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19/02/2009 | FRANCE | N°08-11917

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-11917


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 132-9 et L. 132-21 du code des assurances ;

Attendu qu'en l'absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice du contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur), deux cont

rats d'assurance vie et a désigné comme bénéficiaires, par parts égales, M. Pierre Y... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 132-9 et L. 132-21 du code des assurances ;

Attendu qu'en l'absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice du contrat ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur), deux contrats d'assurance vie et a désigné comme bénéficiaires, par parts égales, M. Pierre Y... et M. Jean Y... qui ont accepté le bénéfice du contrat ; que le 10 mai 2001, MM. Y... ont autorisé "toute(s) opération(s)", le pluriel ne concernant que M. Pierre Y..., jugées utiles par le souscripteur ; que le 20 juillet 2004, M. X... a déposé une demande de rachat des contrats souscrits et le 29 août 2004, M. Jean Y... a rédigé deux attestations selon lesquelles il autorisait M. X... à effectuer des retraits partiels sur les contrats ; que l'assureur ayant refusé le rachat total faute de l'accord des bénéficiaires désignés, M. X... l'a assigné, ainsi que MM. Y..., en paiement ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que, par application de l'article 132-9 du code des assurances, il ne peut exercer le rachat des contrats d'assurance-vie souscrits qu'après accord des bénéficiaires qui ont accepté la stipulation faite à leur profit ; que les autorisations données par MM. Y... s'avèrent trop imprécises pour constituer un accord exprès au rachat des contrats d'assurance-vie ; que le 20 juillet 2004, M. X... a déposé une demande de rachat de ses contrats qui, compte tenu de l'absence d'autre précision, s'analyse comme une demande de rachat total ; que le 28 août 2004, M. Jean Y... l'a autorisé à effectuer des retraits partiels sur ces contrats ; que ce document, qui ne porte que sur des retraits partiels, sans autre précision, n'exprime pas la volonté d'autoriser M. X... à effectuer un rachat partiel de ses polices comme il l'avait sollicité auprès de l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater une renonciation expresse de M. X... à l'exercice de son droit de rachat garanti par le contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances centre d'Arcueil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances centre d'Arcueil à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 290 (CIV. II) ;

Moyen produit par Me Rouvière, Avocat aux Conseils, pour M. X... ;

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de rachat de ses contrats d'assurance-vie et de dommages intérêts dirigées contre la CNP ASSURANCES

AUX MOTIFS QUE par application de l'article 132-9 du Code des Assurances, Monsieur X... ne peut exercer la rachat des contrats d'assurance-vie souscrits qu'après accord des bénéficiaires qui ont accepté la stipulation faite à leur profit ; que les autorisations données par Messieurs Pierre et Jean Y... le 10 mai 2001 et donc avant la demande de rachat à Monsieur X... « à faire toute(s) opération(s) qu'il juge utile sur ces contrats » s'avèrent trop imprécises pour constituer un accord exprès au rachat des contrats d'assurance-vie ; que le 20 juillet 2004, Monsieur X... a déposé une demande de rachat de ses contrats qui, compte tenu de l'absence d'autre précision, s'analyse comme une demande de rachat total ; que le 28 août 2004, Monsieur Jean Y... a autorisé Monsieur X... à effectuer des retraits partiels sur ces contrats ; que le document rédigé par Monsieur Jean Y..., qui ne porte que sur des retraits partiels, sans autre précision, n'exprime pas la volonté d'autoriser Monsieur X... à effectuer un rachat partiel de ses polices comme il l'avait sollicité auprès de la CNP ; qu'en outre, cette attestation n'indique pas la montant du rachat partiel auquel Monsieur X... pourrait procéder, rendant ainsi impossible cette opération ; qu'il convient de relever que par courriers du 29 mai 2006, Messieurs Jean et Pierre Y... ont formellement indiqué qu'ils n'autorisaient aucune opération sur ces contrats ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer avant-dire-droit pour enjoindre à la CNP de préciser le montant de l'épargne disponible sur les contrats, le premier juge a, à juste titre, débouté Monsieur X... de ses demandes de rachat de contrat ; que l'assureur est soumis envers l'assuré à une obligation d'information et de conseil ; que Monsieur X... n'établissant pas que la libre disposition de son épargne constituait un élément substantiel de son consentement à la conclusion de l'opération d'assurance, la responsabilité de l'assureur par manquement à ses obligations d'information et de conseil ne peut être engagée ; que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

1°/ ALORS QUE lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; qu'en l'espèce, n'étant pas contesté que les contrats assurance-vie litigieux, souscrits par Monsieur X..., garantissaient le droit de rachat par le souscripteur, la cour d'appel ne pouvait débouter celui-ci de ses demandes en se bornant à considérer que les autorisations données par les bénéficiaires qui avaient accepté étaient insuffisantes, dès lors que n'était pas établie la renonciation expresse de l'intéressé à son droit ; qu'ainsi,, l'arrêt est entaché d'une violation des articles L 132- 9 et L 132-21 du code des assurances ;

2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, Messieurs Pierre et Jean Y..., bénéficiaires des contrats d'assurance vie, ayant, tout en acceptant leur désignation, expressément autorisé, le souscripteur à faire toutes les opérations qu'il jugeait utiles sur les contrats et au minimum à effectuer un rachat partiel, la cour d'appel ne pouvait débouter Monsieur X... de ses demandes, les « opérations » autorisées incluant nécessairement le rachat prévu au contrat, et l'absence d'indication d'un montant de rachat, fut-il partiel, n'étant pas de nature à priver d'effet ces autorisations, les bénéficiaires des contrats les ayant accepté dans leur globalité comprenant la mise en oeuvre possible par le souscripteur de la clause de rachat ; qu'ainsi l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation des articles L 132-9 et L 132-21 du code des assurances ;

3°/ ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE le fait pour la CNP de ne pas avoir informé Monsieur X..., lors de la souscription des contrats, de la privation de son droit de rachat du fait de l'acceptation des bénéficiaires, constitue un manquement à l'obligation d'information et de conseil pesant sur l'assureur ; que la cour d'appel qui écarte ce manquement en considérant que Monsieur X... n'établissant pas que la libre disposition de son épargne constituait un élément substantiel de son engagement, là où il appartenait à la CNP d'établir qu'elle avait rempli ses obligations vis-à-vis de son assuré, a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L 132-9 et L 132-21 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11917
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°08-11917


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11917
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