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19/02/2009 | FRANCE | N°08-11869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-11869


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2006), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière exercées par l'Etat à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., ces derniers ont déposé un dire tendant à la nullité des poursuites ; que l'Etat, par conclusions, a demandé l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre les intéressés et la licitation du bien en cause ; qu'un jugement rendu par la chambr

e des saisies du tribunal de grande instance de Grasse ayant accueilli cett...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2006), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière exercées par l'Etat à l'encontre de M. X... et de Mme Y..., ces derniers ont déposé un dire tendant à la nullité des poursuites ; que l'Etat, par conclusions, a demandé l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre les intéressés et la licitation du bien en cause ; qu'un jugement rendu par la chambre des saisies du tribunal de grande instance de Grasse ayant accueilli cette demande, M. X... et Mme Y... en ont interjeté appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de l'indivision et préalablement, pour y parvenir, la licitation du bien ;

Mais attendu que la chambre des saisies, qui n'est qu'une émanation du tribunal de grande instance, reste compétente pour connaître des demandes incidentes des parties ;

Et attendu qu'ayant relevé que la demande additionnelle de l'Etat avait été faite dans les formes de l'article 68 du code de procédure civile, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal de Grasse, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, ordonné le partage du bien immobilier indivis situé à GRASSE, appartenant à Monsieur Nicolas X... et à Madame Sylvie Y... divorcée X... et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonné la vente en un seul lot à la barre du Tribunal de Grande Instance de GRASSE de cet immeuble ;

AUX MOTIFS QUE « si la saisie immobilière, voie d'exécution, ne constitue pas une instance, la procédure d'incident ou celle visant à obtenir la nullité de la procédure, constitue une instance débutant parla notification d'un dire ; qu'en l'espèce, dans le cadre d'une saisie immobilière, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a été saisi d'un dire incident par Monsieur X... et Madame Y... le 6 septembre 2002 par lequel a été soutenue la nullité de la procédure de saisie immobilière d'une part et a été contestée la demande de l'ETAT FRANÇAIS en licitation partage d'autre part ; qu'un jugement en date du 25 août 2004 a sursis à statuer jusqu'à l'échéance du plan de remboursement accordé aux débiteurs et renvoyé la procédure sur incident à l'audience du 20 janvier 2005 ; qu'à l'expiration du sursis, le Tribunal n'a statué, par la décision déférée, que sur la demande de licitation partage présentée par l'ETAT FRANÇAIS, trésorier comptable de GRASSE ; que la saisie immobilière est celle pratiquée par un créancier muni d'un titre exécutoire sur un immeuble de son débiteur alors que la procédure de licitation partage vise, pour le créancier, à provoquer le partage au nom de son débiteur dans le cadre d'une procédure qui peut aboutir soit à un partage en nature, soit à une licitation, dans les conditions des articles 815-17 et suivants du code civil, avant l'établissement des comptes devant un notaire ; que sur l'instance introduite par le dire d'incident de Monsieur X..., l'ETAT FRANÇAIS, trésorier comptable de GRASSE a pu valablement former une demande additionnelle, la Chambre des saisies immobilières n'étant qu'une formation particulière du Tribunal de Grande Instance, en sorte que les jugements rendus par chacune de ses chambres sont réputées rendus par le Tribunal ; qu'aucune des parties ne critique la recevabilité de cette demande additionnelle, en application de l ‘ article 70 ou de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; que dès lors le Tribunal était compétent pour statuer sur cette demande et que le jugement n'encourt pas la nullité, ce d'autant que par application combinée des articles 972 du code de procédure civile et 1278 du nouveau code de procédure civile, les articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 b et 742 du code de procédure civile, relatifs aux ventes sur saisie immobilière, sont applicables aux licitations ; que, sur la réalité de la créance à l'égard de Monsieur X..., par arrêt en date du 5 juin 1997, la Cour d'appel d'AIX en PROVENCE a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu'il avait, à la demande de l'administration des impôts, partie civile, dit que Monsieur Z... serait tenu solidairement avec la société YATOU du paiement des impôts et taxes éludés ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'en vertu de cette décision définitive, Monsieur X... est tenu dans les mêmes conditions que la société YATOU des impôts éludés ; que les redressements émis à l'encontre de la société YATOU concernent les années 1987, 1988 et 1989, mis en recouvrement le 30 avril 1992 ; que si le redressement pour l'année 1987 a été dégrevé, la demande de dégrèvement pour les années 1988 et 1989 de la société YATOU a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de NICE en date du 6 mai 2001 ; qu'il résulte d'un bordereau de situation du 27 janvier 2005 que la société YATOU reste redevable de la somme de 40. 709, 83 au titre de la majoration pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1989 et au titre des intérêts moratoires ; qu'il n'est pas justifié du paiement de cette somme qui est due par Monsieur X... du fait de la solidarité imposée par l'arrêt du 5 juin 1997 ; que dès lors c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le partage du bien immobilier propriété indivise de monsieur X... et de Madame Y... … » (arrêt attaqué p. 4 in fine et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'évolution de la dette, il résulte des pièces produites par l'ETAT FRANÇAIS, représenté par le trésorier principal de GRASSE : qu'à l'origine la procédure de saisie immobilière a été diligentée pour une dette d'un montant de 1. 743. 089, 25 F. au titre de l'impôt sur le revenu des époux X... pour les années 1988 et 1989 et au titre des distributions occultes de la SARL YATOU pour les années 1987, 1988 et 1989 ; que des accords de règlements sont intervenus pour les sommes dues au titre d'impôt sur le revenu et que Monsieur Nicolas X... a réglé cette dette sauf la somme de 1. 729, 29 au titre des frais ; que des sommes ont été réglées au titre des distributions occultes de la SARL YATOU mais qu'il reste devoir pour Monsieur Nicolas X... la somme de 40. 709, 83 ; l'existence et l'exigibilité de la créance ayant été justifiées dès l'origine de la procédure de saisie immobilière par le créancier poursuivant, il importe peu que son quantum ait évolué au cours de la procédure dès lors que celle-ci n'est pas éteinte ; au surplus, les débiteurs saisis ne sont nullement venus soutenir et ni démontrer l'extinction de la dette depuis la délivrance des commandements aux fins de saisie immobilière ; en conséquence, il convient de constater que l'ETAT FRANÇAIS, représenté par le trésorier principal de GRASSE, demeure titulaire d'une créance certaine et exigible à l'encontre de Monsieur Nicolas X... et Madame Sylvie Y... divorcée X... solidairement, et de Monsieur Nicolas X... ; que sur la demande en licitation partage, selon l'article 815-17 les créanciers personnels d'un indivisaire peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur ; en l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le bien saisi appartient en indivision à Monsieur Nicolas X... et Madame Sylvie Y... divorcée X..., que ceux-ci sont débiteurs solidaires de l'ETAT FRANÇAIS, représenté par le trésorier principal de GRASSE et que Monsieur Nicolas X... est également débiteur du créancier poursuivant ; dès lors il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties saisies et préalablement pour y parvenir d'ordonner la vente sur licitation du bien saisi … » (jugement confirmé p. 7) ;

