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25/02/2009 | FRANCE | N°08-12137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2009, 08-12137


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Thérèse X... est décédée le 19 janvier 1998 en laissant pour lui succéder son époux commun en biens, Joseph Y... et en l'état d'un testament léguant la totalité de ses biens à son neveu, M. Z... ; que ce dernier a demandé l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de la succession de sa tante ; que Joseph Y... est décédé en cours d'instance ;

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Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Thérèse X... est décédée le 19 janvier 1998 en laissant pour lui succéder son époux commun en biens, Joseph Y... et en l'état d'un testament léguant la totalité de ses biens à son neveu, M. Z... ; que ce dernier a demandé l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et de la succession de sa tante ; que Joseph Y... est décédé en cours d'instance ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1434 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut de la double déclaration d'origine et d'intention, lors d'une acquisition réalisée avec des deniers propres à un époux marié sous le régime de la communauté, les biens acquis ne prennent, par subrogation, la qualité de propres, dans les rapports entre époux, que si ceux-ci sont d'accord pour qu'il en soit ainsi ; que cette règle a le caractère d'une règle de fond ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... tendant à ce que soient intégrés à l'actif communautaire le solde d'un compte CCP, d'un compte-titres CCP et un contrat d'assurance-vie, après avoir relevé que Joseph Y... avait vendu, en 1988, avec ses deux soeurs, un bien indivis provenant d'une donation de sa mère et que les consorts Y... faisaient état de l'impossibilité de justifier de la déclaration du produit de cette vente, l'arrêt attaqué énonce que " l'achat d'actions par Joseph Y... avec le produit de la vente, puis la concomitance des deux opérations faites par lui, à savoir la vente des dites actions qui se trouvaient sur un compte-titres ouvert à son nom et la signature d'un contrat d'assurance-vie sont des éléments qui font apparaître son intention de réaliser à deux reprises le remploi des deniers qui provenaient de l'aliénation d'un bien propre " ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche de ce moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore énoncé que M. Z... prétendait n'avoir retrouvé, dans les affaires de sa tante, que la deuxième page du contrat d'assurance-vie, de sorte qu'il n'était pas permis de vérifier que ce dernier avait fait une déclaration de remploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... avait produit le contrat d'assurance-vie souscrit le 19 juin 1997 qui figurait sur le bordereau de pièces annexées à ses dernière conclusions, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche de ce moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de M. Z... pour les motifs sus-énoncés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, les parties s'accordaient sur le fait que le contrat d'assurance-vie avait été intégralement produit, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z... tendant à l'application de la sanction du recel concernant les comptes ouverts à la SLB, l'arrêt retient que soutenir, lors du partage, que les sommes déposées sur un compte constituent un bien propre ne peut être assimilé à un procédé frauduleux ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... qui soutenait que Joseph Y... avait caché l'existence de ces comptes et qui demandait la confirmation du jugement, lequel avait retenu que, non seulement le mari n'avait pas spontanément déclaré les comptes litigieux, mais qu'il en avait nié l'existence tant avant que pendant la procédure de première instance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du premier moyen et sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Z... tendant à ce que soient intégrés à l'actif communautaire les soldes du compte n° CCP... et du compte-titres CCP n°..., le contrat d'assurance-vie et à l'application de la sanction du recel concernant ces biens et les sommes figurant sur les comptes ouverts à la SLB, l'arrêt rendu le 24 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté les demandes de l'héritier (Monsieur Alain Z...) tendant à ce que soient intégrés à l'actif communautaire le solde du compte CCP..., le solde du compte-titres CCP... et le montant du contrat d'assurance-vie ;

AUX MOTIFS qu'« il est établi que Joseph Y..., avec ses deux soeurs, a vendu le 13 octobre 1988 pour le prix de 190. 000 frs un bien indivis qui provenait de la donation de leur mère, Julia B..., veuve de Baptiste Y... ; que Jean-Pierre et Gérard Y... font état de l'impossibilité de justifier de la déclaration de remploi de la somme que Joseph Y... a retirée de la vente du fait que les établissements bancaires n'étaient pas en mesure dix ans après, de donner les éléments sur les mouvements de fonds correspondants ; que curieusement, Alain Z... prétend qu'il n'a retrouvé dans les affaires de sa tante, que la deuxième page du contrat souscrit le 19 juin 1997 par Joseph Y..., à savoir le contrat d'assurance-vie, de sorte qu'il n'est pas permis de vérifier que ce dernier avait fait une déclaration de remploi ; qu'il reste que l'achat d'actions par Joseph Y... avec le produit de la vente du bien indivis puis la concomitance des deux opérations faites par lui, à savoir la vente des dites actions qui se trouvaient sur un compte-titres ouvert à son nom et la signature d'un contrat d'assurance-vie, sont des éléments qui font apparaître son intention de réaliser à deux reprises le remploi des deniers qui provenaient de l'aliénation d'un bien propre ; que la décision qui a décidé d'intégrer à l'actif communautaire en sus des sommes mentionnées dans le projet d'état liquidatif de Maître C..., le solde du compte CCP... soit 348, 92, le solde du compte-titres CCP... soit 13. 414, 87 et le montant du contrat d'assurance-vie soit 14. 995, 91, sera infirmée et les prétentions d'Alain Z... de ce chef rejetées »

