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25/02/2009 | FRANCE | N°05-21363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 février 2009, 05-21363


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les conclusions et les pièces du syndicat des copropriétaires ont été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; que la cour d'appel a, sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
r> Attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu que le délai pour contester les décisions...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les conclusions et les pièces du syndicat des copropriétaires ont été communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; que la cour d'appel a, sans violer l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu que le délai pour contester les décisions de l'assemblée générale n'avait pas commencé à courir faute de justification de la notification du procès-verbal, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait produit en cause d'appel la photocopie de toutes les pièces qu'il affirmait avoir envoyées à M. et Mme X..., que ces documents avaient bien été reçus par l'ensemble des autres copropriétaires et que M. et Mme X... qui prétendaient n'avoir pas été destinataires de ces documents en produisaient une partie en cours d'instance sans justifier de quelle manière ils les avaient obtenus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à ces copropriétaires de rapporter la preuve de leurs allégations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte formée par les époux X... ;

Doù il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat coopératif des Thibaudières à Boussy Saint-Antoine, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour les époux X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à rejet des écritures et des pièces du syndicat des copropriétaires du 20 mai 2005,

AUX MOTIFS QUE "Monsieur et Madame Robert X... disposaient d'un temps suffisant pour examiner les deux pièces (dont un arrêt de cette chambre du 2 décembre 2004 qu'ils connaissaient parfaitement) produites par le syndicat des copropriétaires le 20 mai 2005, prendre connaissance des six pages de conclusions du syndicat des copropriétaires et prendre l'attache de leurs conseils pour répondre aux dites conclusions ; qu'au surplus, comme le relève avec pertinence le syndicat des copropriétaires, ils n'ont pas demandé au magistrat de la mise en état de reporter la clôture" (arrêt, p. 4),

ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, ensemble le principe de loyauté des débats judiciaires ;

Qu'en l'espèce, pour justifier sa demande de rejet des conclusions et productions adverses, Monsieur Robert X... et Madame Colette A... ont fait valoir que celles-ci avaient été déposées le vendredi 20 mai 2005, soit 6 jours seulement avant la clôture " le magistrat de la mise en état a yant dit la date de clôture non susceptible d'être reportée", la veille d'un week-end et alors qu'ils été retenus par une fête familiale, qu'elles comportaient "un appel incident portant sur 9 décisions de l'assemblée générale du 3 mai 2002" totalement nouveau et qu'elles étaient assorties de nouvelles productions ;

Qu'en retenant néanmoins aux débats les pièces et conclusions communiquées in extremis, au motif inopérant que le report ou la révocation de l'ordonnance de clôture n'avaient pas été sollicités, étant rappelé que le juge de la mise en état avait précisé que la clôture n'était pas susceptible d'être reportée, et sans s'être assurée que Monsieur Robert X... et Madame Colette A... avaient disposé d'un temps suffisant pour répliquer avant que n'intervienne la clôture, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, ensemble au regard du principe de loyauté qui doit présider aux débats judiciaires et par rapport aux exigences d'un procès à armes égales au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur Robert X... et Madame Colette A... tendant à l'annulation de la résolution n° 1 de l'assemblée générale des copropriétaires du Syndicat coopératif des Thibaudières du 3 mai 2002,

AUX MOTIFS QUE " s'agissant de la première résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2002, que la demande de Monsieur et Madame Robert X... est irrecevable comme ayant été formée au-delà du délai préfix du second alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965" (arrêt, p. 5, § 1er),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Monsieur et Madame X... sollicitent l'annulation de la résolution n° 1 au motif que certains copropriétaires auraient été convoqués irrégulièrement. Cette demande additionnelle a été présentée par les époux B... dans leurs conclusions notifiées le 6 octobre 2003, l'assignation ayant été signifiée le 6 août 2002. Dès lors, la contestation de la résolution n° 1 est tardive, car elle a été engagée au-delà du délai préfix de 2 mois prescrit par l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965" (jugement, p. 3, in fine, et 4).

