La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2009 | FRANCE | N°08-12297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 2009, 08-12297


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2007), que, le 27 mars 2000, M. X... a conclu avec la société Bureau d'études Conseils en habitat un contrat de construction de maison individuelle ; que le Crédit Immobilier a émis une offre de prêt le 16 juin 2000 ; que la société AIOI Motor et Général Insurance Compagny of Europe Ltd (société AIOI) a délivré une garantie de livraison le 28 juillet 2000 ; que l'assurance dommages-ouvrage a été souscrite le 15 avril 2002 ; que la société

AIOI a exécuté sa garantie pour un montant de 25 271,92 euros ; que, repro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 2007), que, le 27 mars 2000, M. X... a conclu avec la société Bureau d'études Conseils en habitat un contrat de construction de maison individuelle ; que le Crédit Immobilier a émis une offre de prêt le 16 juin 2000 ; que la société AIOI Motor et Général Insurance Compagny of Europe Ltd (société AIOI) a délivré une garantie de livraison le 28 juillet 2000 ; que l'assurance dommages-ouvrage a été souscrite le 15 avril 2002 ; que la société AIOI a exécuté sa garantie pour un montant de 25 271,92 euros ; que, reprochant au Crédit immobilier d'avoir émis son offre de prêt en l'absence d'assurance dommages-ouvrage, la société AIOI l'a assigné en remboursement des sommes versées ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société AIOI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; qu'en décidant que la banque n'avait pas commis de faute, après avoir constaté "qu'à la date de l'émission de l'offre de prêt, le contrat ne comportait pas l'énonciation de la référence de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage dans les termes du paragraphe j) de l'article L. 231-2, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ;
2°/ que le contrat de construction doit comporter la référence de l'assurance de dommage souscrite par le maître d'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances à peine de nullité du contrat ; qu'en énonçant, pour décider qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le manquement de la banque à son obligation de vérifier l'existence de l'assurance de dommage ouvrage et le préjudice subi par la société AIOI, que "contrairement à la garantie de livraison, l'existence de l'assurance dommages-ouvrage n'est pas une condition de validité de la convention", la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 et L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du code civil ;
3°/ que constitue une cause du dommage engageant la responsabilité de son auteur tout fait qui a été une condition nécessaire de la réalisation du dommage, c'est-à-dire sans laquelle celui-ci ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, si la banque avait vérifié l'existence de l'assurance dommages-ouvrage au moment de l'émission de l'offre de prêt, elle n'aurait pas émis d'offre de prêt et le contrat de construction aurait été caduc, de sorte qu'il n'y aurait pas eu de défaillance du constructeur, et donc pas de mise en jeu de la garantie de livraison ; en considérant que la faute commise par le banquier n'avait pas eu de rôle causal dans le préjudice dont réparation était demandée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du code civil ;
4°/ que la société AIOI avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que la banque avait violé l'article L. 231-7 du code de la construction et de l'habitation en libérant les fonds sans en avertir le garant ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par la société AIOI dans ses écritures, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'assurance dommages-ouvrage était érigée en condition suspensive du contrat de construction de maison individuelle et retenu, à bon droit, que le banquier étant tenu, aux termes de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, de procéder à la vérification de celles des énonciations qui doivent figurer au contrat de construction de maison individuelle au moment où l'acte lui est transmis, le manquement du banquier à ses obligations de vérification n'était pas caractérisé lors de l'émission de l'offre et qu'au-delà de cette émission, le banquier n'était tenu selon la loi de s'assurer que de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne pouvaient pas être débloqués, non de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant selon lequel l'existence de l'assurance dommages-ouvrage n'était pas une condition de validité de la convention, que la société AIOI invoquait entre la faute et le préjudice allégués un lien de causalité qui n'était ni direct ni certain ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant qu'aucune pièce ne faisait apparaître que le paiement de la somme de 6 899,24 euros aurait été financé par un déblocage des fonds effectué par le banquier sur le crédit souscrit et que, selon le relevé produit par le Crédit immobilier, les seuls déblocages de fonds qu'il a opérés sont constitués des sommes de 29 766,89 euros versée au notaire le 13 juin 2000 pour le paiement du prix d'acquisition du terrain, 32 786,19 euros versée le 10 avril 2002 à la société AIOI directement sur les appels de fond de celle-ci et 3 000 euros versée le 28 mai 2002 à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AIOI Motor and General Insurance of Europe Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AIOI Motor and General Insurance of Europe Ltd à payer à la société Crédit immobilier de France la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société AIOI Motor and General Insurance of Europe Ltd ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils pour la société AIOI Motor and General Insurance of Europe Ltd
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Aioi Motor et General Insurance Company of Europe Ltd de sa demande tendant à voir la Banque condamnée à lui payer la somme de 25.271,92 euros en principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 mars 2005 ;
