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25/02/2009 | FRANCE | N°07-17682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2009, 07-17682


Attendu qu'un jugement du 4 mai 1999 a prononcé la séparation de corps des époux Z...- Y... aux torts du mari et condamné ce dernier à verser à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours ; qu'un jugement du 7 décembre 2004 a converti la séparation de corps en divorce et condamné M. Z... à verser une prestation compensatoire ; que ce dernier a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été signifiée le 17 janvier 2005, par déclaration du 11 février 2005 précisant que son recours était limité aux dispositions concernant la prestation compen

satoire ; que M. Z... ayant cessé de verser la pension due au titre...

Attendu qu'un jugement du 4 mai 1999 a prononcé la séparation de corps des époux Z...- Y... aux torts du mari et condamné ce dernier à verser à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours ; qu'un jugement du 7 décembre 2004 a converti la séparation de corps en divorce et condamné M. Z... à verser une prestation compensatoire ; que ce dernier a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été signifiée le 17 janvier 2005, par déclaration du 11 février 2005 précisant que son recours était limité aux dispositions concernant la prestation compensatoire ; que M. Z... ayant cessé de verser la pension due au titre du devoir de secours à compter de décembre 2004, Mme Y... a fait pratiquer une saisie-attribution sur son compte bancaire pour avoir paiement de la pension des mois de décembre 2004 à mars 2005 ; que le juge de l'exécution a validé la saisie-attribution uniquement pour les mois de décembre 2004, janvier 2005 et jusqu'au 17 février 2005, date à laquelle la décision sur le divorce était, selon le premier juge, devenue irrévocable ; que l'arrêt attaqué (Pau, 26 avril 2007) a débouté M. Z... de ces demandes tendant à voir déclarer infondée la saisie-attribution et à en obtenir mainlevée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de valider en son entier la saisie-attribution pratiquée par Mme Y... pour avoir paiement de pensions alimentaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1142 ancien du nouveau code de procédure civile, en cas de conversion de la séparation de corps en divorce, le conjoint défendeur ne peut former de demande reconventionnelle qu'en ce qui concerne les conséquences du divorce ; qu'en admettant que le conjoint défendeur dans la cadre de l'appel incident, puisse former une demande reconventionnelle portant sur le principe du divorce, les juges du fond ont violé l'article 1142 ancien du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond n'ont pas admis que Mme Y... pouvait former une demande reconventionnelle portant sur le principe du divorce en violation de l'article 1142 du code de procédure civile mais seulement constaté que l'appel principal interjeté par M. Z... contre le jugement de divorce ouvrait à l'intimée la possibilité de former un appel incident sur toutes les dispositions de la décision entreprise ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1° / qu'aux termes de son acte d'appel du 11 février 2005, M. Z..., comme il en avait le droit, a précisé : " ledit appel est limité aux dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire " ; qu'en énonçant que l'appel était général et qu'il visait le chef relatif au divorce, les juges du fond ont dénaturé l'acte d'appel ;
2° / que l'appel n'est recevable, en ce qui concerne un chef de demande, que si son auteur n'a pas obtenu en première instance, sur ce chef, la satisfaction qu'il sollicitait ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes du jugement 7 décembre 2004 (p 2) que s'agissant du divorce, Mme Y... demandait le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari et il résulte également des énonciations de ce jugement que, sur ce point, elle a obtenu entière satisfaction, le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs du mari (p 2 et p 5) ; qu'en considérant que Mme Y... était en mesure de former un appel incident, s'agissant du prononcé du divorce, quand cet appel incident était exclu faute d'intérêt, les juges du fond ont violé les articles 32, 546 à 551 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que, même limité à certains chefs de la décision de première instance, l'appel principal du jugement de divorce de M. Z... ouvrait à l'intimée la possibilité d'interjeter appel incident de ce même jugement en tous ses chefs dès lors qu'il n'avait pas été fait droit à l'intégralité de ses demandes en première instance ; ensuite qu'en raison de l'appel principal limité de M. Z... et de l'appel incident de Mme Y..., le jugement de divorce ne pouvait passer en force de chose jugée qu'à la date de cet appel incident, également limité aux dispositions concernant la prestation compensatoire ; que la cour d'appel, malgré le motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche, a décidé à bon droit qu'en raison des appels interjetés, le jugement, en ce qu'il a prononcé le divorce, n'était pas passé en force de chose jugée un mois après sa signification et qu'il y avait lieu en conséquence de valider la saisie pratiquée par Mme Y... pour avoir paiement des pensions dues au titre du devoir de secours pour les mois de décembre 2004 à mars 