La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2009 | FRANCE | N°08-12202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-12202


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2007) et les productions, que l'atelier et le matériel d'exploitation dépendant du fonds de commerce d'imprimerie exploité par la société Diliprint dans des locaux appartenant à la SCI Miceldo ont été partiellement détruits les 16 et 20 juillet 1993 par deux incendies ; que la société Assurances générales de France IART (les AGF), auprès de laquelle M. Y..., gérant des deux sociétés, avait souscrit deux contrats pour garantir les biens immobi

liers, leur contenu et les pertes d'exploitation, a déposé le 16 décembre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2007) et les productions, que l'atelier et le matériel d'exploitation dépendant du fonds de commerce d'imprimerie exploité par la société Diliprint dans des locaux appartenant à la SCI Miceldo ont été partiellement détruits les 16 et 20 juillet 1993 par deux incendies ; que la société Assurances générales de France IART (les AGF), auprès de laquelle M. Y..., gérant des deux sociétés, avait souscrit deux contrats pour garantir les biens immobiliers, leur contenu et les pertes d'exploitation, a déposé le 16 décembre 1993 une plainte avec constitution de partie civile du chef de tentative d'escroquerie et de destruction volontaire par incendie ; qu'une première ordonnance de non-lieu a été rendue le 11 janvier 1995 ; qu'après poursuite de l'information pénale, ordonnée par un arrêt du 22 novembre 1995, une seconde ordonnance de non-lieu a été rendue et confirmée par un arrêt du 26 mai 1999 ; que le conseil de la société Diliprint, placée en liquidation judiciaire le 20 mars 1995, a été déclaré responsable par un tribunal pour n'avoir pas assigné les AGF en indemnisation du sinistre avant l'expiration du délai de prescription biennale, et que le liquidateur a obtenu des dommages-intérêts au titre d'une perte de chance de voir son préjudice d‘exploitation indemnisé ; que M. Y... a fait assigner les AGF en réparation de ses dommages résultant notamment de la liquidation judiciaire et de la perte de son emploi ; qu'un tribunal de grande instance a déclaré prescrite son action relative à l'indemnisation de certains préjudices financiers et a rejeté la demande relative au préjudice moral lié à sa mise en examen et à la durée de la procédure d'instruction ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner les AGF au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette société a fait preuve d'un acharnement procédural en faisant appel à deux reprises d'une ordonnance de non-lieu, alors que les gendarmes n'avaient relevé aucun élément susceptible de constituer des présomptions suffisantes d'incendie volontaire et de tentative d'escroquerie, que contrairement à ce que soutenait cet assureur une effraction des lieux était possible par une fenêtre mal obturée, qu'il n'avait jamais été démontré que le produit à l'origine de l'incendie était utilisé par le personnel de l'imprimerie, qu'à tort les premiers juges ont relevé que la durée de la procédure de six années n'était pas imputable à la société ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AGF à paiement à l'égard de M. Y..., l'arrêt rendu le 27 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation à paiement de la société AGF ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à la société Assurances générales de France la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Assurances générales de France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit non-prescrite la demande de M. Y... tendant à voir indemniser son préjudice moral lié à sa mise en examen et à la durée de la procédure d'instruction,

AUX MOTIFS QUE sur le préjudice moral résultant de la mise en examen et de la durée de procédure d'instruction, l'intimé qui requiert la confirmation du jugement dont appel, ne remet pas en cause le rejet du moyen tiré de la prescription de la demande de M. Y... tendant à obtenir l'indemnisation de ce préjudice par les premiers juges,

ALORS QU'en statuant ainsi, bien que la Compagnie AGF ait précisément soutenu dans ses conclusions d'appel que cette demande était prescrite (p. 7) et ait conclu en ce sens au visa de l'article 2270-1 du Code civil, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement et condamné la Compagnie AGF à verser à M. Y... en réparation de son préjudice moral la somme de 20.000 , outre 6.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE si la plainte déposée par la Société AGF pour tentative d'escroquerie par incendie volontaire ne l'a pas été avec témérité en raison des éléments recueillis par le compagnie elle-même et notamment un rapport d'enquête privée, qui laissait voir des éléments apparemment sérieux de l'existence d'un incendie criminel, cette compagnie a par la suite fait preuve d'un acharnement,

ALORS QUE la cour d'appel, qui considère comme fautif le fait pour la Compagnie AGF d'avoir formé deux appels d'une ordonnance de non-lieu, après avoir constaté, d'une part, que la première ordonnance avait été infirmée par arrêt du 22 novembre 1995 et, d'autre part, que la plainte déposée n'avait pas été téméraire, n'a pas caractérisé les circonstances ayant fait dégénérer en abus le droit d'appel de l'exposante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12202
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°08-12202


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award