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19/02/2009 | FRANCE | N°08-13158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-13158


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., ancien agent commercial en France de la société Fabrica Textil Riopele, ayant son siège au Portugal, a assigné cette société devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 5 décembre 2001, avant de se désister de cette première procédure, puis par un acte du 7 janvier 2003, réclamant paiement d'une indemnité de client

èle et de dommages-intérêts ; que la société ayant soulevé l'incompétence du tribun...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., ancien agent commercial en France de la société Fabrica Textil Riopele, ayant son siège au Portugal, a assigné cette société devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 5 décembre 2001, avant de se désister de cette première procédure, puis par un acte du 7 janvier 2003, réclamant paiement d'une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts ; que la société ayant soulevé l'incompétence du tribunal, qui s'est déclaré incompétent par jugement du 18 novembre 2003, la cour d'appel de Paris saisie par M. X... d'un contredit, l'a, par arrêt du 17 mars 2004, accueilli s'agissant de la demande de dommages-intérêts et a en conséquence renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce, mais a confirmé le jugement d'incompétence sur la demande en paiement d'une indemnité de clientèle ; que M. X..., ayant formé un pourvoi en cassation contre ce chef de l'arrêt, a demandé devant le tribunal de commerce, à l'occasion d'une audience du 3 novembre 2004, que l'affaire soit inscrite sur un "rôle d'attente" ; que la Cour de cassation ayant, par arrêt du 3 octobre 2006, cassé l'arrêt de la cour d'appel et, faisant application de l'article 627, accueilli le contredit et dit le tribunal de commerce compétent pour statuer sur les deux demandes, M. X... a, par lettre du 9 octobre 2006, demandé que l'affaire soit appelée à l'audience ; que le tribunal de commerce, accueillant l'incident soulevé par la société, a déclaré l'instance périmée ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2006 avait été introduite par M. X... le 5 décembre 2001 et que dans l'instance engagée par assignation du 7 janvier 2003, il aurait dû être sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans cet autre litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... s'étant désisté de la procédure engagée par acte du 5 décembre 2001, seul demeurait le litige introduit par assignation du 7 janvier 2003, ayant donné lieu au contredit accueilli partiellement par la cour d'appel de Paris, puis, pour le surplus, par la Cour de cassation, la cour d'appel qui a méconnu les termes dudit litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Fabrica Textil Riopele aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Fabrica Textil Riopele ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de NERVO, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la péremption de l'instance

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'après l'introduction de l'instance du 7 janvier 2003 tendant au paiement d'indemnités au titre de la rupture du contrat d'agent commercial de Monsieur Richard X... , il apparaît de la copie d'un bulletin déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 9 octobre 2006 qu'à cette dernière date, l'avocat de Monsieur Richard X... a demandé le rétablissement avant le 3 novembre 2006, de l'affaire au rôle en rappelant qu'à l'audience du mercredi 3 novembre 2004, la 18ème chambre du même tribunal avait laissé l'affaire « dans un rôle d'attente » ; que le délai de péremption a couru du 3 novembre 2004, date de la première audience ; que la demande de fixation à nouveau de l'affaire formée par lettre du 9 octobre 2006, n'est pas un acte interruptif de péremption ; que cette demande ne dispensait pas Monsieur Richard X... d'accomplir les diligences propres à manifester sa volonté de voir aboutir l'instance engagée le 7 janvier 2003 ; qu'à la date du 15 novembre 2006 à laquelle la société FABRICA TEXTIL RIOPELE a demandé au tribunal de commerce de constater la péremption, celle-ci était acquise depuis le 6 novembre 2006 à 24 heures ; que dans l'instance introduite par Monsieur Richard X... le 5 décembre 2001, ayant abouti au jugement du 18 novembre 2003 par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judicial de la Comarca de Vila Nova de Familicao, en renvoyant les parties à mieux se pourvoir sauf contredit la cour d'appel de Paris a par arrêt du 17 mars 2004 dit le contredit bien fondé sur la demande d'indemnité de 80.000 pour rupture abusive , a dit le tribunal de commerce de Paris compétent pour examiner ce chef de demande en renvoyant devant le tribunal sur ce point et a envoyé les parties à mieux se pourvoir pour la demande d'indemnité de fin de contrat ; que sur le pourvoi de Monsieur Richard X... la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt susvisé uniquement en ce qu'il s'était déclaré compétent pour statuer sur l'indemnité de fin de contrat et a dit que le tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur les deux demandes ; que s'il est manifeste qu'avant de statuer sur le second litige engagé par assignation du 7 janvier 2003, il était nécessaire au tribunal de commerce de Paris d'attendre le résultat définitif de l'autre instance introduite en 2001 , la cour d'appel n'en constate pas moins qu'aucune demande de décision de sursis à statuer n'a été formée par Monsieur X... et que n'est intervenue avant le 6 novembre 2006 à 24 heures moment auquel la péremption a été acquise aucune décision de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive à prendre par une autre juridiction ; qu'il importe dès lors peu que l'arrêt de la cour de cassation susvisé soit intervenu un mois environ avant la date d'acquisition de la péremption de l'autre instance ladite péremption n'ayant été ni interrompue ni suspendue qu'il s'ensuit que l'instance à l'origine du présent recours était atteinte par la péremption lorsque celle-ci a été constatée par le tribunal de commerce de Paris le jugement déféré devant en conséquence être confirmé ;

