La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2009 | FRANCE | N°07-87869

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2009, 07-87869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ ACERGY FRANCE,
- LA SOCIÉTÉ SONACERGY SERVICOS E CONSTRUCOES
PETROLIFERAS LDA,
- LA SOCIÉTÉ HYBRIS INC,
- LA SOCIÉTÉ ACERGY SHIPPING INC,
- LA SOCIÉTÉ CLASS 3 SHIPPING INC,
- LA SOCIÉTÉ ACERGY SERVICES,
- LA SOCIÉTÉ ACERGY ANGOLA,
- LA SOCIÉTÉ SO FRANCE,
- LA SOCIÉTÉ ACERGY WEST AFRICA SASU,
- LE GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE ALTO MAR GIRASSOL,
- LE GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE MAR

PROFUNDO GIRASSOL,
- LA SOCIÉTÉ SEA SERVICES,
- X... Olivier,
- Y... Agnès, épouse X...,
- X... Natacha,
- Z... Je...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ ACERGY FRANCE,
- LA SOCIÉTÉ SONACERGY SERVICOS E CONSTRUCOES
PETROLIFERAS LDA,
- LA SOCIÉTÉ HYBRIS INC,
- LA SOCIÉTÉ ACERGY SHIPPING INC,
- LA SOCIÉTÉ CLASS 3 SHIPPING INC,
- LA SOCIÉTÉ ACERGY SERVICES,
- LA SOCIÉTÉ ACERGY ANGOLA,
- LA SOCIÉTÉ SO FRANCE,
- LA SOCIÉTÉ ACERGY WEST AFRICA SASU,
- LE GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE ALTO MAR GIRASSOL,
- LE GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE MAR
PROFUNDO GIRASSOL,
- LA SOCIÉTÉ SEA SERVICES,
- X... Olivier,
- Y... Agnès, épouse X...,
- X... Natacha,
- Z... Jean-Pierre,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NANTERRE en date du 23 octobre 2007, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties et pris de l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 ;

Vu l'article 164 de ladite loi, ensemble l'article L.16 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la voie de l'appel a été ouverte aux demandeurs à l'encontre de l'ordonnance en date du 23 octobre 2007 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Que, dès lors, le pourvoi est devenu irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87869
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2009, pourvoi n°07-87869


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.87869
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award