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19/02/2009 | FRANCE | N°08-10790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2009, 08-10790


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure de contestations en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que les consorts X..., B..., C... et Y... ayant refusé de régler à M. Z..., avocat, les honoraires qu'

il leur réclamait, ce dernier a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de tax...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la procédure de contestations en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que les consorts X..., B..., C... et Y... ayant refusé de régler à M. Z..., avocat, les honoraires qu'il leur réclamait, ce dernier a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de taxation de ses honoraires ; qu'en appel, les consorts X..., B..., C... et Y... ont contesté l'existence ou la régularité du mandat donné à M. Z... ;

Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande, l'ordonnance, après avoir relevé l'existence du mandat donné à l'avocat, retient que la notion de conflit d'intérêts invoquée pas les appelants doit être analysée comme une fin de non-recevoir interdisant de statuer sur la demande ;

Qu'en s'abstenant par de tels motifs de statuer sur la demande de l'avocat, le premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 novembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Pau ;

Condamne les consorts X..., B..., C... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., B..., C... et Y..., les condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. Z....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la fin de non recevoir invoquée par les appelants à l'encontre de Me Z... quant à la détermination du véritable mandant tenu au paiement des honoraires ;

AUX MOTIFS QUE les appelants contestent l'existence du mandat qui aurait été donné à Me Z... ou tout au moins sa régularité. Les très nombreuses correspondances adressées à Me Z... par l'ensemble des co-indivisaires et en particulier M. Pierre X... et M. Yves X... permettent de retenir que Me Z... a été mandaté pour mener à bien et négocier un projet immobilier concernant des parcelles appartenant aux familles A... – X..., Y... situées sur la commune de la Trinité sur Mer. Cependant force est de constater que la régularité de ces mandats qui est expressément soulevée par les appelants pose problème ; qu'en effet, il apparaît que M. Y... a assigné le 12 septembre 2003 en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lorient M. Pierre X..., M. Yves X... et M. Yannick X... aux fins de voir ordonner une expertise pour mettre fin à une situation d'enclavement concernant les terrains situés à la Trinité sur Mer ; que M. Pierre X... et M. Yves X... ont comparu en personne, M. Y... étant représenté par la SCP Régent – Groult, avocats au barreau de Lorient. Or, il résulte sans équivoque possible des propres pièces communiquées par Me Z... sous les n° 44, 45, 46, 47, 50 et 63 que c'est en réalité Me Z... qui a fait délivrer l'assignation au nom de M. Y... à l'encontre de deux autres de ses mandants M. Pierre X... et M. Yves X... : dans une correspondance datée du 18 septembre 2003 adressée à Me Z..., Me Groult précise qu'il interviendra seul devant le juge des référés et qu'il veillera à ce que le nom de Me Z... n'apparaisse pas ; que dès lors, la notion de conflit d'intérêts invoquée par les appelants est de nature à remettre en cause la régularité des mandats donnés à Me Z... dans la présente instance en contestation d'honoraires. Le moyen soulevé par les appelants doit être analysé comme une fin de non recevoir qui peu-t être soulevée pour la première fois en cause d'appel ; or, la procédure prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne pas les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat à l'exclusion de celles afférentes à la détermination du débiteur ;

ALORS QUE les contestations relatives au montant des honoraires relèvent de la procédure prévue à l'article 174 du décret du 27 novembre 1991 ; que le délégué du premier président qui a admis que MM. Pierre et Yves X... avaient donné mandat à Me Z... de négocier un projet immobilier ne pouvait, sans violer le texte précité, refuser de statuer sur le montant des honoraires dus à celui-ci au motif qu'il existerait un conflit d'intérêts entre ces mandants et d'autres intervenants au projet pour lesquels l'avocat serait également intervenu, dès lors que cette contestation concernait non la détermination du débiteur des honoraires mais l'exécution du mandat.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10790
Date de la décision : 19/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Contestation en matière d'honoraires d'avocat - Office du juge - Etendue - Détermination

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Domaine d'application - Office du juge - Limites

Excède ses pouvoirs, au regard de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le premier président qui, relevant l'existence du mandat donné à l'avocat, s'abstient de statuer sur sa demande de taxation d'honoraires, en raison d'un conflit d'intérêts invoqué par ses clients, alors que la procédure de contestations en matière d'honoraires et débours d'avocats ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires


Références :

article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2009, pourvoi n°08-10790, Bull. civ. 2009, II, n° 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 54

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10790
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