ALORS, d'une part, que l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi ; qu'à défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ; que, pour refuser d'intégrer à l'actif communautaire le solde de deux comptes et le montant d'un contrat d'assurance-vie, la Cour d'appel s'est fondée sur le seul fait que l'acquisition d'actions puis la souscription d'un contrat d'assurance-vie auraient été réalisés avec des fonds provenant de la vente d'un bien propre du mari, ce qui révèlerait l'intention de celui-ci de procéder à une opération de remploi ; qu'en statuant ainsi sans avoir constaté ni que le mari avait effectué une double déclaration d'origine des deniers et d'intention de remploi dans les actes d'acquisition successifs ni qu'à défaut, les deux époux avaient manifesté leur accord pour un tel remploi, la Cour d'appel a violé l'article 1434 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, que l'héritier (Monsieur Z...) avait produit aux débats l'intégralité du contrat d'assurance-vie, comprenant deux pages, souscrit le 19 juin 1997 par le mari de son auteur (Monsieur Y...) (pièce n° 13 figurant sur le bordereau annexé aux conclusions de Monsieur Z...) ; qu'en affirmant cependant que l'héritier n'aurait retrouvé que la deuxième page d'un contrat d'assurance-vie souscrit par l'époux du de cujus, ce qui ne permettait pas de vérifier l'existence d'une déclaration de remploi, la Cour d'appel a dénaturé ledit contrat d'assurance vie, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, encore, que l'héritier, après avoir rappelé qu'il avait initialement retrouvé dans les affaires de sa tante la deuxième page d'un contrat d'assurance-vie (conclusions de Monsieur Z..., p. 8 § 6), a précisé qu'en « suite de l'ordonnance juridictionnelle intervenue, la Poste d'Echyrolles avait communiqué le contrat d'assurance-vie souscrit effectivement par Monsieur Y... le 19 juin 1997 » (conclusions de Monsieur Z..., p. 9 § 5) ; que les héritiers du mari (les consorts Y...) affirmaient également que « Monsieur Z... avait produit la copie intégrale du contrat d'assurance vie en deux pages (pièce adverse n° 13) » (conclusions des consorts Y..., p. 8 dernier paragraphe) ; qu'en retenant cependant que l'héritier n'aurait retrouvé que la deuxième page d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le mari, ce qui ne permettait pas de vérifier l'existence d'une déclaration de remploi, la Cour d'appel a méconnu le cadre du litige circonscrit par les deux parties qui s'accordaient sur le fait que le contrat d'assurance-vie avait été intégralement produit, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, enfin, que, pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel a affirmé que le mari avait acheté des actions avec le produit de la vente d'un bien provenant d'une donation de sa mère ; qu'en se déterminant ainsi, par une simple affirmation, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour retenir les allégations des héritiers du mari et écarter celles contraires de l'héritier de l'épouse et sans procéder à la moindre analyse des pièces produites par les parties, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir rejeté la demande de l'héritier (Monsieur Alain Z...) tendant à ce que soit intégrée à l'actif communautaire la somme de 350, 84 au titre des revenus non consommés d'un propre du mari (Monsieur Y...) situé à Fontaine ;

AUX MOTIFS que « sur les revenus locatifs provenant d'un bien indivis situé à Fontaine, entre Joseph Y... et ses soeurs, Alain Z... ne rapporte pas la preuve que Joseph Y... a « négligé de percevoir des fruits ou les a consommés frauduleusement » ; que quant au solde créditeur de 6. 904, 16 Frs figurant sur le compte ouvert au nom de l'indivision, il n'est pas justifié qu'il devait être réparti entre les indivisaires et non pas utilisé au titre des frais de la gestion de l'indivision ; que la décision qui a intégré le tiers, soit la somme de 350, 84 dans la communauté sera infirmée »