ALORS QUE les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification des dites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;

Qu'en l'espèce, pour considérer que Monsieur Robert X... et Madame Colette A... étaient irrecevables à demander l'annulation de la 1ère résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2002, les juges du fond se sont bornés à relever que cette demande "a été présentée par les époux B... dans leurs conclusions notifiées le 6 octobre 2003, l'assignation ayant été signifiée le 6 août 2002" ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai pour contester les décisions de l'assemblée générale ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la notification du procèsverbal, ce que le Syndicat coopératif ne justifiait pas, la Cour d'appel a violé les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 18 et 63, dans sa rédaction applicable aux faits, du décret du 17 mars 1967.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 26 avril 2004 par le Tribunal de grande instance d'Evry et débouté Monsieur Robert X... et Madame Colette A... de leur demande tendant à l'annulation des résolutions 3 à 6 et 9 à 15 de l'assemblée générale des copropriétaires du Syndicat coopératif des Thibaudières du 3 mai 2002,

AUX MOTIFS QU'"en ce qui concerne les résolutions n° 3. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la même assemblée, le syndicat des copropriétaires produit en cause d'appel la photocopie de toutes les pièces qu'il affirme avoir bien envoyées à Monsieur et Madame Robert X..., documents exigés par l'article 11-5 du décret du 17 mars 1967 ; que ces documents ont bien été reçus par l'ensemble des autres copropriétaires ; qu'à supposer que l'enveloppe qui contenait leur convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2002 n'ait pas également contenu, par une erreur de manipulation, les documents annexes, il eut été souhaitable que Monsieur et Madame Robert X... produisent devant la Cour ladite enveloppe ; qu'il s'agissait d'un envoi important par le poids et qu'il aurait été facile d'abord de vérifier le montant de l'affranchissement ensuite l'état de l'enveloppe ; qu'il est singulier que, non destinataires de ces documents, Monsieur et Madame Robert X... en produisent une partie en cours d'instance (leur pièce n° 17 comporte un tableau comparatif des budgets 2002 et 2003, document faisant partie des annexes qu'ils allèguent n'avoir point reçues) ; qu'il est tout aussi singulier que Monsieur Robert X... demande au commissaire aux comptes le 12 avril 2002 un rendez-vous pour examiner des pièces qu'il n'aurait pas reçues ; qu'il est également singulier que dans leur lettre de demande au syndic de l'inscription à l'ordre du jour d'un projet de résolution supplémentaire "en relation directe avec comptes et budgets" (2 avril 2002), ils ne signalent pas à ce dernier que leur convocation leur était parvenue sans les pièces annexes ; que cette prétention de Monsieur et Madame Robert X... correspond bien à leur manière de faire, telle que décrite par l'arrêt de cette chambre du 2 décembre 2004 versé régulièrement aux débats par le syndicat des copropriétaires ; qu'en raison de l'incohérence des assertions de Monsieur et Madame Robert X..., il y a lieu de dire que l'enveloppe litigieuse est présumée avoir contenu les documents annexes que Monsieur et Madame Robert X... s'obstinent à prétendre ne pas avoir reçus et que la preuve contraire est, de ce fait, à leur charge ; que le syndic ne peut faire mieux que de justifier de l'envoi d'une enveloppe recommandée ; qu'il appartient aux copropriétaires qui en contestent le contenu de conserver et de verser aux débats l'enveloppe litigieuse ; qu'il leur appartient également de, justifier de quelle manière ils se sont procurés partie des documents qu'ils affirment ne pas avoir reçus ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les résolutions n° 3 à 6 et 9 à 15 de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2002" (arrêt, p. 5 et 6),

ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient au syndic de rapporter la preuve de ce qu'il a joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires, les documents essentiels de nature à permettre aux copropriétaires d'émettre un vote éclairé pour une décision d'exécution de travaux ;

Qu'en l'espèce, pour juger que le syndic de la copropriété des Thibaudières aurait rempli son obligation de joindre à la convocation de l'assemblée générale les documents essentiels, la Cour d'appel a retenu que les autres copropriétaires auraient reçu lesdits documents et que, faute pour Monsieur Robert X... et Madame Colette A... de produire devant la Cour l'enveloppe contenant la convocation, "il y a lieu de dire que l'enveloppe litigieuse est présumée avoir contenu les documents annexes que Monsieur et Madame X... s'obstinent à prétendre ne pas avoir reçus et que la preuve contraire est, de ce fait, à leur charge" ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 11 et 62, dans sa rédaction applicable aux faits, du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la partie qui, sans invoquer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs ;

Qu'il est constant que, dans leurs écritures d'appel, Monsieur Robert X... et Madame Colette A... o n t expressément demandé la confirmation du jugement ayant prononcé l'annulation des résolutions 3 à 6 et 9 à 15 de l'assemblée générale des copropriétaires du Syndicat coopératif des Thibaudières du 3 mai 2002 ; que, ce faisant, ils sont réputés s'être appropriés les motifs de ce jugement ;

Que, pour prononcer l'annulation des dites résolutions, le tribunal a relevé que "Le syndicat verse aux débats un avis de convocation et le texte des résolutions avec en annexes les documents exigés par l'article 11 du décret précité. Cependant, l'avis de convocation produit par le syndicat et celui produit par les consorts X... ont une présentation générale et une typographie différentes.

