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19/02/2009 | FRANCE | N°08-13337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-13337


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'une police multirisque habitation auprès de la société AGF qui garantit son ancien logement familial, a sollicité en vain de son assureur la garantie prévue au contrat contre les actes de vandalisme en faisant valoir qu'il avait déposé plainte le 19 juillet 2002, pour des dégradations volontaires, contre son ex-épouse ;

Attendu

que, pour rejeter la demande de M. X... quant à la garantie contre les actes de vand...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire d'une police multirisque habitation auprès de la société AGF qui garantit son ancien logement familial, a sollicité en vain de son assureur la garantie prévue au contrat contre les actes de vandalisme en faisant valoir qu'il avait déposé plainte le 19 juillet 2002, pour des dégradations volontaires, contre son ex-épouse ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... quant à la garantie contre les actes de vandalisme, l'arrêt retient qu'il résulte de la police d'assurance que le vandalisme commis par toute personne habitant chez l'assuré est garanti à condition que le ou les coupables fassent l'objet d'un dépôt de plainte nominatif non retiré ; que M. X..., qui prétend que les actes de vandalisme auraient été commis par son ex-épouse, produit aux débats un récépissé de dépôt de plainte du 19 juillet 2002 dans lequel il est indiqué qu'une plainte a été déposée contre un auteur connu, sans toutefois que celui-ci soit expressément désigné comme l'exige le contrat ; que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'une plainte nominative visant son ex-épouse aurait été déposée, condition exigée, à défaut d'effraction ou d'escalade, pour obtenir la garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le récépissé délivré par les services de police d'une plainte contre personne connue atteste nécessairement de l'existence d'une plainte contre personne dénommée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à obtenir la garantie de la police d'assurance contre les actes de vandalisme, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Assurances générales de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales de France ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 303 (CIV. II) ;

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande visant à obtenir la garantie des « actes de vandalisme » ;

AUX MOTIFS QUE l'article 12-3 des conditions générales définit les actes de vandalisme comme des détériorations, dépréciations ou dégradations causées à l'intérieur de l'habitation ou des dépendances assurées, à la suite d'un acte de vandalisme… et commis dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa 1 ci-avant qui précise que le vandalisme commis par toute personne habitant chez l'assuré, est garanti à condition que le ou les coupables fassent l'objet d'un dépôt de plainte nominatif non retiré ; que Monsieur X..., qui prétend que les actes de vandalisme auraient été commis par son ex-épouse, produit aux débats un récépissé de dépôt de plainte du 19 juillet 2002 dans lequel il est indiqué qu'une plainte a été déposée contre un auteur connu, sans toutefois que celui-ci soit expressément désigné comme l'exige la police ; que comme il l'a été indiqué précédemment, les actes de vandalisme n'ont pas été commis par effraction, ou escalade (article 12-1) ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve qu'une plainte nominative visant son ex-épouse aurait été déposée, condition exigée, à défaut d'effraction ou d'escalade, pour obtenir la garantie ;

ALORS QUE la plainte présentée dans un récépissé de dépôt comme déposée contre un « auteur connu » satisfait à l'exigence de dépôt de plainte nominatif posée par l'article 12-1 et 3 de la police ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en jugeant que la garantie AGF n'était pas due dès lors que l'auteur de l'acte de vandalisme n'était pas expressément désigné dans la plainte, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13337
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°08-13337


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13337
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