1° ALORS QUE les juges ne peuvent pas se prononcer sur autre chose que ce qui leur est demandé , l'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans les conclusions d'appel des deux parties, il est clairement indiqué et démontré par les pièces de procédure, que Monsieur X... a introduit une instance par assignation du janvier 2003 ayant abouti au jugement du 18 novembre 2003 par lequel le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent puis à l'arrêt de la cour d'appel du 17 mars 2004 et enfin l'arrêt de la cour de cassation du 3 octobre 2006 déclarant le tribunal de commerce compétent ; qu'en énonçant que la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour de cassation précité avait été introduite par Monsieur Richard X... le 5 décembre 2001 et que le litige engagé par assignation du 7 janvier 2003 nécessitait une décision de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue dans l' autre litige, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile et l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme

2° ALORS QU' il résulte des termes clairs du jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 novembre 2003, que l'instance ayant abouti à ce jugement a été introduite par acte d'huissier en date du 7 janvier 2003 ; qu'en énonçant que l'instance ayant abouti au jugement du 18 novembre 2003 avait été introduite pas assignation du 5 décembre 2001, que cette instance avait donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 17 mars 2004 puis à l'arrêt de la cour de cassation du 3 octobre 2006, et que l'assignation du 7 janvier 2003 concernait une autre instance atteinte de péremption, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 18 novembre 2003, et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile

3° ALORS QUE l'instance engagée devant une juridiction qui s'est déclarée incompétente se poursuit devant la juridiction compétente sans être atteinte par la péremption ; qu' ainsi lorsque la cour de cassation statuant sans renvoi en matière de contredit désigne la juridiction compétente, l'instance se poursuit au fond devant le juge désigné sans être atteinte par la péremption ; qu'en l'espèce il résulte des pièces de procédure que l'instance introduite le 7 janvier 2003 par Monsieur X... a abouti au jugement du tribunal de commerce de Paris le 18 novembre 2003 se déclarant incompétent et à la suite d'une procédure de contredit, à un arrêt de la cour de cassation du 3 octobre 2006 désignant le tribunal de commerce de Paris comme juridiction compétente ; qu'en décidant que l' instance introduite le 7 janvier 2003 s'était trouvée périmée faute de décision de sursis à statuer en attente de la décision définitive à prendre par la cour de cassation , la cour d'appel a violé les articles 627, 97 et 86 du nouveau code de procédure civile

4° ALORS QU'enfin la lettre adressée par une partie au tribunal de commerce pour demander de faire sortir l'affaire du rôle d'attente de ce tribunal et qu'elle soit appelée à l'audience constitue une diligence procédurale interrompant la péremption de l'instance ; qu'en décidant que la demande de rétablissement de l'affaire et de fixation à l'audience ne constituait pas un acte interruptif de péremption, la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13158
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°08-13158


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13158
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