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25/02/2009 | FRANCE | N°07-43611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2007), que Mme X... a été engagée à compter du 21 août 1972 en qualité d'assistante comptable par la société Secob Porquet Beve et associés et a été victime d'un accident du travail le 19 mars 2002 ; qu'elle a été en arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2003, puis en arrêt maladie jusqu'au 16 février 2004, date à laquelle le médecin conseil a estimé que l'état de santé de la salariée était compatible avec la reprise d'une ac

tivité salariée ; qu'elle a été reconnue comme travailleur handicapé à compter du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2007), que Mme X... a été engagée à compter du 21 août 1972 en qualité d'assistante comptable par la société Secob Porquet Beve et associés et a été victime d'un accident du travail le 19 mars 2002 ; qu'elle a été en arrêt de travail jusqu'au 20 octobre 2003, puis en arrêt maladie jusqu'au 16 février 2004, date à laquelle le médecin conseil a estimé que l'état de santé de la salariée était compatible avec la reprise d'une activité salariée ; qu'elle a été reconnue comme travailleur handicapé à compter du 18 décembre 2003 et à l'issue de deux examens médicaux en date des 16 février et 1er mars 2004, le médecin du travail l'a déclarée " inapte à son poste et aux postes avec frappe sur clavier supérieure à 2 heures par jour-apte à un travail léger sans port de charge, sans déplacement extérieur, et évitant les gestes répétitifs au niveau des deux mains comme la frappe continue du clavier " ; que par lettre en date du 8 mars 2004, l'employeur a notifié à la salariée son impossibilité de la reclasser à la suite de l'avis d'inaptitude du médecin du travail et l'a licenciée le 25 mars 2004 ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'inaptitude physique de la salariée, constatée par le médecin du travail lors des visites des 16 février et 1er mars 2004, était en rapport avec l'accident du travail du 19 mars 2002 et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-24-4, L. 122-31-2 et R. 241-51 du code du travail que le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la durée d'un arrêt de travail dû à une maladie, cette suspension prenant fin avec la première visite de reprise du médecin du travail, obligatoire pour toute absence d'au moins 21 jours, le salarié étant alors pris en charge par la sécurité sociale au titre de la maladie alors que lorsque le salarié est en arrêt pour accident du travail, son contrat de travail étant également suspendu pendant l'arrêt dû à cet accident, il est pris en charge par la sécurité sociale au titre des accidents du travail et ces deux sortes d'arrêts ne peuvent être confondus quand bien même ils se succèdent ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Mme X... a été en arrêt de travail pour accident du travail à la suite d'une chute dans des escaliers du 19 mars 2002 au 20 octobre 2003 et qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie, soit pour dépression nerveuse, du 21 octobre 2003 au 16 février 2004 ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise de son poste à la suite d'une visite du 16 février 2004, soit à la fin de son arrêt maladie ainsi que lors d'une seconde visite le 1er mars 2004 et que l'employeur ayant notifié son impossibilité de la reclasser suivant courrier du 8 mars 2004, il a procédé à son licenciement pour inaptitude physique le 25 mars 2004 ; qu'il en résulte que conformément à ce qu'avaient décidé les premiers juges, l'inaptitude physique a été constatée par le médecin du travail lors d'une visite de reprise pour maladie et que c'est à ce titre seulement que l'employeur a licencié Mme X... pour inaptitude physique ; qu'en décidant pourtant que l'inaptitude physique était liée à l'accident du travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles susvisés ;
Mais attendu que la circonstance que le salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime ;
Et attendu que, sans devoir se limiter à une mention expresse du médecin du travail, la cour d'appel a, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve produits devant elle, constaté tant l'existence d'un lien entre l'accident du travail et l'inaptitude déclarée par le médecin du travail que la connaissance par l'employeur de ce lien ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Secob Porquet Beve et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Secob Porquet Beve et associés à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Secob Porquet Beve et associés.
