le juge doit inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait se borner à débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire sous forme de rente sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur l'attribution d'un capital au titre de la prestation compensatoire ; que, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, QUE la Cour d'appel qui a expressément reconnu l'existence entre les époux d'une disparité résultant du prononcé du divorce, devait, après avoir écarté l'hypothèse du versement d'une rente viagère, se prononcer sur celle du versement d'une prestation compensatoire sous forme de capital ; qu'en déboutant purement et simplement Madame X... de sa demande de prestation compensatoire, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, et partant a violé l'article 274 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13183
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2009, pourvoi n°08-13183


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13183
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