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24/02/2009 | FRANCE | N°08-12536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 février 2009, 08-12536


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir constaté que la pente du parking était conforme à la norme NF P 91-100 applicable en l'espèce, qu'il était impossible de construire un parking présentant une pente moins importante, et que la SCI avait toujours utilisé ce parking, la cour d'appel, qui a retenu que selon les constatations de l'expert la pente du parking ne constituait qu'un simple inconvénient, en a souverainement déduit qu'il n'y avait pas atteinte à la destina

tion de cet ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir constaté que la pente du parking était conforme à la norme NF P 91-100 applicable en l'espèce, qu'il était impossible de construire un parking présentant une pente moins importante, et que la SCI avait toujours utilisé ce parking, la cour d'appel, qui a retenu que selon les constatations de l'expert la pente du parking ne constituait qu'un simple inconvénient, en a souverainement déduit qu'il n'y avait pas atteinte à la destination de cet ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que selon l'expert il était impossible de réaliser un parking présentant une pente moins importante et que cette pente était conforme à la norme NF P 91-100 applicable en l'espèce, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'y avait pas atteinte à la destination de l'ouvrage, a pu en déduire que les architectes n'avaient pas manqué à la mission qui leur avait été confiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Catalpa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la SCI Catalpa à payer à la SCM Lazareth-Morin-Vagnon la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la SCI Catalpa ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la SCI Catalpa.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI CATALPA de son action en garantie dirigée contre la SCM LAZARETH-MORIN-VAGNON et fondée sur l'article 1792 du code civil ;

Aux motifs que, « Attendu que, selon les explications de la SCI CATALPA, le désordre affectant le parking serait à l'évidence de la responsabilité de l'architecte au titre d'une part de son devoir de conseil et d'autre part d'une erreur de conception de l'ouvrage ;

Attendu que la mise en oeuvre de cette responsabilité suppose que l'ouvrage soit effectivement affecté d'un désordre ;

Attendu que l'expert relate qu'il a pu observer le jour de la visite du 23 janvier 2004 une cliente qui tenait son caddie pour éviter qu'il aille buter dans les voitures en stationnement, que par ailleurs, il serait avéré qu'un chariot lâché dans la pente de ce parking pourrait devenir dangereux ;

Attendu que ces constatations ne caractérisent que de simples inconvénients ; qu'il n'en résulte pas que ceux-ci rendent l'ouvrage impropre à sa destination selon l'article 1792 du code civil ; qu'au surplus, la SCI CATALPA ne prétend pas que son parking soit inutilisable puisqu'au contraire elle fait seulement état, à l'appui de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance, d'une légère diminution de son chiffre d'affaire ;

Attendu par ailleurs qu'il est constant que la pente du parking est conforme à la norme NF P 91-100 applicable en l'espèce ; »

Alors que, est impropre à sa destination l'ouvrage qui présente un risque de danger pour les personnes ; qu'en relevant, pour apprécier le caractère impropre à sa destination de l'ouvrage en cause, qu'un chariot lâché dans la pente de ce parking serait dangereux pour les personnes, tout en jugeant, dans le même temps, qu'il ne s'agit là que de « simples inconvénients » ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI CATALPA de son action en responsabilité contractuelle dirigée contre la SCM LAZARETH-MORIN-VAGNON et fondée sur les articles 1147 et 1792 du code civil ;

Aux motifs que, « Attendu que, pour faire droit à la demande en indemnisation de la SCI CATALPA sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les Premiers Juges se sont fondés sur le préambule de la norme selon lequel les dispositions de ce document peuvent ne pas convenir dans le cas d'un parc associé à un centre d'activités particulier, tel que centre commercial (en particulier s'il comprend une surface alimentaire), gare, aéroport, centre de loisir, etc. ;

Attendu que l'architecte pourrait ainsi se voir reprocher un manquement à son devoir de conseil pendant la phase de conception de l'ouvrage ; que cependant, avant réception, l'architecte n'est tenu que d'une obligation de moyens "dans l'accomplissement de ses missions" ;

Attendu qu'en l'espèce, l'expert relève que la pente du parking est contingente de deux facteurs :

- du niveau de l'entrée du centre commercial ;

- du niveau de la route située en amont du parking au-delà de la murette de séparation ;

Attendu qu'il en conclut que cette configuration interdit d'obtenir une pente transversale de parking inférieure à ce qu'elle présente à ce jour ;

Attendu qu'il en résulte que l'architecte a satisfait son obligation, dès lors qu'il était impossible de construire un parking présentant une pente moins importante »

1. Alors que, d'une part, l'architecte, tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable tenant compte des contraintes du sol ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'architecte avait satisfait son obligation de conseil, tout en constatant le caractère dangereux de la pente litigieuse du parking, qui révélait ainsi l'inexécution de l'obligation de conseil, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1792 du code civil ;

2. Alors que, d'autre part, en jugeant que l'architecte avait satisfait son obligation en raison du fait, selon l'expert, qu'il était impossible de construire un parking présentant une pente moins importante, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'exécution, par l'architecte, de son obligation de conseil, a usé d'un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-12536
Date de la décision : 24/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 fév. 2009, pourvoi n°08-12536


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12536
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