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'inaptitude physique de Madame X..., constaté par le médecin du travail lors des visites des 16 février et 1er mars 2004, est en rapport avec l'accident du travail du 19 mars 2002 et d'avoir condamné la Sa Secob Porquet Beve et Associés à payer à Madame Marie-Andrée X... un certain nombre de sommes à titre d'indemnités de licenciement ou à titre de dommages et intérêts
Aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-32-1 du Code du travail, « le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident du trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle ; que Madame Marie X... verse aux débats un courrier que lui a adressé le Médecin du Travail en date du 28 avril 2004, indiquant que l'inaptitude au poste d'assistante comptable prononcée le 16 février 2004 et confirmée le 1er mars 2004, était directement liée aux séquelles de son accident du travail du 19 mars 2002 ; que l'employeur conteste le lien de causalité entre l'accident du travail du 19 mars 2002 et l'inaptitude au motif que la date de la lettre précitée étant postérieure au licenciement, il n'avait pas connaissance de cette origine professionnelle de l'accident du travail au moment du licenciement ; qu'elle est contraire :
- aux pièces de la sécurité sociale fixant la guérison de l'accident du travail au 21 octobre 2003,
- à la décision du médecin conseil fixant la reprise des activités à la suite des arrêts maladie au 16 février 2004,
- à la décision de la Cotorep notifiant le statut de travailleur handicapé et à la notification du bénéfice d'une pension d'invalidité forfaitaire, après consolidation de l'accident du travail,
- toutes ces décisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de la part de Marie-André X...,

- à la visite de reprise du Médecin du Travail en date du 16 février 2004 visant exclusivement la maladie de la salariée ;
Que quelque soit l'avis du médecin conseil fixant la reprise du travail au 16 février 2004, et l'absence de contestation ou de recours de l'assurée, seule la visite médicale de reprise d'activité effectuée par le Médecin du Travail met fin à al suspension du contrat de travail ;
que le contrat de travail de Marie-Andrée X... a été suspendu à la suite d'un accident du travail du 19 mars 2002 ; que cette salariée a été en arrêt de travail sans interruption à compter de cette date ; qu'elle n'a en effet à aucun moment repris ses activités après l'accident dont elle a été victime et dont la nature n'est pas contestée ; que l'inaptitude de Marie-Andrée X... constatée par le Médecin du Travail, alors qu'elle était en arrêt maladie, avait au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait ainsi connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, dans la mesure où :
- c'est en raison des séquelles de son accident du travail : fracture du radius du coude et de la clavicule que l'inaptitude a été prononcée par le Médecin du Travail et non en raison de la dépression, compte tenu de la nature des réserves émises : « pas de port de charge, ni de déplacements extérieurs, et évitant les gestes répétitifs au niveau des deux mains comme la frappe continue sur clavier »,
- en l'absence de visite de reprise, la période de suspension s'était poursuivie du chef de l'accident du travail initial, peu important dans ces conditions que le Médecin du Travail ait mentionné par erreur sur la fiche de première visite du 16 février 2004 :
« VR Mal » (visite maladie), mention qui n'a pas été reprise sur la seconde fiche de visite du 1er mars 2004,
- le courrier du Médecin du Travail en date du 28 avril 2004, postérieur au licenciement, ne vient que confirmer le lien initial de causalité avec l'accident du travail, établi et connu de l'employeur bien avant le licenciement,
- l'employeur avait parfaitement connaissance de l'origine professionnelle du licenciement puisqu'il a voulu respecter les dispositions spécifiques en la matière de l'article L 122-32-5 alinéa 3 du Code du travail, applicables en cas d'accident du travail en notifiant le 8 mars 2004, par écrit à la salariée les motifs qui se sont opposé à son reclassement, l'employeur justifiant par ailleurs de l'absence de délégué du personnel dans l'établissement ;

Que le licenciement de Marie-Andrée X... en date du 25 mars 2004 est donc soumis à la réglementation des salariés victimes d'un accident du travail conformément aux dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du travail ; que la décision entreprise sera infirmée de ce chef (arrêt pages 4 à 6).
