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24/02/2009 | FRANCE | N°07-44749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44749


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement ;
Sur le moyen unique du pourvoi des salariés et du syndicat :
Vu l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA, 19 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de Franche-Comté, ensemble l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, " pour une année de travail

effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence lég...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement ;
Sur le moyen unique du pourvoi des salariés et du syndicat :
Vu l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, relevant du CCCA, 19 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de Franche-Comté, ensemble l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, " pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés ". Ces congés se composent d'une part, des congés légaux, d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA ; qu'il résulte du second de ces textes, que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er, devenu L. 3141-3 du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et onze autres salariés employés en qualité de formateurs ou d'animateurs par l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment de Franche-Comté, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés ; que le syndicat CFDT de la construction et du bois s'est associé à leur action ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement des salariés, l'arrêt énonce que les règles de calcul de l'indemnité de congés payés sont les mêmes pour les congés conventionnels et pour les congés légaux, et que les jours fériés, au demeurant payés à titre de salaire lorsqu'ils tombent un jour ouvrable, ne sont pas compris dans le décompte qui est à faire en jours ouvrables ;
Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, en prévoyant une durée de congés payés de soixante-dix jours ouvrables ou non ce qui inclut dans cette durée les repos hebdomadaires et les jours fériés, obligent l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail, à calculer l'indemnité de congés payés qui lui est due, sur la base du rapport 60 / 30e sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment de Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés et au syndicat CFDT construction et bois du Rhône la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat CFDT construction bois, MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., H... et Mmes D..., E..., F..., G....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés exposants de leurs demandes en paiement de rappels de congés payés pour la période courant du mois de juin 1998 au mois de mai 2003, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et d'AVOIR débouté le syndicat exposant de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice direct et indirect à l'intérêt collectif de la profession et pour violation des stipulations des accords collectifs.
AUX MOTIFS QUE l'article 209 de l'accord collectif modifié du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du comité central de coordination de l'apprentissage du BTP (CCCA BTP) stipule, concernant les congés, que : « Pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au totale de soixante dix jours ouvrables ou non de congés. Les congés se composant :- d'une part des congés légaux,- d'autre part des congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA » ; que cet accord fixe ces congés à des dates préfixées lesquelles ont été précisées par l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu entre l'association gestionnaire du CFA de FRANCE-COMTE et le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS de BESANCON, dont l'article 19 stipule notamment que le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de 10 semaines (70 jours ouvrables ou non) de congés dont : 3 semaines (21 jours ouvrables ou non) de congés d'hiver et de printemps,-7 semaines (49 jours ouvrables ou non) de congés payés pris du lundi matin compris dans la période du 10 juillet au 16 juillet au lundi matin compris dans la période du 28 août au 3 septembre, étant précisé dans l'article 209 précité que par convention, les congés payés légaux se situent obligatoirement à l'intérieur des congés payés ; qu'aucune difficulté ne se pose concernant la prise de ces congés par les salariés appelants, lesquels ont le droit de s'absenter durant 10 semaines de 7 jours « ouvrables ou non » ces semaines comprenant tous les jours calendaires composés des jours ouvrables et des jours non ouvrables, ces derniers étant les dimanches et les jours fériés et chômés (14 juillet, 15 août, 25 décembre, 1er janvier et éventuellement lundi de Pâques), que les divergences entre les parties portent sur les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés, les salariés et le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS fondant leurs demandes sur le postulat selon lequel les congés de « 70 jours ouvrables ou non » dont ils bénéficient, soit 10 semaines de congés, correspondent au double des congés légaux fixés à 30 jours ouvrables, ce que l'association conteste ; qu'aucun texte légal ou conventionnel n'édictant une telle règle, il sera fait application des seules règles en la matière, à savoir que ;- en application de l'article L. 223-2 du Code du travail, le droit à congés est déterminé à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables ;- en application de l'article L. 223-11, l'indemnité afférente est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ;- lorsque la durée de congé est différente de celle qui est prévue à l'article L.. 223-2, ce qui est le cas en l'espèce, l'indemnité est calculée selon les mêmes règles que celles de l'indemnité légale et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû (article L. 223-11 alinéa 2) ;- l'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler (article L. 223-11 alinéa 3) ; que le calcul de l'indemnité de congés payés doit donc se faire selon les deux règles du « dixième » et du maintien du salaire, la plus avantageuse s'imposant à l'employeur, une telle comparaison ne pouvant se faire que lorsque le salarié a pris la totalité de ses congés, ce qui donnera lieu éventuellement à une régularisation si la règle du dixième s'avère plus avantageuse que la règle du maintien du salarié, ce mode d'opérer étant celui de l'association AFOBAT, laquelle rappelle à juste raison que l'indemnité de congés payés est due à hauteur du nombre de jours d'absences correspondant au nombre de jours de congés payés pris pendant la période considérée, une telle indemnité n'étant en effet due qu'au salarié qui prend ses congés ou s'il ne les prend pas, qui a été empêché de les prendre du fait de l'employeur ; que dès lors que les règles de calcul sont les mêmes pour les congés conventionnels et pour les congés légaux, ces derniers étant par convention inclus dans les « 70 jours ouvrables ou non » de l'accord collectif