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a validé en son entier la saisie attribution pratiquée par Madame Y... à l'encontre de Monsieur Z... pour avoir paiement de pensions alimentaires ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 306 du code civil qui permet à l'un des époux d'obtenir de plein droit la conversion du jugement de séparation de corps en divorce lorsque la séparation de corps a duré trois ans, ne confère pas force de chose jugée au jugement qui prononce le divorce ; que ce jugement peut lui-même être frappé d'appel ; que la pension alimentaire allouée à un époux par le jugement de séparations de corps est la contrepartie du devoir de secours entre époux, lequel subsiste tant que la décision de divorce n'est pas irrévocable ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel formé par Mr Z... n'était pas limité à certaines dispositions du jugement du 7 décembre 2004 ; que cet appel général ouvrait à l'intimée, jusqu'à la clôture des débats, la possibilité de former un appel incident sur toutes les dispositions de la décision entreprise, de sorte que, même si l'appelant n'avait pas d'intérêt à faire un recours sur la conversion de la séparation de corps en divorce qu'il avait lui-même demandée, le divorce n'avait pas acquis force de chose jugée ; que Mr Z... est débiteur de la contribution mise à sa charge par le jugement de séparation de corps jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement de conversion soit devenu définitif ; que les mensualités de pension alimentaire de décembre 2004 à janvier et février 2005 étaient exigibles dans leur totalité et la saisie-attribution pratiquée par Mme B... pour en obtenir le paiement était donc justifiée » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 1142 ancien du nouveau Code de procédure civile, en cas de conversion de la séparation de corps en divorce, le conjoint défendeur ne peut former de demande reconventionnelle qu'en ce qui concerne les conséquences du divorce ; qu'en admettant que le conjoint défendeur, dans le cadre d'un appel incident, puisse former une demande reconventionnelle portant sur le principe du divorce, les juges du fond ont violé l'article 1142 ancien du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a validé en son entier la saisie attribution pratiquée par Madame Y... à l'encontre de Monsieur Z... pour avoir paiement de pensions alimentaires ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 306 du code civil qui permet à l'un des époux d'obtenir de plein droit la conversion du jugement de séparation de corps en divorce lorsque la séparation de corps a duré trois ans, ne confère pas force de chose jugée au jugement qui prononce le divorce ; que ce jugement peut lui-même être frappé d'appel ; que la pension alimentaire allouée à un époux par le jugement de séparations de corps est la contrepartie du devoir de secours entre époux, lequel subsiste tant que la décision de divorce n'est pas irrévocable ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel formé par Mr Z... n'était pas limité à certaines dispositions du jugement du 7 décembre 2004 ; que cet appel général ouvrait à l'intimée, jusqu'à la clôture des débats, la possibilité de former un appel incident sur toutes les dispositions de la décision entreprise, de sorte que, même si l'appelant n'avait pas d'intérêt à faire un recours sur la conversion de la séparation de corps en divorce qu'il avait lui-même demandée, le divorce n'avait pas acquis force de chose jugée ; que Mr Z... est débiteur de la contribution mise à sa charge par le jugement de séparation de corps jusqu'à ce que l'arrêt à intervenir sur l'appel du jugement de conversion soit devenu définitif ; que les mensualités de pension alimentaire de décembre 2004 à janvier et février 2005 étaient exigibles dans leur totalité et la saisie-attribution pratiquée par Mme B... pour en obtenir le paiement était donc justifiée » ;
ALORS QUE, premièrement, aux termes de son acte d'appel du 11 février 2005, Monsieur Z..., comme il en avait le droit, a précisé : « Ledit appel est limité aux dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire » ; qu'en énonçant que l'appel était général et qu'il visait le chef relatif au divorce, les juges du fond ont dénaturé l'acte d'appel ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'appel n'est recevable, en ce qui concerne un chef de demande, que si son auteur n'a pas obtenu en première instance, sur ce chef, la satisfaction qu'il sollicitait ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations mêmes du jugement du 7 décembre 2004 (p. 2) que s'agissant du divorce, Madame Y... demandait le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari et il résulte également des énonciations de ce jugement que, sur ce point, elle a obtenu entière satisfaction, le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs du mari (p. 2 et p. 5) ; qu'en considérant que Madame Y... était en mesure de former un appel incident, s'agissant du prononcé du divorce, quand cet appel incident était exclu faute d'intérêt, les juges du fond ont violé les articles 32, 546 à 551 du nouveau Code de procédure civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17682
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2009, pourvoi n°07-17682


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17682
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