1°) Alors qu'il résulte des articles L 122-24-4, L 122-31-2 et R 241-51 du Code du travail que le contrat de travail du salarié est suspendu pendant la durée d'un arrêt de travail dû à une maladie, cette suspension prenant fin avec la première visite de reprise du médecin du travail, obligatoire pour toute absence d'au moins 21 jours, le salarié étant alors pris en charge par la sécurité sociale au titre de la maladie alors que lorsque le salarié est en arrêt pour accident du travail, son contrat de travail étant également suspendu pendant l'arrêt dû à cet accident, il est pris en charge par la sécurité sociale au titre des accidents du travail et ces deux sortes d'arrêts ne peuvent être confondus quand bien même ils se succèdent ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que Madame X... a été en arrêt de travail pour accident du travail à la suite d'une chute dans des escaliers du 19 mars 2002 au 20 octobre 2003 et qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie, soit pour dépression nerveuse, du 21 octobre 2003 au 16 février 2004 ; que le médecin du travail l'a déclaré inapte à la reprise de son poste à la suite d'une visite du 16 février 2004, soit à la fin de son arrêt maladie ainsi que lors d'une seconde visite le 1er mars 2004 et que l'employeur ayant notifié son impossibilité de la reclasser suivant courrier du 8 mars 2004, il a procédé à son licenciement pour inaptitude physique le 25 mars 2004 ; qu'il en résulte que conformément à ce qu'avaient décidé les premiers juges, l'inaptitude physique a été constatée par le médecin du travail lors d'une visite de reprise pour maladie et que c'est à ce titre seulement que l'employeur a licencié Madame X... pour inaptitude physique ; qu'en décidant pourtant que l'inaptitude physique était liée à l'accident du travail, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles susvisés.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Marie Andrée X... du 24 mars 2004 était sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ne justifiant pas d'une recherche sérieuse de reclassement et d'aménagement de poste.
Aux motifs que,
Sur le respect de l'obligation renforcée de reclassement :
Attendu que selon l'article L 122-32-5, alinéa 1 du code du travail :
- si le salarié victime d'un accident du travail est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il a formulées sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
- si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son code du travail ;
- ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ;
Attendu, que selon l'article 4 du même article, l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un autre emploi, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;
Attendu qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour reclasser un salarié inapte en tout ou partie et de prouver que le reclassement, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel était impossible ;
Attendu en outre qu'il doit, en particulier lorsque des postes vacants existent, mettre en oeuvre les adaptations nécessaires pour permettre, au regard des capacités subsistantes du salarié, son reclassement ;
Attendu que par lettre recommandée en date du 25 mars 2004, Marie-Andrée X... a été licenciée pour inaptitude en ces termes :
« Lors de notre entretien qui s'est déroulé le 24 mars 2004 à 9 heures 30, nous vous avons exposé les motifs nous emmenant à devoir envisager à votre égard une mesure de licenciement.
Par la présente, nous vous rappelons les motifs :
- en date du 1er mars 2004, le médecin du travail vous a déclarée inapte à la reprise à votre poste de travail.
De ce fait, et en l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement. Vous cesserez donc de faire partie de nos effectifs dès la première présentation de la présente lettre recommandée à votre domicile, l'avis d'inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise rendant impossible l'exécution d'un préavis.
Dès à présent, nous demandons à notre service comptable d'établir votre solde de tout compte ainsi que l'attestation assedic ».
Attendu qu'en l'espèce, pour justifier du respect de l'obligation renforcée de reclassement et de l'aménagement du poste de travail, l'employeur verse aux débats :
- un courrier de la SIME (Service d'Insertion et de Maintien dans l'Emploi des Personnes Handicapées dans les entreprises) en date du 21 mars 2005 adressé à l'employeur, précisant avoir effectué une intervention dans l'entreprise en présence de la salariée, du Médecin du travail, de l'employeur et du service d'insertion, afin d'évaluer les difficultés d'adaptation liées au problème de santé de Marie-Andrée X... au poste de travail ;
- une documentation concernant les claviers aménagés et un logiciel de commande vocale ;
Attendu que l'emploi occupé par Marie-Andrée X... consistait à :
- saisir les pièces comptables sur ordinateur,
- ranger les papiers dans les classeurs,
- manipuler ceux-ci dans les armoires,
- analyser les comptes et participer régulièrement à des déplacements chez les clients ;
Attendu que par courrier en date du 8 mars 2004 signé pour accord par la salariée, l'employeur a estimé que les critères imposés par le Médecin du travail :
- les déplacements en véhicule,
- le port de charges lourdes,
- les gestes définitifs,
- la saisie sur ordinateur,
étaient incompatibles avec les postes existants dans l'entreprise et sur les autres sites de la société SICOB en l'absence de permutabilité des équipes autonomes sur la gestion des portefeuilles de clients.