ALORS D'UNE PART QUE seules constituent des incidents de saisie soumis comme telles aux règles de compétence et de procédure des articles 718 et suivants du code de procédure civile les contestations nées de la procédure de saisie ou qui s'y rattachent directement et qui sont de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure ; que si l'article 815-17 du code civil réserve au créancier d'un indivisaire une action oblique aux fins de licitation et partage, cette action n'a ni pour objet ni pour effet d'anéantir ou de suspendre la saisie et ne peut constituer un incident de saisie ; qu'en accueillant cependant le dire de l'ETAT FRANÇAIS aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties saisies et préalablement pour y parvenir ordonner la vente sur licitation du bien saisi, quand l'exercice par l'ETAT FRANÇAIS de son action oblique, qui ne constituait pas un incident de saisie et échappait à la compétence spéciale de la chambre des criées, ne pouvait se faire que par voie d'assignation devant le tribunal de grande instance, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 718 du code de procédure civile ancien, ensemble l'article R. 312-6 du code de l'organisation judiciaire ;

ALORS D'AUTRE PART QUE constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie sa demande initiale par laquelle elle a pris l'initiative du procès en soumettant au juge ses prétentions ; que la procédure de saisie immobilière visant à l'exécution forcée d'un jugement déjà rendu ne procède pas à proprement parler d'une demande en justice ;
qu'il s'en suit qu'une action en partage et licitation de biens indivis ne peut venir se greffer sur une voie d'exécution ; qu'en affirmant comme elle l'a fait que l'ETAT FRANÇAIS, trésorier comptable de GRASSE a pu valablement former devant la Chambre des saisies immobilières une « demande additionnelle » dont la recevabilité n'a pas été contestée, quand les poursuites engagées par l'ETAT FRANÇAIS relevaient de l'exécution forcée de son titre exécutoire, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 4, 53, 65 et 70 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 673 et suivants et 966 et suivants du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-11869
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Chambre des saisies - Compétence - Compétence matérielle - Etendue - Détermination - Portée

COMPETENCE - Compétence matérielle - Chambre des saisies immobilières - Demandes incidentes - Demande additionnelle tendant à l'ouverture des opérations de partage de l'indivision et la licitation du bien en cause - Effets

La chambre des saisies, qui n'est qu'une émanation du tribunal de grande instance, reste compétente pour connaître des demandes incidentes des parties, notamment d'une demande additionnelle, présentée par le créancier poursuivant par voie de conclusions, tendant à obtenir l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre les saisies et la licitation du bien en cause


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°08-11869, Bull. civ. 2009, II, n° 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 57

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Bardy
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11869
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