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25/02/2009 | FRANCE | N°08-11218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2009, 08-11218


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu qu'en septembre 2001, Mme X... a demandé à M. B...
Y..., entrepreneur en bâtiment, qui a accepté, d'édifier une construction sur un terrain lui appartenant sis..., commune de la Plaine des Palmistes ; que, par acte notarié du 17 juillet 2003, elle lui a fait donation d'une autre parcelle sise même commune,... ; que M. B...
Y... n'ayant pas réalisé la construction convenue sur la première parcelle, M

me X... l'a fait assigner en " résolution " de l'acte de donation de la s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, qui est recevable, ci-après annexé :
Attendu qu'en septembre 2001, Mme X... a demandé à M. B...
Y..., entrepreneur en bâtiment, qui a accepté, d'édifier une construction sur un terrain lui appartenant sis..., commune de la Plaine des Palmistes ; que, par acte notarié du 17 juillet 2003, elle lui a fait donation d'une autre parcelle sise même commune,... ; que M. B...
Y... n'ayant pas réalisé la construction convenue sur la première parcelle, Mme X... l'a fait assigner en " résolution " de l'acte de donation de la seconde ;
Attendu que M. B...
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 2007) d'avoir décidé que l'acte notarié dressé le 17 juillet 2003 portant donation d'une parcelle de terrain à son profit constituait une dation en paiement, constaté que cette dation en paiement était intervenue en règlement du prix d'un marché de travaux et constaté que M. B...
Y... n'avait pas exécuté les obligations lui incombant au titre de ce marché et, en conséquence, d'avoir prononcé la résolution du marché et annulé l'acte de donation ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que, malgré ses dénégations, M. B...
Y... contestait tout lien entre l'opération de construction et la donation dont il a bénéficié, l'arrêt retient qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que Mme X..., avec laquelle il n'avait aucun lien, personnel ni de parenté, n'avait jamais manifesté l'intention de le gratifier d'une quelconque libéralité et que la cession à son profit du terrain dont elle était propriétaire n'était en réalité que la contrepartie de la prestation qu'il s'était engagé à réaliser ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; ensuite, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé que Mme X... n'avait jamais eu l'intention de le gratifier d'une quelconque libéralité et que l'ensemble des éléments produits constitue la preuve de l'absence de toute intention libérale démontrant que la cession intervenue sous la forme d'une donation constitue en réalité une dation en paiement destinée au règlement du prix des travaux que M. B...
Y... devait exécuter ; enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. B...
Y... ait soutenu devant la cour d'appel, d'une part, que les manquements qui lui étaient reprochés n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la révocation de l'acte litigieux, d'autre part, que la résolution ne pourrait pas être prononcée au motif qu'elle créerait un profit pour Mme X... ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en ses deux dernières branches et qu'il ne peut être accueilli en ses deux premières branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. B...
Y... et le condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. B...
Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, tout à la fois, décidé que l'acte notarié dressé le 17 juillet 2003 portant donation d'une parcelle de terrain au profit de Monsieur A...
Y... constituait une dation en paiement, constaté que cette dation en paiement était intervenue en règlement du prix d'un marché de travaux et constaté que Monsieur A...
Y... n'avait pas exécuté les obligations lui incombant au titre de ce marché et, en conséquence, d'AVOIR prononcé la résolution dudit marché et annulé l'acte de donation ;

AUX MOTIFS QUE selon ses dernières conclusions, Madame X..., appelante, expose que la donation litigieuse ne repose sur aucune intention libérale de sa part et que le terrain qui en a été l'objet a, en réalité, été donné en paiement du coût de travaux de construction d'un bâtiment que Monsieur A...
Y... s'était engagé à réaliser pour elle et qu'il n'a jamais livré en raison de sa non-conformité aux règles d'urbanisme qui a entraîné sa démolition ; qu'elle sollicite en conséquence, au visa de l'article 1184 du Code civil, la résolution de la dation à laquelle elle a procédé en raison de l'inexécution par son co-contractant de l'obligation de délivrance qui lui incombait ; qu'une donation implique, de la part de son auteur, une intention libérale, et il appartient au juge, en cas de contestation, de rechercher si l'acte juridique qui la formalise constitue une libéralité ou un acte à titre onéreux en interprétant la véritable volonté des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces communiquées et produites au dossier, ainsi que des déclarations effectuées par les parties lors de leur comparution personnelle, que Monsieur A...