Attendu toutefois qu'il résulte du courrier de la SIME en date du 21 mars 2005, qu'au sein même de l'établissement Bethune où travaillait cette salariée, cet organisme avait proposé un aménagement de poste pour la saisie informatique des tâches par :
- une aide technique,
- l'implantation d'un logiciel de commande vocale avec une documentation sur ces aides techniques adressées à l'entreprise et au Médecin du travail,
Attendu que force est de constater que ces propositions n'ont été suivies d'aucun effet ; que de plus l'employeur ne justifie d'aucune proposition ou tentative préalable de reclassement au sein de l'entreprise voire même au sein du groupe, étant observé que par courrier en date du 8 mars 2005, l'employeur ne justifie d'aucune recherche de reclassement au sein des autres établissements de la société dans la région qui exercent les mêmes types d'activités comptables et dont la permutabilité peut être appréciée : Lille, Hazebrouck, Caudry, Le Touquet, Abbeville et Bruay où Marie-Andrée X... est domiciliée ;
Attendu enfin que malgré l'ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, notifiée en même temps que sa convocation devant la présente Cour, cette dernière n'a pas cru devoir verser aux débats les Registres Uniques du Personnel, pourtant expressément sollicités par l'ordonnance précitée ; qu'il n'est donc pas établi qu'aucun poste n'était disponible ;
Attendu en conséquence que l'employeur ne justifie pas d'une recherche sérieuse de reclassement et d'aménagement de poste ; que dans ces conditions le licenciement de Marie-Andrée X... du 25 mars 2004, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Attendu que compte tenu du non-respect par l'employeur de l'obligation de reclassement, il est dû par l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire, soit en fonction de son salaire, de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, de sa difficulté à retrouver un emploi, une indemnité qui doit être fixée à la somme de 34. 148, 88 en application des dispositions de l'article L 122-32-7 du code du travail ;
Sur les intérêts au taux légal :
Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toute somme de nature salariale ;
- à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
Alors qu'il résulte des articles L 122-32-4 et L 122-32-5 et suivants du Code du travail que l'obligation de reclassement de l'employeur ne peut concerner que les emplois existants dans l'entreprise dans la mesure où la déclaration d'inaptitude vise l'impossibilité de déplacement au-delà de quelques kilomètres et que par ailleurs, dès lors que l'employeur a fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement du salarié dans l'entreprise et que le salarié n'a pas contesté ces motifs, l'employeur a apporté la preuve dont il a la charge de l'impossibilité du reclassement ; qu'au cas présent, il résulte de la déclaration d'inaptitude que Madame X... ne pouvait se déplacer au-delà de quelques kilomètres et qu'ainsi l'employeur ne pouvait sérieusement lui proposer un poste dans un autre établissement de la société trop éloigné pour ses capacités physiques ; qu'en outre, la Cour d'appel a constaté que l'employeur qui, dès l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 16 février 2004 avait contacté le SIME et organisé avec ce service un rendez-vous avec le médecin du travail dans l'entreprise, avait par un long courrier du 8 mars 2004 expliqué à la salariée pourquoi aucun poste n'était possible compte tenu de ses possibilités physiques et que les aménagements éventuels de son poste de travail tels qu'ils avaient pu être présentés par le SIME ne seraient pas de nature à répondre à toutes les exigences énoncées par le médecin du travail ; qu'il est constant que Madame X... n'a pas contesté ces éléments prouvant l'impossibilité de la reclasser ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43611
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 fév. 2009, pourvoi n°07-43611


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43611
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