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24/02/2009 | FRANCE | N°07-43308;07-43309;07-43310;07-43311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43308 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 07-43.308, V 07-43.309, W 07-43.310 et X 07-43.311 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z... et A... ont été engagés entre 1993 et 1998, en qualité de monteur ou serrurier par la société de droit allemand Herrenknecht Gmbh ; qu'après la création, en 1998, de la société Herrenknecht France, un nouveau contrat de travail leur a été consenti par cette dernière ; que se fondant sur les dispositions de l'article 6 de la convention de Rome

du 19 juin 1980, ces salariés ont assigné l'employeur en paiement de dommages...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° U 07-43.308, V 07-43.309, W 07-43.310 et X 07-43.311 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z... et A... ont été engagés entre 1993 et 1998, en qualité de monteur ou serrurier par la société de droit allemand Herrenknecht Gmbh ; qu'après la création, en 1998, de la société Herrenknecht France, un nouveau contrat de travail leur a été consenti par cette dernière ; que se fondant sur les dispositions de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980, ces salariés ont assigné l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour non-respect du droit au repos compensateur et d'un complément de prime de Noël de l'année 2004 ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Herrenknecht France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés un complément de prime de Noël pour l'année 2004, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un usage ne s'impose à l'employeur que s'il revêt les caractères de constance, de généralité et de fixité ; qu'en estimant que l'employeur était tenu de verser au salarié une prime de Noël d'un montant minimal de 2 000 euros après avoir elle-même constaté que le contrat prévoyait que cette prime était due à titre bénévole, admis que l'employeur restait libre de sa fixation, et relevé que si la prime avait été versée régulièrement depuis 1998, son montant avait toujours varié d'une année à l'autre de même qu'il variait pour chacun des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui excluaient toute fixité et toute uniformité dans le prétendu usage, et violé ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ que M. A... soutenait lui-même que "chaque année au mois de novembre, il est versé une prime de Noël qui se situe aux alentours de 10 000 francs, soit environ 1 500 euros", demandant seulement que lui soit versée une prime 2004 qui ne soit pas inférieure à celle de 2003 ; qu'en retenant que la prime servie à M. A... n'aurait jamais été inférieure à 2 000 euros depuis 1998, montant qui par suite devait être retenu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen et sans modifier les termes du litige, qu'il existait un usage au sein de l'entreprise répondant aux critères de généralité de constance et de fixité, consistant dans le versement d'une prime de Noël d'un montant minimal de 1 500 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant retenu que les dispositions impératives de la loi française devaient s'appliquer, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à chacun des salariés une certaine somme correspondant au préjudice subi du fait de la non information des droits à repos compensateur ;

Attendu cependant que la prescription quinquennale, instituée par l'article L. 143-14 devenu L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dues au titre du contrat de travail ; que tel est le cas d'une demande tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir que les salariés, qui revendiquaient des droits à repos compensateur pour les années 1998 à 2004, n'avaient saisi la juridiction prud'homale que le 29 octobre 2004 et n'étaient en droit de faire valoir une demande qu'à compter du 29 octobre 1999, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Herrenknecht France à payer à MM. X..., Y..., Z... et A... une certaine somme au titre du préjudice subi du fait de la non information des droits à repos compensateur, les arrêts rendus le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois n° U 07-43.308 au n° X 07-43.311 par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Herrenknecht France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HERRENKNECHT FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 29.654,79 à titre de dommages-intérêts, au titre du préjudice subi du fait de la non information des droits au repos compensateur au titre de la période 1998-2005 ;

AUX MOTIFS QUE, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, le contrat de travail est bien soumis à la loi française ; qu'au vu des décomptes produits, s'appuyant sur les bulletins de salaire, il convient d'infirmer le jugement déférer et de condamner la SARL HERRENKNECHT à payer à Monsieur X... la somme de 29.654,79 , correspondant au préjudice subi du fait de la non information des droits à repos compensateur ;

ALORS QUE l'employeur faisait expressément valoir que la demande était en tout état de cause frappée par la prescription quinquennale en ce qui concerne le droit aux repos compensateurs dont le salarié demandait le paiement pour la période antérieure au 29 octobre 1999, soit plus de cinq ans avant la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HERRENKNECHT FRANCE à payer à Monsieur X... la somme de 741,02 à titre de complément de prime de Noël pour 2004 ;

AUX MOTIFS QUE la prime de Noël a été prévue par le contrat de travail comme un élément de salaire, son attribution étant définie comme suit : « l'employé bénéficiera en outre de primes spéciales, à savoir une prime de Noël, versée à titre bénévole » ; que même si son montant ou son mode de calcul n'ont pas été définis par le contrat de travail, laissant l'employeur libre de sa fixation, les conditions dans lesquelles elle a été versée témoignent d'un usage ; qu'il résulte des bulletins de salaire, versés aux débats par l'employeur que cette prime est versée à tous les salariés ; que cet usage est régulier puisque M. X..., comme les autres salariés en ont bénéficié tous les ans avec le salaire du mois de novembre ; que les bulletins de salaire de M. X... démontrent que cette prime a toujours été d'un montant minimal de 1.500 depuis son embauche en 1998, même si les montants ont pu varier d'une année à l'autre ; que le même principe gouverne l'attribution des primes à d'autres salariés (Monsieur B..., M. C..., M. D..., M. E...) pour les années 2003 et 2004, leur montant ayant peu évolué entre les années 2003 et 2004 ; que seul M. F... a vu sa prime de Noël diminuer de 1.988,43 (année 2003) à 1.038 (année 2004) ; que par voie de conséquence, l'employeur, tenu au versement d'une prime de Noël d'un montant au moins égal à 1500 , est tenu de verser à Monsieur X... le complément soit 741,02 ;

ALORS QU'un usage ne s'impose à l'employeur que s'il revêt les caractères de constance, de généralité et de fixité ; qu'en estimant que l'employeur était tenu de verser au salarié une prime de Noël d'un montant minimal de 2.000 après avoir elle-même constaté que le contrat prévoyait que cette prime était due à titre bénévole, admis que l'employeur restait libre de sa fixation, et relevé que si la prime avait été versée régulièrement depuis 1998, son montant avait toujours varié d'une année à l'autre de même qu'il variait pour chacun des salariés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui excluaient toute fixité et toute uniformité dans le prétendu usage, et violé ainsi l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43308;07-43309;07-43310;07-43311
Date de la décision : 24/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 2009, pourvoi n°07-43308;07-43309;07-43310;07-43311


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43308
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