du 22 mars 1982, il sera rappelé que dans les trente jours ouvrables correspondant à la définition des congés légaux, les dimanches et jours fériés ne sont pas compris, les jours fériés, en moyenne cinq, étant au demeurant payés à titre de salaire lorsqu'ils tombent sur un jour ouvrable ; que les droits à congés du personnel enseignant peuvent donc au maximum correspondre à 60 jours ouvrable si l'ensemble des jours fériés et chômés tombe un dimanche à l'intérieur des dix semaines calendaires d'absence pour congés, auquel cas la valeur de l'indemnité de congés payés calculée selon la règle du dixième sera maximale et correspondra au rapport 60 / 30ème ; qu'il est dès lors nécessaire pour calculer les congés payés selon les règles applicables de rechercher le nombre de jours ouvrables de congés réellement pris se situant à l'intérieur des « 70 jours ouvrables ou non » et d'appliquer à proportion la valeur de l'indemnité conventionnelle, déterminée sur la base du rapport 60 / 30ème, ce que fait l'association AFOBAT dont les modalités de calcul seront retenues, ainsi que l'a décidé à bon droit le Conseil de prud'hommes dont le jugement, accepté au demeurant par trois des salariés demandeurs, sera confirmé ; que l'indemnité conventionnelle de congés payés du personnel enseignant de l'association AFOBAT doit donc bien être calculée en application de la règle du dixième sur la base du rapport 60 / 30ème appliqué au nombre de jours ouvrables de congés payés pris et comparée au salaire maintenu pour ces mêmes jours ouvrables de congés payés ; que les appelants seront en conséquence déboutés de leurs demandes et seront condamnés aux dépens.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en droit, le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2, 5 jours ouvrables par mois de travail sans que la durée total du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables ; que son réputés jours ouvrables tous les jours de la semaine à l'exception du dimanche et des jours fériés légaux dès lors qu'ils sont habituellement chômés dans l'entreprise ; que son ainsi décomptés dix jours ouvrables par semaine (sauf jours fériés) ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA, en son article 209-1, dispose que pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale du 01 juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours ouvrables ou non de congés incluant les congés légaux, et l'article 19 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de l'association gestionnaire du CFA de BTP de FRANCHE-COMTE précise que, conformément à l'article 209-1 ci-dessus, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de 10 semaines (70 jours ouvrables ou non) de congés ; que sur la base de ces deux derniers textes, les salariés demandeurs soutiennent qu'ils bénéficient de 10 semaines de congés donc du double de la durée légale, soit 60 jours ouvrables, de telle sorte que leur indemnité de congés payés est égale au 1 / 10ème de la rémunération brute totale de la période de référence, multiplié par un rapport de 60 / 30ème ; que le raisonnement tenu par les demandeurs conduit à assimiler ces « 60 jours ouvrables » aux « 70 jours ouvrables ou non » auxquels ils ont droit en application des accords ci-dessus ; que le double du droit à congé légal est de 60 jours ouvrables et non pas de 10 semaines, ces 60 jours ouvrables pouvant représenter plus de 10 semaines si des jours fériés et chômés tombant sur des jours ouvrables sont inclus dans la période d'absence ; que partant, les « 70 jours ouvrables ou non » ne correspondent pas à « 60 jours ouvrables » mais à une durée moindre puisque seuls les jours ouvrables sont indemnisés à titre de congés payés et les autres, dimanches et jours fériés, payés en salaires ; que fixer le droit à congés payés des enseignants de l'AFOBAT à 60 jours ouvrables, comme cela est présenté par les demandeurs, conduirait à majorer leur droit à congé ; qu'ils auraient en effet droit à 60 jours ouvrables plus dix dimanches + 4 ou 5 jours fériés chômés d'où une durée supérieure aux 70 jours ouvrables ou non prévus par les accords rappelés ci-dessus ; que partant de ces considérations, les demandeurs ne sauraient être suivis lorsqu'ils prétendent avoir droit à 60 jours ouvrables et à une indemnité de congés payés égale au 1 / 10ème de la rémunération perçue pendant la période de référence multiplié par le rapport 60 / 30ème ; qu'il convient en conséquence de les débouter ainsi que le syndicat CFDT CONSTRUCTION BOIS de leurs prétentions.
ALORS QUE suivant l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés ; que pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 223-11 du Code du travail, l'indemnité de congés payés doit être établie sur la base du rapport 60 / 30e sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les 70 jours tombent un jour ouvrable ou non ; qu'en décidant le contraire, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 ensemble l'article L. 223-11 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44749
Date de la décision : 24/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Bâtiment - Accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des centres d'apprentissage du bâtiment - Article 209 - Congés - Indemnités de congés payés - Indemnisation la plus favorable - Assiette de calcul - Eléments pris en compte - Détermination

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Repos et congés - Congés payés - Indemnité - Calcul - Assiette - Jours fériés - Prise en compte

Les stipulations de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des Centres de formation d'apprentis du bâtiment relevant du comité central de coordination de l'apprentissage du BTP qui prévoient une durée de congés payés de 70 jours ouvrables ou non, ce qui inclut dans cette durée les repos hebdomadaires et les jours fériés, obligent l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail à calculer l'indemnité de congés payés qui lui est due sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande de rappel d'indemnité de congés payés des salariés, considère que les jours fériés ne sont pas compris dans le décompte qui est à faire en jours ouvrables


Références :

article 19 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de Franche-Comté
article L. 223-11, devenu L. 3141-22 du code du travail

article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des centres de formation et d'apprentissage du bâtiment

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 11 septembre 2007

Sur l'interprétation de l'accord collectif du 22 mars 1982 en faveur de l'indemnisation des jours fériés tombant un jour ouvrable, dans le même sens que :Soc., 5 juin 2008, pourvoi n° 06-46366, Bull. 2008, V, n° 125 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 2009, pourvoi n°07-44749, Bull. civ. 2009, V, n° 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 48

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Gosselin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44749
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