Aussi, le syndicat ne peut se contenter d'affirmer que les consorts X... versent aux débats un document tronqué sans rapporter la preuve tangible de la notification desdits documents par lettre recommandé avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article 63 du décret précité" ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Robert X... et Madame Colette A... de leur demande tendant à ce que le Syndicat coopératif soit condamné sous astreinte à verser aux débats la feuille de présence à l'assemblée générale du 3 mai 2002 et les pouvoirs y annexés,

AUX MOTIFS QUE "conformément à la demande de Monsieur et Madame Robert X..., le syndicat des copropriétaires leur a adressé le 15 septembre 2003, sous la forme recommandée, les feuilles de présence certifiées conformes de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 mai 2002 numérotées de 1 à 53 et les pouvoirs certifiés conformes de cette même assemblée générale, numérotés de 1 à 61 ; Que, cependant, Monsieur et Madame Robert X..., dûment avisés du passage du facteur, ne sont jamais allés au bureau de poste chercher ces documents qui ont donc fait retour au syndicat des copropriétaires ; qu'il convient d'approuver les premiers juges d'avoir rejeté leur demande de voir verser aux débats des documents dont ils ont préalablement refusé de prendre connaissance ; Qu'au surplus, la demande de Monsieur et Madame Robert X... ne présente plus aucun intérêt, procéduralement parlant, puisqu'ils sont désormais irrecevables à contester la première résolution de l'assemblée générale correspondante" (arrêt, p. 5),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "Le syndicat de copropriété justifie avoir adressé à Monsieur et Madame X... les feuilles de présence et les pouvoirs certifiées conformes de l'assemblée générale du 3 mai 2002, selon les mentions portées sur le courrier, en produisant l'avis de réception "non réclamé" par les défendeurs de l'envoi en recommandé en date du 16 septembre 2003. Par ailleurs, il ne résulte pas des termes de l'article 33 du décret du 17 mars 1967 que l'envoi de ces documents par courrier, et non la délivrance de ceux-ci, doit être adressé gratuitement à un copropriétaire et ce d' autant plus que l'envoi litigieux comportait 53 feuilles de présence et 61 feuilles de pouvoirs" (jugement, p. 4),

ALORS, D'UNE PART, QUE le syndic doit délivrer aux copropriétaires qui en font la demande des copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées générales avec leurs annexes ; que, sauf disposition particulière du règlement de copropriété, la délivrance par le syndic aux copropriétaires qui en font la demande des feuilles de présence des assemblées générales avec leurs annexes doit être gratuite ;

Qu'en l'espèce, ainsi que le faisaient valoir Monsieur Robert X... et Madame Colette A... dans leurs conclusions d'appel, il est constant que le Syndicat coopératif ne leur aurait adressé une copie des feuilles de présence et des pouvoirs annexés que par un envoi "contre remboursement", leur réclamant ainsi un prix pour la délivrance des documents, sans que celui-ci ait été prévu et fixé par le règlement de copropriété ;

Qu'en se bornant à relever que le Syndicat coopératif aurait, par lettre recommandée du 16 septembre 2003, adressé à Monsieur Robert X... et Madame Colette A... les documents litigieux, mais que cette lettre n'aurait pas été réclamée, sans rechercher si le Syndicat coopératif était en droit de réclamer le paiement d'une certaine somme pour l'envoi de ces copies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1129 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, à peine de nullité de son jugement, répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties dans leurs conclusions ;

Qu'en l'espèce, Monsieur Robert X... et Madame Colette A... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le Syndicat coopératif ne leur aurait adressé une copie des feuilles de présence et des pouvoirs annexés que par un envoi "contre remboursement", leur réclamant ainsi un prix pour la délivrance des documents, sans que celui-ci ait été prévu et fixé par le règlement de copropriété ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-21363
Date de la décision : 25/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 fév. 2009, pourvoi n°05-21363


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:05.21363
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