ALORS, d'une part, que le Tribunal avait jugé, en première instance, que devait être intégrée à l'actif communautaire la somme de 350, 84 au titre des revenus non consommés d'un propre du mari ; qu'aucune des parties ne sollicitait la réformation du jugement sur ce point, seul l'héritier réclamant la prise en compte d'une somme supérieure ; qu'en revenant cependant sur l'intégration à l'actif communautaire de la somme de 350, 84, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 562 du Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, que la communauté a droit aux fruits perçus et non consommés des biens propres de chaque époux ; que tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que le solde d'un compte indivis recueillant les revenus locatifs d'un bien propre du mari, détenu en indivision avec ses soeurs, devait être réparti entre les indivisaires et non utilisé pour la gestion de l'indivision, alors qu'il appartenait aux héritiers du mari de démontrer que les revenus locatifs de son bien propre n'étaient pas tombés dans la communauté, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315, 1401, 1402 et 1403 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir élevé à 15. 766, 36 le montant de la récompense due à la communauté par la succession au titre des travaux réalisés dans le chalet d'Arêches ;

AUX MOTIFS que « sur les récompenses dues à la communauté Sobredo-Vecin-Blanc au titre des travaux réalisés dans le chalet situé à Arêches, il résulte du rapport de Monsieur D... que le total des dépenses nécessaires payées pendant le mariage pour assurer l'habitabilité de ce bien immobilier s'élève à 103. 420, 57 Frs ; que cette appréciation n'est pas contestée ni par Jean-Pierre et Gérard Y... ni par Alain Z... de sorte que, sauf à ajouter au texte l'exigence de factures qu'il ne prévoit pas, c'est cette somme, actuellement 15. 766, 36, qui doit être retenue » ;

ALORS, d'une part, que Monsieur Z... faisait valoir devant la Cour d'appel qu'il n'avait « jamais donné son accord pour une récompense sur la base des dépenses d'un montant de 103. 420, 5 Francs » et que « si la méthode des dépenses nécessaires était retenue, c'était la somme de 103. 420, 57 F. – 32. 787, 88 F, soit 70. 632, 69 F (10. 767, 88) qu'il convenait de retenir au titre des dépenses nécessaires et justifiées par factures » (conclusions de Monsieur Z..., p. 18 § 3 et 5) ; qu'en retenant cependant qu'il n'était pas contesté par Monsieur Z... que le total des dépenses nécessaires s'élevait à 103. 420, 57 francs, la Cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, d'autre part, qu'il appartient à l'époux qui réclame le règlement d'une récompense au profit de la communauté de justifier de l'existence et du montant des dépenses nécessaires à un bien propre réglées par la communauté ; qu'en décidant qu'une récompense pouvait être retenue au profit de la communauté, sans qu'il soit nécessaire que les dépenses soient justifiées par des factures et sans relever le moindre élément de preuve accréditant l'existence et le montant des dépenses invoquées par les héritiers du mari, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1469 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'héritier (Monsieur Alain Z...) tendant à ce qu'il soit jugé que le mari de son auteur (Monsieur Y...) avait commis un recel en ce qui concerne les deux comptes CCP et le contrat d'assurance-vie et qu'il devrait subir la sanction prévue par l'article 1477 du Code civil ;

AUX MOTIFS que « sur le recel et le divertissement des biens, il est de jurisprudence constante qu'ils existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage et ce quels que soient les moyens mis en oeuvre ; que compte tenu de la décision ci-dessus sur la nature des comptes C. C. P...., compte-titres C. C. P. ... et du contrat d'assurance-vie, il ne peut être retenu que Joseph Y... a commis un recel sur des biens de la communauté »

ALORS que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation qu'hormis le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la Cour d'appel n'ayant rejeté la demande relative au recel de deux comptes CCP et d'un contrat d'assurance-vie qu'en raison de sa décision de qualifier les sommes portées sur les comptes concernés de biens propres, une cassation sur ce point visé par le premier moyen du présent pourvoi entraînera nécessairement une cassation quant à la décision relative au recel en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'héritier (Monsieur Alain Z...) tendant à ce qu'il soit jugé que le mari de son auteur (Monsieur Y...) avait commis un recel en ce qui concerne les comptes SLB et qu'il devrait subir la sanction prévue par l'article 1477 du Code civil ;

AUX MOTIFS que « sur le recel et le divertissement des biens, il est de jurisprudence constante qu'ils existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage et ce quels que soient les moyens mis en oeuvre ; … que s'agissant du compte S. L. B., soutenir lors du partage, que les sommes déposées sur un compte constituent un bien propre ne peut être assimilé à un procédé frauduleux »

ALORS qu'il était soutenu par l'héritier que le mari de son auteur avait caché l'existence même des comptes S. L. B. jusque devant le Tribunal (conclusions de Monsieur Z..., p. 12 à 15) ; que le Tribunal de première instance, pour retenir le recel, avait constaté que le mari n'avait pas spontanément déclaré les comptes ouverts auprès de la S. L. B. et en avait nié l'existence tant avant que pendant la procédure de première instance (jugement p. 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et de réfuter la motivation retenue par les premiers juges qui caractérisait l'intention frauduleuse du mari, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12137
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2009, pourvoi n°08-12137


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12137
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