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25/02/2009 | FRANCE | N°07-44545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-44545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 2007), que M. X... a été engagé par la société Ed le 5 octobre 2002 en qualité d'employé commercial ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail le 28 juin 2003, il a été déclaré le 13 janvier 2004 apte à la reprise au poste d'employé commercial, sous réserve de ne plus effectuer d'efforts de manutention ; que lors de la deuxième visite du 11 février 2004, le médecin du travail l'a déclaré apte à un poste de ma

nutentionnaire, à condition de pouvoir bénéficier d'aides à la manutention et de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 2007), que M. X... a été engagé par la société Ed le 5 octobre 2002 en qualité d'employé commercial ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail le 28 juin 2003, il a été déclaré le 13 janvier 2004 apte à la reprise au poste d'employé commercial, sous réserve de ne plus effectuer d'efforts de manutention ; que lors de la deuxième visite du 11 février 2004, le médecin du travail l'a déclaré apte à un poste de manutentionnaire, à condition de pouvoir bénéficier d'aides à la manutention et de la formation nécessaire à ce poste de travail ; que le salarié n'ayant pas repris le travail sans justifier de son absence malgré un courrier du 18 février, l'employeur l'a licencié le 4 mars 2004 pour faute grave ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement pour faute grave était justifié, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de travail d'un salarié ne peut pas être modifié sans son accord ; qu'en se fondant sur le silence du salarié pour juger qu'il n'avait pas exercé toutes les fonctions pouvant être rattachées au poste d'employé commercial de caisse et en déduire que son changement d'affectation ne constituait pas un déclassement la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié déclaré apte par le médecin du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était justifié, quand ce dernier, embauché en tant qu'employé commercial, s'était vu proposer un poste de manutentionnaire modifiant ses attributions et qu'il était donc en droit de refuser, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'employeur est tenu de prendre en considération les mesures proposées par le médecin du travail ; qu'en reprochant au salarié de ne pas s'être présenté à son poste de travail, tout en constatant que l'employeur ne justifiait pas avoir proposé la formation préconisée par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-32-4 et L. 241-10-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté que le poste d'employé commercial de caisse comportait à la fois des fonctions d'encaissement et des fonctions de mise en rayon des marchandises et qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats que le salarié, avant son accident du travail, avait exercé des fonctions d'encaissement d'autant plus que, selon les circonstances décrites dans la déclaration d'accident de travail, c'est en soulevant une palette qu'il avait ressenti une douleur au niveau du dos, a pu en déduire que l'affectation du salarié à un emploi de manutention ne constituait pas un déclassement par rapport aux fonctions d'un employé de caisse ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié ne s'était pas présenté à son travail après la visite du 11 février 2004 et qu'il n'avait pas pris contact avec son employeur malgré un courrier qu'il avait reçu le 20 février 2004, elle a pu décider que son absence injustifiée constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... était justifié ;
AUX MOTIFS QUE le poste d'employé commercial de caisse auquel Akim X... était embauché, comporte à la fois des fonctions d'encaissement (accueil des clients aux caisses, encaissement, vérification des modes de paiement, comptage…) et des fonctions de mise en rayon des marchandises impliquant de la manutention ainsi que des fonctions de nettoyage ; qu'aucune des pièces versées aux débats de part et d'autre, n'établit qu'avant son accident du travail, Akim X... a exercé les fonctions d'employé de caisse dans leur diversité et notamment les fonctions d'encaissement, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas ; que les circonstances décrites dans la déclaration d'accident du travail (« en soulevant une palette, Monsieur X... a ressenti une douleur au niveau du dos »), combinées au silence du salarié sur la nature réelle de ses fonctions, permettent de retenir qu'il effectuait effectivement un travail de manutention ; qu'il en résulte que dans son avis du 11 février 2004, le médecin du travail a déclaré Akim X... apte aux fonctions qu'il exerçait précédemment, sous réserve de bénéficier d'aides à la manutention et d'une formation adaptée ; que le salarié n'est donc pas fondé à soutenir que son affectation à un emploi de manutention constitue un déclassement par rapport aux fonctions d'un employé de caisse ; que dans ces conditions, il lui appartenait de se mettre à la disposition de son employeur dans les jours suivants la visite du 11 février 2004 ; que contrairement à ce qu'elle affirme, la société ED ne justifie pas que le 16 février 2004, elle a convié Monsieur X... à venir suivre une formation et qu'elle était effectivement en mesure de la dispenser ; mais que par courrier du 18 février 2004, elle a demandé à Monsieur X... de justifier d'une absence au titre de laquelle il n'était plus couvert, qu'Akim X... qui reconnaît avoir reçu ce courrier le 20 février 2004 ne s'est pas présenté à son travail, ne serait-ce qu'en vue de l'organisation de la formation et n'a pas pris contact avec son employeur, sans disposer toutefois d'éléments lui permettant de préjuger des intentions de la société ED à son égard ; qu'il ne saurait être tiré argument de l'absence de son nom sur les plannings de travail, alors qu'ils ont été établis au début du mois de février 2004, à une date à laquelle l'employeur ignorait quelles seraient les conclusions du médecin du travail ; que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes a jugé que l'absence injustifiée du salarié, au moins à compter du 20 février 2004, constituait une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail d'un salarié ne peut pas être modifié sans son accord ; qu'en se fondant sur le silence du salarié pour juger qu'il n'avait pas exercé toutes les fonctions pouvant être rattachées au poste d'employé commercial de caisse et en déduire que son changement d'affectation ne constituait pas un déclassement la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le salarié déclaré apte par le médecin du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en estimant que le licenciement de Monsieur X... était justifié, quand ce dernier, embauché en tant qu'employé commercial, s'était vu proposer un poste de manutentionnaire modifiant ses attributions et qu'il était donc en droit de refuser, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'employeur est tenu de prendre en considération les mesures proposées par le médecin du travail ; qu'en reprochant au salarié de ne pas s'être présenté à son poste de travail, tout en constatant que l'employeur ne justifiait pas avoir proposé la formation préconisée par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-32-4 et L. 241-10-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44545
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 2009, pourvoi n°07-44545


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44545
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