Y..., entrepreneur de travaux à l'enseigne « SEPM » s'était engagé à édifier pour le compte de Madame X... un petit bâtiment d'une superficie de 18 m ² à usage de vente de produits du terroir, pour un prix de 23. 358, 08 selon devis du 10 mars 2002 que l'appelante reconnaît avoir accepté bien qu'elle ne l'ait pas signé ; qu'il est, par ailleurs, établi que cette construction a été entreprise par l'intimé sur la base de plans qu'il affirme avoir réalisés lui-même, mais qu'elle n'a pas été achevée suite à l'interruption des travaux prescrite par l'autorité administrative le 10 décembre 2002 en raison de sa non-conformité à l'autorisation dont elle avait fait l'objet et à la réglementation sur l'urbanisme ; que, malgré les dénégations opposées par l'intimé qui conteste tout lien entre cette opération de construction et la donation dont il a bénéficié, il résulte cependant de l'ensemble des éléments du dossier que Madame X... avec laquelle il n'avait aucun lien personnel ni de parenté, n'a jamais manifesté l'intention de le gratifier d'une quelconque libéralité et que la cession à son profit du terrain dont elle était propriétaire, n'était en réalité que la contrepartie de la prestation qu'il s'était engagé à réaliser dans le cadre du contrat de louage d'ouvrage conclu entre eux ; qu'en effet, il y a lieu d'observer qu'aux termes d'un document dactylographié daté du 1er janvier 2002 établi à l'initiative de l'intimé mais signé par l'appelante, celle-ci avait reconnu lui devoir une somme de 7. 622, 45 qu'elle s'était engagée à lui rembourser avant la fin 2002 ; que Monsieur A...
Y... a, lors de sa comparution personnelle, déclaré que cette somme représentait le coût de travaux d'aménagement et de drainage réalisés pour le compte de Madame X... en paiement desquels elle lui avait consenti la donation litigieuse ; que mis face à la contradiction existant entre cette affirmation et le reçu manuscrit qu'il avait signé le 17 juillet 2003, selon lequel il avait reconnu avoir reçu de Madame X... le remboursement de cette somme en espèces, il prétendait qu'en raison du nombre de documents qu'il avait signés, sa mémoire ne lui permettait pas de s'expliquer, avant d'indiquer, dans ses dernières conclusions, qu'il était « sans objet pour la clarté des débats de s'intéresser aux raisons pour lesquelles cette dette a été contractée par Madame X..., puisqu'(il) reconnaît avoir été payé » ; que l'appelante a, quant à elle, expliqué que la reconnaissance de dette signée par elle en début d'année 2002 constituait en réalité une garantie au profit de l'entrepreneur qui avait commencé les travaux de construction, d'obtenir la cession du terrain à son profit ; que cette explication se trouve confortée par les documents et les éléments du dossier, puisqu'il apparaît en effet que la somme en question de 7. 622, 45 correspond exactement à celle à laquelle a été évalué fiscalement le terrain dans l'acte de donation établi le 17 juillet 2003 et, qu'en outre, c'est précisément à cette date, lors de la signature de cet acte, que l'intimé a établi et délivré la quittance précitée annulant la prétendue dette, ce qui démontre qu'il existait bien une corrélation entre cette dernière et la donation ; que l'existence de ce lien est, de même, corroborée par les correspondances échangées entre les parties, dans lesquelles Madame X... rappelle expressément qu'elle a cédé son terrain en paiement de la construction qu'il devait édifier ce que ne conteste pas Monsieur A...
