LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête à fin de constatation de la péremption d'instance présentée par la défense :
Attendu que les époux d'X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Nord en date du 28 juin 2004 portant transfert de propriété, au profit du département du Nord, d'une parcelle leur appartenant ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi invoquant l'existence d'un recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique du 20 novembre 2003 et de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 7 avril 2004, le président de cette chambre a ordonné le retrait du pourvoi de la liste des affaires restant à juger et dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de demander son rétablissement au rang des affaires à juger, au vu de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ;
Attendu que par requête du 11 juillet 2008, régulièrement notifiée, le département du Nord faisant valoir que par décision du 20 octobre 2005 devenue irrévocable, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours formé par les demandeurs au pourvoi, a demandé que soit constaté la péremption de l'instance ;
Attendu qu'aucune des parties ne justifiant avoir accompli de diligences pendant deux années depuis que cette décision, notifiée le 18 novembre 2005 à M. d'X... et le 28 novembre 2005 à Mme d'X..., est devenue irrévocable, en l'absence d'appel, l'instance est périmée ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA PEREMPTION de l'instance.
Condamne les époux d'X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre février deux mille neuf par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.