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19/02/2009 | FRANCE | N°08-11888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-11888


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 décembre 2007), que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. X..., salarié de la société Colas Centre Ouest (la société) et a fixé à 15 % le taux de l'incapacité permanente partielle en résultant ; que la société a contesté ce tau

x devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que la caisse f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 décembre 2007), que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime M. X..., salarié de la société Colas Centre Ouest (la société) et a fixé à 15 % le taux de l'incapacité permanente partielle en résultant ; que la société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à la société la fixation du taux de l'incapacité permanente partielle de la victime, alors, selon le moyen :
1°/ que comme la Cour nationale l'a elle-même rappelé, le service médical, qui dépend de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est totalement indépendant des caisses primaires ; qu'en se prononçant contre la caisse, sous prétexte qu'elle ne fournissait pas les pièces détenues par un tiers non partie à l'instance, sans que la partie demanderesse ait mis en oeuvre la procédure particulière prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile, la Cour nationale a violé, par fausse application, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le secret médical est une composante du droit au respect de la vie privée ; qu'il est exclu qu'un document couvert par le secret médical soit produit en justice en l'absence de renonciation par le bénéficiaire du secret ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a violé, ensemble, l'article 9 du code civil et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que le secret médical est constitutionnellement garanti ; que la Cour nationale, en statuant comme elle l'a fait, a également violé les articles 55 et 66 de la Constitution de 1958 et l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que ni l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ni les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical ne peuvent exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable ; que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale précise les pièces que la caisse doit transmettre au secrétariat de la juridiction ; que la caisse n'a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, de sorte que l'employeur n'a pu exercer de manière effective son droit de recours ;
Que de ces constatations et énonciations, la Cour nationale, sans encourir les griefs du moyen, a exactement déduit que la décision de la caisse n'était pas opposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ; la condamne à payer à la société Colas Centre Ouest la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan fixant à 15 % l'IPP de Monsieur Laurent X..., était infirmée à l'égard de la société Colas Centre Ouest
AUX MOTIFS QUE la société Colas Centre Ouest avait exercé un recours afin de contester le taux d'IPP fixé par la Caisse ; que dans le cadre de cette procédure, il avait été sollicité différentes pièces médicales ; que la Caisse primaire d'assurance maladie avait indiqué qu'elle ne pouvait fournir ces pièces, détenues par le service médical, dépendant hiérarchiquement de la Caisse nationale des travailleurs salariés ; que la Caisse précisait que ce service ne pouvait lui fournir de telles pièces, dans le cadre du respect du secret médical qui lui était opposé ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité avait considéré cette position injustifiée et avait déclaré inopposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle fixée par la Caisse ; que si la communication des pièces médicales n'était pas imposée par l'article R 434-35 du code de la sécurité sociale, lors de la fixation du taux par la Caisse, les textes avaient cependant prévu un recours ; que l'exercice de ce recours devait s'inscrire dans le respect du principe du contradictoire et des dispositions de l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'il y avait lieu de constater l'indépendance du service médical vis-à-vis de la Caisse et les réserves émises sur le respect du secret médical ; que toutefois, cette situation ne pouvait exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable ; que l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale précisait les pièces que la Caisse devait transmettre au secrétariat de la juridiction ; qu'il y avait lieu de constater que la Caisse n'avait pas fourni les pièces nécessaires permettant un réel débat contradictoire ; qu'il y avait lieu de considérer que la décision de la Caisse n'était pas opposable à l'employeur ;
1) ALORS QUE, comme la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification l'a elle-même rappelé, le service médical, qui dépend de la Caisse nationale des travailleurs salariés, est totalement indépendant des caisses primaires ; qu'en se prononçant contre la Caisse primaire d'assurance maladie, sous prétexte qu'elle ne fournissait pas les pièces détenues par un tiers non partie à l'instance, sans que la partie demanderesse ait mis en oeuvre la procédure particulière prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé, par fausse application, l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'Homme et l'article R 143-8 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE le secret médical est une composante du droit au respect de la vie privée ; qu'il est exclu qu'un document couvert par le secret médical soit produit en justice en l'absence de renonciation par le bénéficiaire du secret ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé, ensemble, l'article 9 du code civil et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme.
3) ALORS QUE le secret médical est constitutionnellement garanti ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, en statuant comme elle l'a fait, a également violé les articles 55 et 66 de la constitution de 1958 et l'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11888
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Fixation du taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié - Respect du contradictoire - Caisse - Communication de pièces - Défaut - Effets - Inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Invalidité - Taux - Décision de la caisse - Opposabilité à l'employeur - Exclusion - Cas - Défaut de communication par la caisse de pièces nécessaires à un réel débat contradictoire SECURITE SOCIALE - Caisse - Caisse primaire d'assurance maladie - Décision - Opposabilité - Conditions - Respect des principes d'un procès équitable

La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ayant relevé que dans le cadre de la procédure de contestation du taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié initiée par son employeur, celui-ci avait sollicité la communication de différentes pièces médicales et retenu que la caisse n'ayant pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire, l'employeur n'avait pu exercer de façon effective son droit de recours, a exactement déduit de ces constatations et énonciations que la décision de la caisse n'était pas opposable à cet employeur (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-11.888)


Références :

Sur le numéro 1 : article R. 143-8 du code de la sécurité sociale

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Sur le numéro 2 : articles R. 143-8, R. 434-34 et R. 434-35 du code de la sécurité sociale

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 05 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°08-11888, Bull. civ. 2009, II, n° 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 62

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Héderer
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11888
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