Y... dans sa lettre en réponse du 6 mai 2004, où il propose un arrangement « pour la différence de prix » ; qu'à ce titre, le document qu'il a établi et signé à une époque qu'il situe début 2004 démontre qu'il n'existait aucune ambiguïté sur leur volonté réelle de considérer la cession du terrain comme la contrepartie des travaux de construction puisqu'il proposait de rembourser la somme de 3. 181, 71, correspondant à la différence entre la valeur du terrain, fixée à 29. 000, et le montant des travaux déjà réalisés à hauteur de 18. 818, 29 majoré de la somme de 7. 000 représentant les frais de l'acte notarié ; que l'ensemble de ces éléments constitue la preuve de l'absence de toute intention libérale et démontre que la cession du terrain cadastré ... intervenue sous la forme d'une donation par acte authentique du 17 juillet 2003, constitue en réalité une dation en paiement destinée au règlement du prix des travaux que devait exécuter Monsieur A...
Y... en vertu du contrat de louage d'ouvrage qui avait été conclu ; qu'or, il est établi que celui-ci n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles et c'est en vain qu'il impute l'échec de cette opération à sa co-contractante à laquelle il reproche de l'avoir entraîné « dans une fraude aux règles de l'urbanisme » alors qu'elle démontre avoir obtenu l'autorisation de construire au vu d'un dossier de déclaration préalable qu'elle avait régulièrement déposé en mairie et que l'interdiction de poursuivre les travaux prescrits par celle-ci en décembre 2002 a été motivée non par l'absence de permis mais par la non-conformité de l'ouvrage entrepris à celui figurant dans le projet ; qu'il ressort en effet d'un rapport d'expertise dressé le 15 mai 2004 par un technicien, Monsieur Z..., à la demande de Madame X..., que la construction prévue sur les plans était un local de plain-pied d'une superficie brute de 18 m ² tandis que celle qui a été commencée présentait deux niveaux de plus de 15 m ² chacun et se trouvait en outre affectée de graves malfaçons la rendant inutilisable, de sorte que l'intimé, professionnel du bâtiment auquel il incombait de veiller à réaliser un ouvrage conforme à celui qui avait été autorisé selon des plans qu'il a reconnu avoir lui-même dressés, est seul responsable de la situation qui a conduit à l'arrêt des travaux et, subséquemment, à la démolition de l'édifice entrepris et non achevé ; que, dès lors, Madame X... est bien fondée à solliciter la résolution du contrat pour inexécution par l'intimé de ses obligations et à obtenir la restitution du terrain qu'elle avait donné en paiement ; qu'en conséquence, l'acte de donation du 17 juillet 2003 sera annulé et l'intimé condamné à restituer l'immeuble sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir cette disposition d'une astreinte dans la mesure où, à défaut de départ volontaire, l'appelante pourra poursuivre son expulsion avec le besoin de la force publique si nécessaire (arrêt, p. 3 à 5) ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur A...
Y... faisant notamment valoir que l'acte de donation était intervenu bien après la réalisation des travaux, de sorte qu'il ne pouvait exister de lien entre ces actes, ce qui établissait l'existence de l'intention libérale de Madame X... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une donation ne peut être qualifiée d'acte à titre onéreux que s'il n'est caractérisé aucune intention libérale ; qu'ayant constaté que les travaux avaient été réalisés avant l'acte de donation, la Cour d'appel ne pouvait exclure l'existence d'une intention libérale tout en retenant, par ailleurs, que ces travaux n'étaient pas conformes, Madame X... n'ayant pu sérieusement entendre régler, par la donation d'une parcelle de terrain, de tels travaux ; que, ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 893 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la résolution d'un contrat ne peut être prononcée qu'autant qu'il est constaté une inexécution d'une gravité telle qu'elle justifie cette sanction ; qu'en se bornant à faire état d'une nonconformité des travaux pour prononcer la résolution du contrat d'entreprise, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la résolution d'un contrat, en ce qu'elle le fait disparaître rétroactivement, implique une absence d'appauvrissement et d'enrichissement des parties ; qu'en décidant que la résolution du contrat supposait que Monsieur A...
Y... restitue la parcelle de terrain qui constituait le paiement de ses prestations, sans tenir compte de l'éventuel profit dont Madame X... avait pu tirer des travaux entrepris et de l'appauvrissement corrélatif de Monsieur A...
Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11218
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2009, pourvoi n°08-11218


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11218
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