AUX MOTIFS QUE sur la faute du banquier au regard de ses obligations lors de l'émission de l'offre de prêt, que selon ce que révèlent les pièces versées aux débats, l'offre de prêt serait datée du 16 juin 2000 ; que selon l'attestation du 15 avril 2002 produite émanant de la compagnie Groupama, une police d'assurance dommages ouvrage a été souscrite pour prendre effet le 1er janvier 2002 ; que l'attestation de garantie a été délivrée le 28 juillet 2000 ; qu'il en résulte qu'à la date de l'émission de l'offre de prêt, le contrat ne comportait pas l'énonciation de la référence de l'assurance dommages ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage ni les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur dans les termes des paragraphes j) et k) de l'article L 231-2 ; mais que la garantie de livraison et l'assurance dommages ouvrage étaient érigées en conditions suspensives du contrat de construction de maison individuelle du 27 mars 2000 ; que l'article L 231-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le contrat de construction de maison individuelle peut être conclu sous ces conditions suspensives, de même d'ailleurs que celle de l'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ; qu'il en résulte que la réalisation des autres conditions suspensives, et spécialement la souscription de la garantie de livraison et de l'assurance dommages ouvrage, peuvent légalement ne pas être acquises au moment où l'offre de prêt est émise, de sorte qu'elles ne peuvent pas être précisées ; que comme l'a exactement relevé le premier juge et ainsi que le soutient l'intimé, le contrat mentionnait expressément que le coût de l'assurance dommages ouvrage était inclus dans le prix du pavillon et ajoutait l'identité de l'assureur MMA ; que le banquier étant tenu, aux termes mêmes de l'article L 231-10 du code de la construction et de l'habitation, de procéder à la vérification de celles des énonciations qui doivent figurer au contrat de construction de maison individuelle « au moment où l'acte lui est transmis », le manquement du banquier à ses obligations de vérification n'est pas caractérisé au stade de l'émission de l'offre alors que le chantier n'est pas encore ouvert, la seule présence de ces mentions caractérisant la régularité de principe du contrat au regard des exigences légales telle qu'elle peut être vérifiée à ce stade, leur caractère incomplet au regard de la lettre de l'article L 231-2 se justifiant par les dispositions de l'article L 231-4 et le caractère encore inachevé de l'opération, suspendue à la réalisation de ces deux conditions ;
ET AUX MOTIFS QUE pour prétendre à réparation, la société Aioi doit démontrer, outre la faute, l'existence d'un préjudice en relation de causalité directe et certaine avec la faute, préjudice qui peut être constitué tant sur le garant lui-même personnellement que sur la tête du maître de l'ouvrage en vertu de la subrogation invoquée ; (…) que ce dont la société Aioi prétend se faire un grief, c'est le parachèvement du contrat de construction lui-même, en soutenant que si le banquier avait vérifié l'existence de la garantie d'assurance dommages-ouvrage au moment de l'émission de l'offre de prêt, le contrat de construction de maison individuelle aurait été caduc, il n'y aurait donc pas eu de défaillance du constructeur, et donc pas de paiement de sa part ; que ce faisant, elle invoque, entre la faute et le préjudice allégué, un enchaînement de causalités qui est tout aussi indirect que dépourvu de certitude ; que contrairement à la garantie de livraison, l'existence de l'assurance dommages-ouvrage, et indépendamment de la condition suspensive dont elle faisait l'objet, n'est pas une condition de validité de la convention ; qu'au-delà de l'émission de l'offre, le banquier n'est tenu selon la loi de s'assurer que de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne peuvent pas être débloqués, non de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage ; que par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a exclu l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ;
1°) ALORS QUE aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L 242-1 du code des assurances ; qu'en décidant que la banque n'avait pas commis de faute, après avoir constaté « qu'à la date de l'émission de l'offre de prêt, le contrat ne comportait pas l'énonciation de la référence de l'assurance dommages ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage (…) dans les termes du paragraphe j) de l'article L 231-2, la cour d'appel a violé les articles L 231-2 et L 231-10 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) ALORS QUE le contrat de construction doit comporter la référence de l'assurance de dommage souscrite par le maître d'ouvrage en application de l'article L 242-1 du code des assurances à peine de nullité du contrat ; qu'en énonçant, pour décider qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le manquement de la banque à son obligation de vérifier l'existence de l'assurance de dommages ouvrage et le préjudice subi par l'exposante, que « contrairement à la garantie de livraison, l'existence de l'assurance dommages-ouvrage n'est pas une condition de validité de la convention », la cour d'appel a violé les articles L 231-2 et L 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE constitue une cause du dommage engageant la responsabilité de son auteur tout fait qui a été une condition nécessaire de la réalisation du dommage, c'est-à-dire sans laquelle celui-ci ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, si la banque avait vérifié l'existence de l'assurance dommages ouvrage au moment de l'émission de l'offre de prêt, elle n'aurait pas émis d'offre de prêt et le contrat de construction aurait été caduc, de sorte qu'il n'y aurait pas eu de défaillance du constructeur, et donc pas de mise en jeu de la garantie de livraison ; en considérant que la faute commise par le banquier n'avait pas eu de rôle causal dans le préjudice dont réparation était demandée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du code civil ;
4°) ALORS QUE l'exposante avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que la banque avait violé l'article L 231-7 du code de la construction et de l'habitation en libérant les fonds sans en avertir le garant; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen soulevé par l'exposante dans ses écritures, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12297
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 2009, pourvoi n°08-12297


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12297
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award